Annulation 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 1re ch. - r.222-13, 9 janv. 2025, n° 2407017 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2407017 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrés les 27 mars et 30 août 2024, M. A demande au tribunal d’annuler la décision du 28 décembre 2023 par laquelle la commission de médiation de Paris a refusé de reconnaitre le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social en application des dispositions du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation.
Il soutient que la commission de médiation a commis une erreur dans l’appréciation de sa situation, dès lors que sa famille vit dans un hôtel social depuis avril 2022.
Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires, enregistrés le 13 novembre 2024, le préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable, dès lors qu’elle est tardive et ne comporte pas de conclusions à fin d’annulation ;
— le moyen soulevé par M. A n’est pas fondé, il n’a pas transmis les pièces obligatoires à l’examen de son recours, malgré une demande de pièces obligatoires du 5 juillet 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Seulin en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Seulin a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a, le 30 juin 2023, saisi la commission de médiation de Paris en vue de la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande logement sociale, en application des dispositions du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. La commission de médiation de Paris a, par une décision du 28 décembre 2023, rejeté son recours aux motifs que « les éléments fournis à l’appui de son recours ne permettent pas de caractériser la situation d’urgence invoquée, le requérant ayant produit des éléments insuffisants et n’ayant pas répondu à la demande de pièces obligatoires (avis d’impôt 2022 sur les revenus 2021 ou tout justificatif de non-imposition délivré par le centre des finances publiques pour l’épouse) ». Par la présente requête, M. A demande l’annulation de cette décision.
Sur les fins de non-recevoir soulevées en défense :
2. Le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, n’établit pas la date à laquelle la décision de la commission de médiation de Paris du 28 décembre 2023 a été régulièrement notifiée à M. A. Il n’est, dès lors, pas fondé à soutenir que la requête de M. A, enregistrée le 27 mars 2024, serait tardive. Par ailleurs, la requête indique expressément qu’elle demande l’annulation de la décision refusant de reconnaître la demande de logement de M. A prioritaire et urgente. La fin de non-recevoir tirée du défaut de conclusions à fin d’annulation sera donc écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation : « La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d’accès à un logement locatif social, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d’expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l’habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d’un logement décent, s’il a au moins un enfant mineur, s’il présente un handicap au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles ou s’il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. () Elle notifie par écrit au demandeur sa décision qui doit être motivée. Elle peut faire toute proposition d’orientation des demandes qu’elle ne juge pas prioritaires. () ».
4. Aux termes de l’article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l’article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l’urgence qu’il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l’accueillir dans une structure d’hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d’urgence en application du II de l’article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d’accès au logement social qui se trouvent dans l’une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : / – être hébergées dans une structure d’hébergement ou une résidence hôtelière à vocation sociale de façon continue depuis plus de six mois ou logées temporairement dans un logement de transition ou un logement-foyer depuis plus de dix-huit mois, sans préjudice, le cas échéant, des dispositions du IV de l’article L. 441-2-3 ; / – être handicapées, ou avoir à leur charge une personne en situation de handicap, ou avoir à leur charge au moins un enfant mineur, et occuper un logement soit présentant au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l’article 2 du décret du 30 janvier 2002 ou auquel font défaut au moins deux des éléments d’équipement et de confort mentionnés à l’article 3 du même décret, soit d’une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées au 2° de l’article D. 542-14 du code de la sécurité sociale, ou, pour une personne seule, d’une surface inférieure à celle mentionnée au premier alinéa de l’article 4 du même décret. / La commission peut, par décision spécialement motivée, désigner comme prioritaire et devant être logée en urgence une personne qui, se trouvant dans l’une des situations prévues à l’article L. 441-2-3, ne répond qu’incomplètement aux caractéristiques définies ci-dessus. "
5. Il résulte du II de l’article L. 441-2-3 et de l’article R. 441-14-1 du code de la construction et de l’habitation que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d’urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d’accès au logement social et justifier qu’il se trouve dans une des situations prévues au II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation et satisfait à un des critères définis à l’article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l’intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande.
6. Pour refuser de reconnaitre le caractère prioritaire et urgent de la demande de logement de M. A, la commission de médiation a considéré que l’intéressée fournissait des éléments insuffisants et n’avait pas répondu à la demande de pièce obligatoire du 5 juillet 2023. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, notamment du dossier administratif, que M. A a bien transmis à la commission de médiation son avis d’impôt 2022 sur les revenus 2021. En outre, M. A a produit un certificat d’hébergement du 5 avril 2023 selon lequel il est hébergé avec sa femme et leurs sept enfants au sein d’un établissement hôtelier à vocation sociale depuis le 23 mai 2022. Dans ces conditions, la commission de médiation de Paris disposait d’éléments suffisants lui permettant d’apprécier la réalité de la situation de M. A au regard du droit au logement.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A est fondé à demander l’annulation de la décision de la commission de médiation de Paris en date du 28 décembre 2023.
D E C I D E :
Article 1er : La décision de la commission de médiation de Paris du 28 décembre 2023 est annulée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera adressée au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2025.
La magistrate désignée,
A. Seulin
La greffière,
J. Iannizzi
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement./4-1
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