Rejet 13 novembre 2024
Rejet 30 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 30 déc. 2024, n° 2417121 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2417121 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 13 novembre 2024, N° 2414190 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2414190 du 13 novembre 2024 le juge des référés de ce tribunal, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, a enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de communiquer une date de rendez-vous à M. B A, ressortissant bangladais né le 15 août 1988, pour le dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance.
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 30 novembre et 12 décembre 2024, M. B A, représenté par Me Nicolas de Sa-Pallix, avocat, demande au juge des référés du tribunal administratif, statuant sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
1°) de modifier le dispositif de l’ordonnance n° 2414190 du 13 novembre 2024 en prévoyant que la communication de la date du rendez-vous en préfecture devra intervenir dans le délai d'1 semaine, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient :
— que le préfet de Seine Saint Denis devait le convoquer dans un délai de 15 jours, soit d’ici le 28 novembre 2024. Après plusieurs relances, la sous-préfecture de Saint-Denis lui a transmis une convocation le 27 novembre 2024, pour le 22 janvier 2025, soit dans près de deux mois. L’ordonnance du juge des référés n’est donc pas exécutée.
— que l’inexécution des mesures ordonnées par la juge des référés constitue un élément nouveau au sens de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, justifiant que l’injonction prononcée soit désormais assortie d’une astreinte.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 décembre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête de M. A.
Le préfet fait valoir que, par l’ordonnance n° 2414190 du 13 novembre 2024, le tribunal administratif de Montreuil lui a enjoint de communiquer une date de rendez-vous à M. A pour le dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance. Cette ordonnance a été notifiée au préfet de la Seine-Saint-Denis le 14 novembre 2024. En exécution de l’ordonnance n° 2414190, le préfet de la Seine-Saint-Denis a transmis une convocation le 27 novembre 2024 à M. A pour qu’il puisse procéder à l’enregistrement de sa demande de renouvellement de titre de séjour le 22 janvier 2025. Ainsi le préfet a-t-il communiqué une date de rendez-vous dans le délai imparti puisque le requérant a reçu une convocation avant la fin des quinze jours. L’ordonnance est donc parfaitement exécutée.
Vu :
— l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Montreuil n° 2414190 en date du 13 novembre 2024 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné M. Romnicianu, vice-président, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative » et aux termes de l’article L. 521-4 de ce code : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin ».
2. Si l’inexécution totale ou partielle d’une décision rendue par une juridiction administrative est, en principe, régie par les procédures définies respectivement par les articles
L. 911-4 et L. 911-5 du code de justice administrative, l’existence de telles procédures ne fait pas, par elle-même, obstacle à ce que la partie intéressée demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du même code et sur le terrain duquel se place d’ailleurs le requérant, de compléter la mesure restée sans effet par une astreinte destinée à en assurer l’exécution.
3. Lorsqu’une personne demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, d’assurer par de nouvelles injonctions et une astreinte l’exécution de mesures ordonnées par le juge des référés et demeurées sans effet, il appartient à cette personne de soumettre au juge des référés tout élément de nature à établir l’absence d’exécution, totale ou partielle, des mesures précédemment ordonnées et à l’administration, si la demande lui est communiquée en défense et si elle entend contester le défaut d’exécution, de produire tout élément en sens contraire, avant que le juge des référés se prononce au vu de cette instruction.
4. En l’espèce, par l’ordonnance n° 2414190 du 13 novembre 2024 susvisée, le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil a, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de communiquer à M. A, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance, une date de convocation afin de lui permettre de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour. Cette ordonnance ayant été notifiée au préfet de la Seine-Saint-Denis le 14 novembre suivant, celui-ci disposait donc d’un délai de 15 jours, soit jusqu’au 29 novembre 2024, pour communiquer à M. A une date de rendez-vous.
5. Il résulte de l’instruction que, par une convocation datée du 27/11/2024, soit antérieurement à l’expiration du délai de 15 jours imparti, M. A a été invité à se présenter le 22 janvier 2025 à 9 heures dans les services de la sous-préfecture de Saint-Denis (bureau des étrangers) pour y déposer son dossier de demande de titre de séjour. Dans ces conditions, contrairement à ce que soutient le requérant, l’ordonnance susvisée du 13 novembre 2024 a reçu exécution, sans qu’ait d’incidence à cet égard la date du rendez-vous ainsi octroyé.
6. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander la modification des mesures prescrites par l’ordonnance n° 2414190 du 13 novembre 2024.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête en référé de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 30 décembre 2024.
Le juge des référés,
M. Romnicianu
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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