Rejet 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 5e ch., 20 nov. 2025, n° 2501796 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2501796 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 février 2025, Mme B… A…, représentée en dernier lieu par Me Vray, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 14 janvier 2025 par lequel la préfète de l’Ain l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée de six mois.
Elle soutient que :
- elle encourt des risques pour sa sécurité et sa vie en cas de retour en Côte d’Ivoire ;
- son premier enfant est né le 3 janvier 2025 et sa vie est désormais en France, où elle envisage de se former et de s’intégrer, alors qu’elle maîtrise la langue française.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mars 2025, la préfète de l’Ain conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
La demande d’aide juridictionnelle de Mme A… a été rejetée pour tardiveté par une décision du 24 octobre 2025.
Vu l’arrêté attaqué et les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Bour, présidente.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante ivoirienne née le 12 novembre 2004, est entrée sur le territoire français le 15 août 2022, selon ses déclarations, et y est demeurée. Elle a sollicité l’asile, le 4 décembre 2023. Sa demande a été définitivement rejetée par la Cour nationale du droit d’asile le 15 octobre 2024. Par l’arrêté contesté du 14 janvier 2025, la préfète de l’Ain l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour d’une durée de six mois.
En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…) ». En faisant valoir qu’elle souhaite s’intégrer en France où est désormais sa vie, depuis la naissance de son enfant, et qu’elle désire se former et travailler, Mme A… peut être regardée comme invoquant la méconnaissance des stipulations précitées à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire français, dont elle demande explicitement l’annulation.
Toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme A… n’est présente que depuis 2022 en France, où elle est entrée à l’âge de dix-huit ans, qu’elle a un enfant mineur à charge sans apporter aucune précision sur ses relations avec le père de cet enfant, et qu’elle n’établit pas être dépourvue de toute attache dans son pays d’origine où elle a vécu la majeure partie de sa vie. Alors que la décision contestée n’a ni pour objet, ni pour effet de la séparer de son enfant, la requérante n’établit pas que l’obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de leur vie privée et familiale, et le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». En soutenant qu’elle ne souhaite pas retourner en Côte d’Ivoire en raison des risques pour sa vie et sa sécurité, la requérante peut être regardée comme invoquant la méconnaissance des dispositions précitées à l’encontre de la décision fixant le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d’office en exécution de la mesure d’éloignement qu’elle conteste.
Toutefois, en se bornant à soutenir qu’elle risque un mariage forcé en cas de retour dans son pays d’origine, sans plus de précisions circonstanciées sur la réalité et l’actualité d’un tel risque, alors que sa demande d’asile a été définitivement rejetée, Mme A… n’établit pas le caractère réel et personnel des risques allégués en cas de retour dans son pays d’origine et le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, opérant à l’encontre de la seule décision fixant le pays de destination, doit être écarté.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et à la préfète de l’Ain.
Délibéré après l’audience du 12 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bour, présidente,
Mme Jorda, première conseillère,
Mme Le Roux, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2025.
La présidente-rapporteure,
A-S. Bour
L’assesseure la plus ancienne,
V. Jorda
La greffière,
C. Touja
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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