Rejet 13 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 6e ch., 13 déc. 2024, n° 2109236 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2109236 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | ministère de l' éducation nationale |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 octobre 2021, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 juillet 2021 par lequel le ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports a mis fin à ses fonctions au sein de l’académie de Lyon et l’a affectée provisoirement dans l’académie de Créteil ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports de lui accorder un poste dans l’enseignement privé sous contrat ou public, dans un lycée technologique de l’académie de Lyon.
Elle doit être regardée comme soutenant que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans la prise en compte des demandes qu’elle a formulées et de sa situation familiale et compte tenu du besoin d’enseignants à titre provisoire pour l’année scolaire en cours dans sa spécialité d’enseignement sur le département du Rhône.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2024, le ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 17 juin 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 8 juillet 2024 à midi.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat ;
— la note de service NOR : MENH2028044A du 13 novembre 2020, parue au Bulletin Officiel du ministère de l’éducation nationale le 16 novembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Rehman-Fawcett,
— et les conclusions de Mme Deleplancque, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A exerce en qualité de professeure certifiée titulaire en sciences et techniques médico-sociales. Par un arrêté en date du 27 juin 2007, le ministre de l’éducation nationale a mis fin à ses fonctions à compter du 1er septembre 2007 et l’a désignée dans l’académie de Lyon en vue d’exercer ses fonctions dans un établissement privé sous contrat d’association avec l’Etat. Par un arrêté en date du 13 février 2014, la rectrice de l’académie de Lyon l’a affectée au Lycée privée Jeanne de Lestonnac. Par un arrêté en date du 23 juillet 2021, le ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports a mis fin à ses fonctions au sein de l’académie de Lyon et l’a affectée provisoirement dans l’académie de Créteil. Mme A demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
2. Aux termes de l’article 60 de la loi du 11 janvier 1984 dans sa version applicable au litige : « I. – L’autorité compétente procède aux mutations des fonctionnaires en tenant compte des besoins du service. II. – Dans toute la mesure compatible avec le bon fonctionnement du service et sous réserve des priorités instituées à l’article 62 bis, les affectations prononcées tiennent compte des demandes formulées par les intéressés et de leur situation de famille. () ». Aux termes de la note de service NOR : MENH2028044A du 31 novembre 2020 : « Les rectrices et recteurs d’académie et les vice-recteurs concernés prendront un arrêté pour organiser les opérations des phases inter et intra-académiques du mouvement. / Pour la phase interacadémique, la saisie des demandes de première affectation, de réintégration et de mutation débutera le 17 novembre 2020 à 12 heures et se terminera le 8 décembre 2020 à 12 heures (heures métropolitaines). Ces demandes devront être formulées, sous peine de nullité, par l’outil de gestion internet dénommé I-Prof rubrique » Les services/Siam « . / Pour la phase intra-académique, les dates et heures de saisie des demandes seront fixées par les rectrices et recteurs d’académie et le recteur de Mayotte () ».
3. Il résulte de ces dispositions que le mouvement national à gestion déconcentrée des personnels enseignants du second degré comprend une première phase interacadémique et une seconde phase intra-académique. En application de ces dispositions, il incombe au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse, lors de la phase interacadémique du mouvement national, d’opérer une répartition équilibrée par discipline des personnels enseignants titulaires du second degré sur l’ensemble du territoire national en fonction des besoins de chaque académie pour assurer le bon fonctionnement du service de l’éducation nationale. A cet égard, il peut fixer un nombre de postes ouverts à la phase interacadémique du mouvement national correspondant aux capacités d’accueil de chaque académie et, afin d’assurer une répartition équilibrée des enseignants titulaires sur l’ensemble du territoire national, ne proposer à ce titre que les postes correspondant aux capacités d’accueil de chaque académie.
4. Il ressort des pièces du dossier que l’affectation de Mme A dans l’académie de Créteil est intervenue dans le cadre de la phase inter-académique des mutations et que le ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports n’avait pas la possibilité de nommer Mme A dans l’académie de Lyon, cette dernière n’ayant, en tout état de cause, pas donné suite à des propositions d’affectation dans son académie d’origine de Dijon. De plus, si la requérante soutient que des postes étaient ouverts dans le département du Rhône à destination de contractuels, elle n’établit pas que ces postes aient été ouverts lors de la première phase d’affectation interacadémique visant notamment à assurer une répartition équilibrée des enseignants titulaires sur l’ensemble du territoire national. Dans ces conditions le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation par l’absence de prise en compte de sa situation familiale et d’une méconnaissance des règles de mutation interacadémique doit être écarté comme infondé.
5. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède, que la requête de Mme A doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la ministre de l’éducation nationale.
Délibéré après l’audience du 19 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Dewailly, président,
M. Rehman-Fawcett, conseiller,
Mme Seignat, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 décembre 2024.
Le rapporteur,
C. REHMANN-FAWCETT
Le président,
S. DEWAILLY
La greffière,
Y. SADLI
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision ;
Pour expédition conforme,
La greffière,
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