Rejet 5 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 5 sept. 2025, n° 2501668 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2501668 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 9 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 août 2025, Mme C B épouse A, représentée par Me Abdelli, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 22 juillet 2025 par laquelle le préfet du Jura a rejeté sa demande de carte de résident, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au préfet du Jura de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour renouvelable avec droit au travail, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens.
Mme B épouse A soutient que :
— l’urgence est caractérisée dès lors que, titulaire d’un contrat à durée indéterminée, elle risque de perdre son emploi ;
— s’agissant de l’existence d’un doute sérieux, le préfet du Jura s’est fondé sur un unique motif tiré de l’absence de communauté de vie après une enquête administrative irrégulièrement menée le 20 mai 2025, concluant hâtivement et de manière erronée à l’absence de communauté de vie, sans prise en compte de son intégration professionnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er septembre 2025, le préfet du Jura conclut au rejet de la requête en soutenant qu’elle n’est pas fondée, aucune des deux conditions cumulatives exigées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’étant satisfaite.
Vu les autres pièces du dossier, notamment la requête n° 2501715 enregistrée le 22 août 2025 par laquelle Mme B épouse A demande l’annulation de la décision en litige ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 2 septembre 2025 en présence de Mme Chiappinelli, greffière d’audience, Mme Schmerber a lu son rapport et entendu les observations de Me Abdelli, pour Mme B épouse A. Me Abdelli a repris les conclusions et moyens de ses écritures, ajoutant que le préfet pouvait seulement s’assurer du maintien de la communauté de vie sans porter une appréciation sur les éventuelles difficultés passagères du couple.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () » et aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ».
2. Aux termes de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale " d’une durée d’un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : 1° La communauté de vie n’a pas cessé depuis le mariage ; 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; 3° Lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français. « . Aux termes de l’article L. 423-3 du même code : » Lorsque la rupture du lien conjugal ou la rupture de la vie commune est constatée au cours de la durée de validité de la carte de séjour prévue aux articles L. 423-1 ou L. 423-2, cette dernière peut être retirée. Le renouvellement de la carte est subordonné au maintien du lien conjugal et de la communauté de vie avec le conjoint qui doit avoir conservé la nationalité française. « . Le même code prévoit en son article L. 423-6 que : » L’étranger marié depuis au moins trois ans avec un ressortissant français se voit délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans à condition qu’il séjourne régulièrement en France depuis trois ans et que la communauté de vie entre les époux n’ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, qu’il ait été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français. La délivrance de cette carte est subordonnée au respect des conditions d’intégration républicaine prévues à l’article L. 413-7. Elle peut être retirée en raison de la rupture de la vie commune dans un délai maximal de quatre années à compter de la célébration du mariage. Toutefois, lorsque la communauté de vie a été rompue par le décès de l’un des conjoints ou en raison de violences familiales ou conjugales, l’autorité administrative ne peut pas procéder au retrait pour ce motif. En outre, lorsqu’un ou des enfants sont nés de cette union et sous réserve que l’étranger titulaire de la carte de résident établisse contribuer effectivement, depuis la naissance, à l’entretien et à l’éducation du ou des enfants dans les conditions prévues à l’article 371-2 du code civil, l’autorité administrative ne peut pas procéder au retrait au motif de la rupture de la vie commune. "
3. Mme C B épouse A, ressortissante malgache née le 1er janvier 2000, est entrée régulièrement en France 3 mars 2022. En sa qualité de conjointe d’un ressortissant français, elle s’est vue délivrer en dernier lieu le 12 février 2023 une carte de séjour pluriannuelle de deux ans, dont elle a sollicité le renouvellement le 14 décembre 2024 en demandant la délivrance d’une carte de résident sur le fondement de l’article L. 423-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en se prévalant d’une communauté de vie de plus de trois ans. Elle demande au juge des référés de suspendre l’exécution de la décision du 22 juillet 2025 portant refus de cette demande au motif que l’effectivité de la communauté de vie n’était pas établie au regard de l’enquête de domicile et de voisinage conduite le 20 mai 2025 par la direction de la police nationale du Jura.
4. En l’état de l’instruction, si la requérante conteste le motif tiré de l’absence de communauté de vie et invoque l’irrégularité de l’enquête administrative dont les conclusions fondent la décision attaquée, aucun des moyens ainsi invoqués n’est propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige. Par suite, la requête de Mme B épouse A est rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles relatives aux frais d’instance.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B épouse A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B épouse A et au préfet du Jura.
Fait à Besançon le 5 septembre 2025.
Le juge des référés
C. Schmerber
La République mande et ordonne au préfet du Jura en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier
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