Rejet 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 20 janv. 2026, n° 2600016 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2600016 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en production de pièces complémentaires, enregistrés les 2 et 6 janvier 2026, M. C… A…, représenté par Me Hourmant, demande au juge des référés :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 4 décembre 2025 par lequel le préfet de l’Orne a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné son pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Orne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
- il est présent sur le territoire français depuis 2003 et travaille comme boulanger à Flers depuis 2023 ;
- le préfet avait sollicité un non-lieu à statuer dans le cadre d’une précédente instance engagée contre la décision implicite de rejet de sa demande de régularisation au séjour ;
- en prenant, plus d’un an après, une décision de refus de séjour, il a contraint M. A… à cesser son activité professionnelle ;
- cette décision le place dans une situation particulièrement difficile alors qu’il loue son logement auprès de son employeur.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué :
- il appartient au préfet de démontrer que le signataire disposait d’une délégation de signature ;
- l’arrêté, qui ne comporte pas d’indication sur les fonctions précises du signataire, méconnaît l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- le préfet de l’Orne a indiqué, par une décision du 24 octobre 2024, qu’il avait décidé de faire droit à la demande de titre de séjour, faisant ainsi naître une décision créatrice de droits ; la décision portant retrait du titre de séjour est illégale en ce qu’elle intervient après le délai de quatre mois prévu par l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- la décision attaquée est entachée d’erreur de droit au regard des articles L. 432-4 à L. 432-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le préfet a commis une erreur de droit dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire ;
- la décision portant refus de séjour est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- les décisions portant obligation de quitter le territoire français et désignation du pays de destination sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation quant à leurs conséquences sur sa situation personnelle ;
- elles méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français entraînera la suspension de la décision fixant le pays de destination.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 janvier 2026, le préfet de l’Orne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- l’introduction d’un recours contre une décision portant obligation de quitter le territoire français est suspensive de son exécution ;
- le signataire de l’acte justifie d’une délégation de signature régulièrement publiée ;
- la qualité du signataire pouvait être identifiée sans ambiguïté ;
- par un courrier du 24 octobre 2024, il a informé M. A… qu’une suite favorable avait été donnée à sa demande exceptionnelle au séjour en tant que salarié ; il lui appartenait donc de solliciter une autorisation de travail ; malgré plusieurs relances, son employeur n’a pas fourni les documents demandés pour la délivrance d’une autorisation de travail ; dès lors que le requérant ne remplissait plus une condition exigée pour se voir remettre le titre de séjour sollicité, la décision du 24 octobre 2024 a pu être abrogée ;
- dès lors que M. A… a pu faire valoir ses observations lors de l’examen de la demande de titre, le préfet n’était pas tenu de l’inviter à présenter des observations concernant son éloignement ;
- il a dans un premier temps vérifié si les conditions posées par l’article 3 de l’accord franco-tunisien étaient remplies et dans un second temps s’il existait des circonstances humanitaires ou des motifs exceptionnels justifiant l’usage du pouvoir de régularisation ;
- le requérant, qui ne justifie avoir exercé une activité de boulanger qu’entre août 2013 et juin 2016, a passé la majeure partie de son séjour sans exercer d’activité professionnelle ; il est célibataire sans enfant et ne justifie pas d’une insertion socioprofessionnelle particulière dans la société française, ni avoir tissé de liens intenses, stables et anciens sur le territoire français.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 24 décembre 2025 sous le n° 2504211 par laquelle M. A… demande l’annulation de l’arrêté du 4 décembre 2025 du préfet de l’Orne refusant son admission au séjour, portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et désignant son pays de destination.
La présidente du tribunal a désigné M. B… pour statuer sur les demandes de référé.
Vu :
- l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Legrand, greffière d’audience, M. B… a lu son rapport et entendu les observations :
- de Me Hourmant, représentant M. A…, qui conclut aux mêmes fins que la requête. Elle précise que l’autorisation de travail a été remise dans le délai requis ;
- de M. A….
Le préfet de l’Orne n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application du premier alinéa de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… A…, ressortissant tunisien né le 2 février 1978 à Rogba (Tunisie), a sollicité le 13 décembre 2023 auprès de la préfecture de l’Orne son admission exceptionnelle au séjour. Le préfet de l’Orne a pris le 4 décembre 2025 un arrêté refusant son admission au séjour, portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et désignant son pays de destination. Le requérant demande la suspension de l’exécution de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins de suspension de la mesure d’éloignement :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l’expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l’accompagne, ni avant que ce même tribunal n’ait statué sur ces décisions s’il a été saisi. ». Aux termes de l’article L. 722-8 du même code : « Lorsque l’étranger ne peut être éloigné en exécution d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, l’autorité administrative ne peut pas procéder à l’exécution d’office de l’interdiction de retour assortissant cette obligation de quitter le territoire français. ». Il résulte de ces dispositions que le dépôt, dans le délai de recours, d’une requête en annulation contre l’arrêté refusant la délivrance d’un titre de séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire français et d’une interdiction de retour sur le territoire français suspend l’exécution de cette obligation ainsi que, par voie de conséquence, celle des décisions qui accompagnent la mesure d’éloignement.
3. M. A… a saisi le 24 décembre 2025 le présent tribunal d’une requête tendant à l’annulation de l’arrêté du 4 décembre 2025. Le dépôt de cette requête aux fins d’annulation a eu pour effet de suspendre l’exécution des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et désignant le pays de destination. Il ne saurait donc être demandé au juge des référés de suspendre l’exécution de décisions dont le recours en annulation formé contre elle a déjà entraîné cet effet suspensif. Par suite, les conclusions tendant à la suspension de ces décisions sont irrecevables et doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins de suspension de la décision refusant l’admission au séjour :
4. Les dispositions citées au point 2 du présent jugement, qui prévoient que le recours devant le juge administratif a un effet suspensif sur la seule mesure d’éloignement, n’ont ni pour objet ni pour effet de priver le requérant de la possibilité de présenter une demande de suspension à l’encontre de la décision refusant l’admission au séjour dans les conditions énoncées aux articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative.
5. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
En ce qui concerne la condition d’urgence :
6. Il résulte de l’instruction que le requérant, qui bénéficiait d’un récépissé valable jusqu’au 28 décembre 2025, occupait un emploi de boulanger en contrat à durée indéterminée depuis le 6 septembre 2023. Par un courrier du 24 octobre 2024, le préfet de l’Orne avait informé M. A… qu’il donnait une suite favorable à sa demande d’admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié. Compte tenu de ces éléments et du délai écoulé depuis ce courrier, le requérant justifie d’une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation personnelle et donc, de l’urgence qui s’attache à ce que soit prononcée une mesure en référé sans attendre le jugement au fond.
En ce qui concerne l’existence de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision refusant l’admission au séjour :
7. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ».
8. L’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’institue pas une catégorie de titres de séjour distincte mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée. Dès lors que les stipulations de l’article 3 de l’accord franco-tunisien prévoient la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 précitées à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national. Toutefois, les stipulations de cet accord n’interdisent pas au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation de la situation d’un ressortissant tunisien qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en qualité de salarié.
9. Par ailleurs, aux termes de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration : « L’administration ne peut abroger ou retirer une décision créatrice de droits de sa propre initiative ou sur la demande d’un tiers que si elle est illégale et si l’abrogation ou le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision. ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 432-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si l’étranger cesse de remplir l’une des conditions exigées pour la délivrance de la carte de séjour dont il est titulaire, fait obstacle aux contrôles ou ne défère pas aux convocations, la carte de séjour peut lui être retirée par une décision motivée. La décision de retrait ne peut intervenir qu’après que l’intéressé a été mis à même de présenter ses observations dans les conditions prévues aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du code des relations entre le public et l’administration. ».
10. Il résulte de l’instruction que, par un courrier du 24 octobre 2024, le préfet de l’Orne a informé M. A… qu’il donnait une suite favorable à sa demande d’admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié. Ce courrier ne mentionne pas l’accord franco-tunisien ni l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Compte tenu de ces éléments, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration est de nature à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
11. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision du 4 décembre 2025 du préfet de l’Orne refusant l’admission au séjour de M. A….
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
12. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’enjoindre au préfet de l’Orne de délivrer à M. A… un récépissé de demande de titre de séjour ou une autorisation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance et jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de la décision en litige.
Sur les frais liés au litige :
13. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. A… de la somme de 600 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 4 décembre 2025 du préfet de l’Orne refusant l’admission au séjour de M. A… est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l’Orne de délivrer à M. A… un récépissé de demande de titre de séjour ou une autorisation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance et ce, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de la décision en litige.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… la somme de 600 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise, pour information, au préfet de l’Orne.
Fait à Caen, le 20 janvier 2026.
Le juge des référés,
Signé
F. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Legrand
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