Annulation 22 mars 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 5e ch., 22 mars 2024, n° 2301348 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2301348 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 1er février et 27 juillet 2023, Mme A B, représentée par Me Rosin, avocat, demande au Tribunal :
1°) d’annuler la décision du 7 juillet 2022 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande tendant à la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à Me Rosin en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B soutient que :
— le courriel du 25 août 2022 en réponse à la demande de communication de motifs a été pris par une autorité incompétente ;
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur de fait ;
— elle méconnaît le champ d’application de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par des mémoires en défense enregistrés les 25 juillet et 2 août 2023, le préfet du Val-d’Oise conclut, dans le dernier état de ses écritures, au rejet de la requête.
Le préfet du Val-d’Oise fait valoir que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.
Par une décision en date du 26 juin 2023, le bureau d’aide juridictionnelle établi près le Tribunal judiciaire de Pontoise a accordé à Mme B le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Louazel, conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante vénézuélienne, a demandé au préfet du Val-d’Oise, le 19 janvier 2022, la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le préfet du Val-d’Oise lui a remis, le 7 juillet 2022, une carte de séjour temporaire portant la mention « visiteur », valable du 19 juin 2023 au 18 juin 2024. Mme B demande au Tribunal l’annulation de la décision du 7 juillet 2022 en tant qu’elle lui refuse la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié ».
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ».
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B est entrée en France le 26 juin 2012 sous couvert d’un visa de long séjour délivré par les autorités consulaires françaises en qualité de visiteuse en vue de s’occuper de sa mère gravement malade, et qu’elle y réside de manière régulière depuis lors. La requérante disposait ainsi, à la date de la décision attaquée, d’une ancienneté de plus de dix années de présence sur le territoire français. La mère de Mme B est décédée au cours de l’année 2018. L’intéressée se prévaut toutefois de l’intensité de ses attaches ainsi que de son insertion sur le territoire français, lesquelles ne sont pas sérieusement contestées par le préfet du Val-d’Oise en défense. La requérante établit, à cet égard, résider auprès de son beau-père de nationalité française depuis son entrée sur le territoire français, et maintenir une forte proximité avec sa sœur, ressortissante française, et les enfants de cette dernière. Par ailleurs, et contrairement à ce qu’a relevé le préfet du Val-d’Oise, Mme B établit être dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine par la production du titre de séjour américain de son fils. Elle justifie, au surplus, de perspectives sérieuses d’insertion professionnelle au regard de la promesse d’embauche versée au dossier afin d’occuper une activité d’aide à domicile à temps complet. Dans ces conditions, compte tenu de sa durée de présence en France, de l’intensité et de la stabilité de ses liens sur le territoire français, Mme B est fondée à soutenir que le préfet du Val-d’Oise a porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels cette décision a été prise et méconnaît ainsi les dispositions précitées.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
5. L’exécution du présent jugement implique nécessairement, eu égard à ses motifs, qu’il soit enjoint au préfet du Val-d’Oise, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à Mme B une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de trente jours à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais de l’instance :
6. Mme B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 (mille) euros au titre de ces dispositions, sous réserve que Me Rosin renonce à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du préfet du Val-d’Oise en date du 7 juillet 2022 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à Mme B une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de trente jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à Me Rosin une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, au préfet du Val-d’Oise et à Me Rosin.
Délibéré après l’audience du 4 mars 2024, à laquelle siégeaient :
M. Kelfani, président, Mme Louazel, conseillère, et M. Villette, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mars 2024.
La rapporteuse,
signé
M. LOUAZEL
Le président,
signé
K. KELFANI La greffière,
signé
A. CHANSON
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise, ou au préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Confirmation ·
- Maintien ·
- Délai ·
- Réception ·
- Nationalité française ·
- Auteur ·
- Défaut
- Permis de conduire ·
- Retrait ·
- Justice administrative ·
- Infraction ·
- Annulation ·
- Route ·
- Validité ·
- Notification ·
- Auteur ·
- Voies de recours
- Justice administrative ·
- Procédures fiscales ·
- Recouvrement ·
- Commissaire de justice ·
- Contestation ·
- Livre ·
- Légalité externe ·
- Inopérant ·
- Éducation nationale ·
- Tiers détenteur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Commissaire de justice ·
- Épouse ·
- Désistement ·
- Vie privée ·
- Acte ·
- Décision implicite ·
- Outre-mer ·
- Tribunaux administratifs
- Plateforme ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Refus ·
- Attestation ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur de droit ·
- Vigilance ·
- Ressortissant ·
- Motivation
- Armée ·
- Liste ·
- Ancien combattant ·
- Administration ·
- Commission ·
- Avancement ·
- Accession ·
- Courriel ·
- L'etat ·
- Établissement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Renouvellement ·
- Carte de séjour ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Statuer ·
- Astreinte ·
- Cartes
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Décision administrative préalable ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Décision implicite ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Exécution ·
- Renouvellement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Charges de copropriété ·
- Syndic ·
- Agence ·
- Juridiction ·
- Garde des sceaux ·
- Compétence ·
- Litige ·
- Portée
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Délai ·
- Destination
- Mer ·
- Participation ·
- Domaine public ·
- Propriété des personnes ·
- Justice administrative ·
- Avis ·
- Personne publique ·
- Électronique ·
- Biodiversité ·
- Parcelle
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.