Rejet 28 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 1re ch. ju, 28 janv. 2026, n° 2400683 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2400683 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 16 mars 2024, 18 avril 2024, 7 mai 2024, 21 octobre 2024 et 15 décembre 2025, Mme D… A… doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le directeur du centre hospitalier mémorial France-Etats-Unis de Saint-Lô a refusé de lui communiquer l’inventaire des registres des décès intervenus de 1956 à 1982 ou, pour ceux qui ne seraient plus en sa possession, de lui communiquer les bordereaux d’élimination ou de leur versement aux archives départementales ;
2°) d’enjoindre au directeur du centre hospitalier mémorial France-Etats-Unis de Saint-Lô de lui communiquer les documents sollicités.
Elle soutient que :
- la décision en litige est illégale en ce qu’elle méconnaît l’article L. 1111-7 du code de la santé publique et l’article 15 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen ;
- l’inexistence des registres dont la communication est sollicitée méconnaît les dispositions de l’article 80 du code civil ;
- sa demande ne peut être qualifiée d’abusive dès lors qu’elle ne représente pas une charge de travail déraisonnable pour l’administration en ne visant que la seule communication de l’inventaire des registres établis entre 1956 et 1982 ;
- l’absence de conservation des registres de décès par l’administration hospitalière constitue une faute.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 16 avril 2024 et 7 août 2025, le centre hospitalier mémorial France-Etats-Unis de Saint-Lô, représenté par Me Gorand, conclut au rejet de la requête et à ce que Mme A… soit condamnée au paiement d’une amende en application de l’article R. 741-12 du code de justice administrative et à au versement d’une somme de 1 500 euros au titre des frais de l’instance.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable dès lors qu’elle a été introduite de façon prématurée sans que la CADA n’ait statué sur la demande d’avis présentée le 15 mars 2024 ;
- le tribunal a déjà eu à statuer sur des demandes identiques de la requérante ; dès lors sa demande est dépourvue d’objet ;
- aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu :
- l’avis défavorable n° 20242015 rendu par la commission d’accès aux documents administratifs le 03 mai 2024 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. C… en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience publique, présenté son rapport et entendu :
- les conclusions de M. Martinez, rapporteur public,
- et les observations de Me Guton, substituant Me Gorand, représentant le centre hospitalier mémorial France-Etats-Unis de Saint-Lô.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Mme A… a présenté deux notes en délibéré, qui ont été enregistrées les 13 et 14 janvier 2026.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D… A… sollicite la communication des registres des décès tenus par le centre hospitalier mémorial France-Etats-Unis de Saint-Lô depuis l’année 2012. Ces demandes ont conduit la commission d’accès aux documents administratifs (CADA) à se prononcer sur des demandes semblables par deux avis des 4 septembre 2014 et 4 novembre 2021. Par une nouvelle lettre du 12 février 2024, Mme A… a sollicité la communication de l’inventaire des registres des décès intervenus de 1956 à 1982 ou, pour ceux qui ne seraient plus en possession du centre hospitalier, des bordereaux d’élimination ou de leur versement aux archives départementales. En l’absence de réponse, Mme A… a saisi la CADA d’une demande d’avis par une lettre du 15 mars 2024. Par un avis rendu le 3 mai 2024, la CADA a déclaré cette demande sans objet dès lors que l’administration atteste ne pas être en possession des documents sollicités. Par sa requête, Mme B… demande au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle le centre hospitalier mémorial France-Etats-Unis de Saint-Lô a rejeté sa demande de communication de documents administratifs.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
2. Aux termes de l’article L. 300-2 du code des relations entre le public et l’administration dispose que : « Sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier, III et IV du présent livre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d’une telle mission ». Aux termes de l’article L. 311-1 du même code : « Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l’article L. 300-2 sont tenues (…) de communiquer les documents administratifs qu’elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre ».
3. Les dispositions des articles L. 300-2 et L. 311-1 du code des relations entre le public et l’administration n’ont pas pour effet d’imposer à l’administration d’élaborer un document dont elle ne disposerait pas pour faire droit à une demande de communication.
4. Mme A… soutient que le centre hospitalier mémorial France-Etats-Unis de Saint-Lô a l’obligation d’établir et de tenir à jour les registres dont la communication est demandée. Elle fait en outre valoir que l’établissement de santé a commis une faute passible d’une sanction en n’assurant pas la conservation des dossiers dont elle demande la communication. Toutefois, il ressort des pièces du dossier et il n’est pas sérieusement contesté que le centre hospitalier mémorial France-Etats-Unis de Saint-Lô ne dispose pas des documents dont la requérante demande la communication, ni des bordereaux d’élimination de ces documents ou de leur versement aux archives départementales. Par suite, et alors que Mme A… a pu consulter le 30 août 2024 les documents en possession de l’administration, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la recevabilité de la requête, que les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête de Mme A… doivent être rejetées.
Sur les conclusions du centre hospitalier relatives à l’amende pour recours abusif :
6. Aux termes de l’article R. 741-12 du code de justice administrative : « Le juge peut infliger à l’auteur d’une requête qu’il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros. ».
7. La faculté prévue par ces dispositions constituant un pouvoir propre du juge, les conclusions du centre hospitalier mémorial France-Etats-Unis de Saint-Lô tendant à ce que Mme A… soit condamnée à une telle amende ne sont pas recevables.
Sur les frais de l’instance :
8. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme A… le versement de la somme que le centre hospitalier mémorial France-Etats-Unis de Saint-Lô demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier mémorial France-Etats-Unis de Saint-Lô sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… A… et au centre hospitalier mémorial France-Etats-Unis de Saint-Lô.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
F. C…
La greffière,
Signé
E. LEGRAND
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Legrand
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