Annulation 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, reconduite à la frontière, 26 févr. 2026, n° 2601520 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2601520 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 24 et 25 février 2026,
M. A… B…, représenté par Me Korchia, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 24 février 2026 par lequel le préfet du Gers l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat les entiers dépens du procès et le versement d’une somme de 1 500 euros à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, et dans l’hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, de mettre à la charge de l’Etat cette même somme sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
elle est entachée d’un défaut de motivation ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation et des conséquences qu’elle emporte sur celle-ci ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ;
elle est entachée d’un défaut de motivation ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ;
elle est entachée d’un défaut de motivation ;
elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires enregistrés le 25 février 2026, le préfet du Gers conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé. Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Gigault, première conseillère, pour statuer sur les demandes présentées au titre des articles L. 921-1, L. 921-2, L. 921-3, L. 921-4, L. 922-1 et
L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont régulièrement été averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Gigault,
les observations de Me Korchia, représentant M. B…, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et produit des pièces justificatives de l’état de santé du requérant et du suivi médical dont il fait l’objet,
les observations de B…, qui répond aux questions de la magistrate désignée,
le préfet du Gers n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant albanais né le 18 janvier 1983 à Porgradec (Albanie), déclare être entré en France le 5 mai 2024. Par un arrêté du 24 février 2026, dont il demande l’annulation, le préfet du Gers l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique :
« Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit
par la juridiction compétente ou son président. ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de l’intéressé, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi :
Les décisions attaquées visent les textes dont elles font application et notamment le 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elles comportent les considérations sur lesquelles elles se fondent. Particulièrement, le préfet a indiqué que la situation personnelle et l’état de santé du requérant ne lui donnaient pas en l’état de droit au séjour en France. Par suite, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi sont suffisamment motivées.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
M. B… se prévaut de la présence de membres de sa famille, d’une relation de concubinage et de son activité professionnelle mais n’en justifie pas. Il se prévaut également de son état de santé et justifie souffrir d’une dissection aortique de type B, compliquée d’une malperfusion du rein droit ayant nécessité un stenting en urgence le 1er avril 2025. Toutefois, il ne ressort pas des pièces qu’il produit qu’il ne pourrait pas recevoir les soins rendus nécessaires par son état de santé dans son pays d’origine, d’autant qu’il ressort du courrier établi le 28 août 2025 du service de cardiologie du centre hospitalier universitaire de Bordeaux, que les examens de contrôle ont montré une nette amélioration de sa pathologie et que seul un contrôle à six mois était nécessaire. Dans ces conditions, c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation que le préfet a pu l’obliger à quitter le territoire français. Le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
Il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et
L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
Pour interdire M. B… de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, le préfet du Gers a retenu qu’en dépit de l’absence d’une précédente mesure d’éloignement et de l’absence de liens particuliers avec la France, l’intéressé représentait une menace pour l’ordre public pour avoir été signalé par les services de police le 11 octobre 2023 pour des faits de conduite sans permis. Toutefois, au regard du caractère isolé de ce signalement et de la nature des faits sur lesquels il porte, ce signalement est insuffisant pour caractériser une menace pour l’ordre public. Il ne résulte pas de l’instruction que le préfet aurait pris la même décision en ne se fondant pas sur ce critère. Par suite, le requérant est fondé à soutenir qu’en l’interdisant de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, le préfet du Gers a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l’arrêté du préfet du Gers du 24 février 2026 doit être annulé en tant qu’il porte interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. En l’absence de dépens, il y a également lieu de rejeter celles tendant à ce qu’ils soient mis à la charge de l’État.
D E C I D E :
Article 1er : M. B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L’arrêté du préfet du Gers du 24 février 2026 est annulé en tant qu’il porte interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à A… B…, à Me Korchia et au préfet du Gers.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 février 2026.
La magistrate désignée,
S. Gigault
La greffière,
V. Bridet
La République mande et ordonne au préfet du Gers en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme : La greffière en chef
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