Rejet 6 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 1re ch., 6 mai 2025, n° 2303305 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2303305 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistré le 20 juin 2023, la société à responsabilité limitée Hebras Garcia, représentée par Me Palmier, demande au tribunal :
1°) d’arrêter le décompte du marché public de travaux de rénovation et extension du stade Armandie conclu avec la commune d’Agen à la somme de 121 333,52 euros TTC sans déduction de pénalités ;
2°) de condamner la commune d’Agen à lui verser la somme de 5 079,68 euros TTC, correspondant au solde du marché augmenté des intérêts moratoires calculés au taux contractuel de 8 % à compter du 22 novembre 2022 et de leur capitalisation ;
3°) à titre subsidiaire, de réduire le quantum des pénalités prononcées à son encontre à trois jours ;
4°) de mettre à la charge de la commune d’Agen une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— aucune forclusion ne peut lui être opposée ;
— l’absence de finalisation des travaux au 30 mars 2022 ne lui est pas imputable ; elle est directement liée au retard pris par l’entreprise Baylet, titulaire du lot « Peinture » et aux retards de validation pris par la maîtrise d’ouvrage et la maîtrise d’œuvre sur le choix des équipements de porte ;
— à supposer les pénalités fondées, seuls trois jours de retard auraient dû être comptabilisés, dès lors que les non conformités signalées au rapport de vérifications réglementaires après travaux avaient été levées dès le 3 avril 2022 ; elle n’est pas responsable de la fixation de la visite de sécurité à la date du 11 avril 2022.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2023, la commune d’Agen, représentée par le cabinet Richer et associés, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de la société une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les pénalités sont fondées en fait et en droit ; la réception a été prononcée à la date du 11 avril 2022, soit 10 jours après la date prévue contractuellement ;
— la validation du choix de protection de portes, intervenue le 23 mars 2022, est sans incidence sur l’application de pénalités de retard ; tout comme le retard de l’entreprise de peinture et celui pris dans le nettoyage des sols.
Par une ordonnance du 14 novembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 15 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 2013-100 du 28 janvier 2013 ;
— le décret n° 2013-269 du 29 mars 2013 ;
— le code de la commande publique ;
— l’arrêté du 30 mars 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales des marchés publics de travaux ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Champenois,
— les conclusions de Mme Jaouën, rapporteure publique,
— et les observations de Me Monaji, représentant la société Hebras Garcia.
Considérant ce qui suit :
1. Par actes d’engagements du 5 mai 2021, la société à responsabilité limitée Hebras Garcia s’est vue attribuer quatre lots du marché de travaux de rénovation et extension du stade Armandie de la commune d’Agen : le lot 7a « Menuiseries bois – Pôle associatif », le lot 8a « doublage-cloisons plafonds – Pôle associatif », le lot 8b « Doublage-Cloisons Plafonds – stade », et le lot 11 « Carrelage – Faïence – Pôle associatif ». Par notification du 26 octobre 2022 sur la plateforme dédiée, la commune d’Agen a notifié à la société le décompte général du lot 7a faisant ressortir un solde de 2 920,32 euros TTC au crédit de la commune. La société Hebras Garcia a adressé à la commune et au maître d’œuvre, la société SCAW Architecture, un mémoire en réclamation, daté du 21 novembre 2022 et reçu le lendemain, par lequel elle a refusé de signer ce décompte général et l’a contesté en ce qu’il lui impute 8 000 euros de pénalités de retard au titre du lot 7a. Par courrier du 22 décembre 2022, le maire de la commune d’Agen a rejeté cette réclamation. Par courrier du 15 février 2022, la société a de nouveau adressé au maire une réclamation, rejetée par courrier du 3 avril 2023. La société Hebras Garcia demande au tribunal de fixer le montant du décompte général du marché relatif au lot 7a à la somme de 121 333,52 euros TTC sans déduction de pénalités et de condamner la commune à lui verser, en conséquence, au titre du solde de ce lot, la somme de 5 079,68 euros TTC majoré des intérêts moratoires à compter de la date de notification du mémoire de réclamation et de leur capitalisation.
Sur les pénalités de retard :
2. Aux termes de l’article 12.1 du cahier des clauses administratives particulières : « Pénalités de retard – Lorsque le délai contractuel d’exécution des travaux (validé dans le calendrier détaillé d’exécution) est dépassé, par le fait du titulaire, celui-ci encourt, par jour de retard et sans mise en demeure préalable, une pénalité () Par dérogation à l’article 20.4 du CAAG-Travaux, il n’est prévu aucune exonération à l’application des pénalités de retard ». Concernant le lot 7a, le montant de la pénalité est fixé à 800 euros.
3. Les pénalités de retard prévues par les clauses d’un marché public ont pour objet de réparer forfaitairement le préjudice qu’est susceptible de causer au pouvoir adjudicateur le non-respect, par le titulaire du marché, des délais d’exécution contractuellement prévus. Elles sont applicables au seul motif qu’un retard dans l’exécution du marché est constaté et alors même que le pouvoir adjudicateur n’aurait subi aucun préjudice ou que le montant des pénalités mises à la charge du titulaire du marché qui résulte de leur application serait supérieur au préjudice subi.
4. L’article 5.1 du cahier des clauses administratives particulières a fixé un délai global d’exécution de 8 mois pour le pôle associatif et de 15 mois et deux semaines pour le stade. Par ordre de service n°1 du 7 juin 2021, la commune a fixé le calendrier détaillé d’exécution. Les travaux afférents au lot 7a devaient démarrer le 18 novembre 2021 et leur achèvement était fixé au 9 février 2022. Par ordre de service n°3 du 23 février 2022, le calendrier d’exécution a été modifié : la date de démarrage des travaux de ce lot a été définitivement fixée au 3 janvier 2022 et la fin des travaux programmée au 31 mars 2022. La visite de la commission de sécurité prévue le 1er avril 2022 a toutefois été reportée au 11 avril suivant. La réception des travaux a finalement été prononcée avec réserves le 11 avril 2022. Enfin, la commune d’Agen a décidé d’appliquer dix jours de pénalités de retard à la société Hebras Garcia, soit du 1er au 11 avril 2022.
5. Le rapport de vérifications réglementaire après travaux, établi le 31 mars 2022, montre que plusieurs prestations relevant du lot 7a étaient inachevées, en l’absence d’équipement des portes et de pose d’une porte coupe-feu. Il résulte du calendrier d’exécution modifié que les opérations de peinture, relevant de la société Baylet, devaient être terminées le 14 février 2022. Les travaux incombant à la requérante étaient prévus du 28 février au 11 mars 2022 pour la pose de portes du rez-de-chaussée et de la quincaillerie, du 4 mars au 7 mars 2022 pour la protection des portes et mains courantes, et du 11 au 18 mars 2022 s’agissant des équipements. Concernant l’aménagement du R+1, le calendrier indique que les portes coupe-feu devaient être posées par la société Hebras Garcia du 18 mars au 24 mars 2022 et que cette société devait ensuite poser la quincaillerie du 25 au 31 mars 2022 ainsi que les protections des portes et mains courantes du 28 au 29 mars 2022. Ce calendrier mentionne également que les peintures intérieures devaient être appliquées par la société Baylet du 14 février au 18 février, que la peinture des ouvrages bois et métal devait être appliquée du 21 février au 25 février 2022, et que la pose des sols collés, incombant de la société Miner, devait être terminée le 17 mars 2022. Il résulte de l’instruction, en particulier du compte-rendu de chantier n°39 du 21 mars 2022, d’une part, que la société Hebras Garcia ne pouvait pas réaliser les travaux qui lui ont été confiés avant l’achèvement des peintures intérieures et la pose des sols collés, d’autre part, que les sociétés Baylet et Miner n’ont pas respecté les délais susmentionnés et que la requérante était encore dans l’attente, à cette date, de l’achèvement de ces travaux. Il résulte également de l’instruction que le maître d’ouvrage et le maître d’œuvre n’ont arrêté leur choix concernant les protections de porte qu’avec retard, le 23 mars 2022, ce qui, contrairement à ce que soutient la commune, ne permettait pas matériellement de les commander, de les recevoir et de finaliser leur pose avant le 31 mars 2022.
6. Il résulte de ce qui précède que le retard qui est reproché à la société requérante ne lui est pas imputable alors, au demeurant, qu’il n’est pas contesté que les équipements des portes manquants, notamment les protections, ont été posés le 31 mars 2022 et que la porte coupe-feu a été posée le 3 avril 2022 au soir, et non le 11 avril 2022. Dans ces conditions, la société requérante est fondée à soutenir que c’est à tort que la commune d’Agen lui a infligé des pénalités de retard.
Sur le solde du marché :
7. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de fixer le solde du lot n°7a à la somme de 5 079,68 euros TTC au crédit de la société requérante.
Sur les intérêts :
8. Aux termes de l’article 37 de la loi du 28 janvier 2013 portant diverses dispositions d’adaptation de la législation financière au droit de l’Union européenne en matière économique et financière, applicable au litige : « Les sommes dues en principal par un pouvoir adjudicateur () en exécution d’un contrat ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, ou la délégation d’un service public sont payées, en l’absence de délai prévu au contrat, dans un délai fixé par décret qui peut être différent selon les catégories de pouvoirs adjudicateurs. / Le délai de paiement prévu au contrat ne peut excéder le délai fixé par décret ». Aux termes de l’article 1er du décret du 29 mars 2013 relatif à la lutte contre les retards de paiement dans les contrats de la commande publique, applicable au litige : " Le délai de paiement prévu au premier alinéa de l’article 37 de la loi du 28 janvier 2013 susvisée est fixé à : 1° Trente jours pour : () b) Les collectivités territoriales et les établissements publics locaux ; () « . Aux termes de l’article 2 du même décret : » I. ' Le délai de paiement court à compter de la date de réception de la demande de paiement par le pouvoir adjudicateur ou, si le contrat le prévoit, par le maître d’œuvre ou toute autre personne habilitée à cet effet. () II. ' La date de réception de la demande de paiement ne peut faire l’objet d’un accord contractuel entre le pouvoir adjudicateur et son créancier. La date de réception de la demande de paiement et la date d’exécution des prestations sont constatées par les services du pouvoir adjudicateur ou, le cas échéant, par le maître d’œuvre ou la personne habilitée à cet effet. A défaut, c’est la date de la demande de paiement augmentée de deux jours qui fait foi. En cas de litige, il appartient au créancier d’apporter la preuve de cette date. () « . Aux termes de l’article 7 dudit décret : » Lorsque les sommes dues en principal ne sont pas mises en paiement à l’échéance prévue au contrat ou à l’expiration du délai de paiement, le créancier a droit, sans qu’il ait à les demander, au versement des intérêts moratoires et de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement () « . Aux termes de l’article 8 de ce décret : » Le taux des intérêts moratoires est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de l’année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de huit points de pourcentage « . Aux termes de l’article 9.3 du cahier des clauses administratives particulières du marché en litige : » Les sommes dues au(x) titulaires seront payées dans un délai global de 30 jours à compter de la date de réception des demandes de paiement. / En cas de retard de paiement, le titulaire a droit au versement d’intérêts moratoires, ainsi qu’à une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d’un montant de 40 €. Le taux des intérêts moratoires est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de l’année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de huit points de pourcentage ".
9. En application des dispositions et stipulations précitées, les intérêts moratoires sur la somme de 5 079,68 euros sont dus à l’épuisement d’un délai global de paiement de trente jours à compter de la notification, le 22 novembre 2022, du mémoire en réclamation présenté par la société requérante, soit le 22 décembre 2022. Par suite, la société Hebras Garcia est fondée à demander le paiement d’intérêts moratoires à compter de cette date à un taux égal à celui appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de l’année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, soit le 1er juillet 2022, majoré de huit points. Conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, il y a lieu de faire droit à la demande de capitalisation de ces intérêts à compter du 22 décembre 2023, date à laquelle était due au moins une année d’intérêts et à chaque échéance annuelle ultérieure.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de la requérante, qui n’est pas la partie perdante, la somme demandée par la commune d’Agen. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune d’Agen, partie perdante, une somme de 2 000 euros à verser à la société requérante en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E:
Article 1er : Le solde du lot 7a du marché public de travaux conclu entre la commune d’Agen et la société à responsabilité limitée Hebras Garcia est fixé, au crédit de cette société, à la somme de 5 079,68 euros toutes taxes comprises.
Article 2 : La commune d’Agen versera à la société à responsabilité limitée Hebras Garcia la somme de 5 079,68 euros toutes taxes comprises, assortie des intérêts moratoires à compter du 22 décembre 2022 à un taux égal à celui appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de l’année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, soit le 1er juillet 2022, majorée de huit points. Les intérêts échus à la date du 22 décembre 2023, puis à chaque échéance annuelle ultérieure à compter de cette date, seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 3 : La commune d’Agen versera à la société à responsabilité limitée Hebras Garcia une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par la commune d’Agen tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société à responsabilité limitée Hebras Garcia et à la commune d’Agen.
Délibéré après l’audience du 8 avril 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Bourgeois, président,
— Mme Champenois, première conseillère,
— M. Josserand, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2025.
La rapporteure,
M. CHAMPENOIS
Le président,
M. BOURGEOIS La greffière,
M. A
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Établissement d'enseignement ·
- Scolarisation ·
- Education ·
- Commission ·
- Enfant ·
- Famille ·
- Administration ·
- Adresses
- Cantal ·
- Territoire français ·
- Assignation à résidence ·
- Éloignement ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit d'asile ·
- Pays ·
- Illégalité ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Administration pénitentiaire ·
- Personnes ·
- Atteinte ·
- Avocat ·
- Communication ·
- Liberté
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Logement ·
- Irrecevabilité ·
- Décision implicite ·
- Auteur ·
- Médiation
- Immeuble ·
- Justice administrative ·
- Expert ·
- Constat ·
- Juge des référés ·
- Commune ·
- Église ·
- Habitation ·
- Désignation ·
- Construction
- Décision implicite ·
- Titre ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Comparution ·
- Garde ·
- Immigration ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Taxes foncières ·
- Propriété ·
- Imposition ·
- Mutation ·
- Fichier ·
- Cotisations ·
- Publicité foncière ·
- Commissaire de justice ·
- Immobilier ·
- Finances
- Commission ·
- Logement social ·
- Médiation ·
- Urgence ·
- Handicap ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Bonne foi ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Ordonnance ·
- Désistement ·
- Notification ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Pourvoi en cassation ·
- Autorisation provisoire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Médiation ·
- L'etat ·
- Commission ·
- Carence ·
- Justice administrative ·
- Décentralisation ·
- Habitation ·
- Trouble ·
- Construction
- Pacs ·
- Politique agricole commune ·
- Agriculteur ·
- Règlement (ue) ·
- Activité agricole ·
- Parcelle ·
- Justice administrative ·
- Erreur de droit ·
- Politique ·
- Règlement délégué
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Épouse ·
- Demande ·
- Consultation ·
- Message ·
- Acte d'instruction ·
- Mise en demeure ·
- Notification ·
- Droits de timbre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.