Annulation 11 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 11 mars 2025, n° 2503849 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2503849 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 février 2025 et des pièces complémentaires produites le 5 mars 2025, M. A D, représenté par Me Joory, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 5 février 2025 par laquelle le directeur général de l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) à titre principal, d’enjoindre à l’OFII de lui accorder sans délai le bénéfice des conditions matérielles d’accueil et de la lui verser rétroactivement à compter de la date de refus des conditions matérielles d’accueil, de le faire bénéficier d’une place d’hébergement dans une structure adaptée à ses besoins en Ile-de-France, en tant que femme transgenre vulnérable accompagnée par une association spécialisée et des médecins situés en Ile-de-France, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à venir ; à titre subsidiaire, d’enjoindre au directeur général de l’OFII de réexaminer sa situation et sa demande tendant au bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; à défaut d’octroi du bénéfice de l’aide juridictionnelle à Mme D, de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée n’est pas motivée et est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— l’OFII n’a pas tenu compte de ses vulnérabilités particulières ce qui révèle une erreur manifeste d’appréciation au vu de sa situation ;
— elle justifie d’un motif légitime de présentation de sa demande hors délais en raison de sa situation de vulnérabilité extrême liée à sa transidentité et à sa pathologie psychiatrique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mars 2025, le directeur général de l’OFII conclut au non-lieu à statuer.
Il soutient que, postérieurement à l’introduction de la requête, l’OFII a pris la décision, le 12 février 2025, d’accorder rétroactivement le bénéfice des conditions matérielles d’accueil au requérant à compter de l’enregistrement de sa demande d’asile le 5 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1.M. D, ressortissant brésilien né le 3 avril 1987, demande au tribunal d’annuler la décision du 5 février 2025 par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil au motif que l’intéressé n’avait pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans les 90 jours suivant son entrée en France.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2.Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ».
3.Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. D au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
4.Il ressort des pièces du dossier que le directeur général de l’OFFI a pris la décision, le 12 février 2025, d’accorder rétroactivement le bénéfice des conditions matérielles d’accueil au requérant à compter de l’enregistrement de sa demande d’asile le 5 février 2025. Dès lors, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation, d’injonction et d’astreinte présentées par M. D.
Sur les frais liés à l’instance :
5.Sous réserve de l’admission définitive de M. D au bénéfice de l’aide juridictionnelle, accordée à titre provisoire par le présent jugement, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Joory, avocat de M. D, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’OFII le versement à Me Joory de la somme de 1 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. À défaut d’octroi du bénéfice de l’aide juridictionnelle à M. D, à titre définitif, la somme de 1 000 euros lui sera versée directement en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1eer : M. D est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation, d’injonction et d’astreinte présentées par M. D.
Article 3 : L’OFII versera une somme de 1 000 euros à Me Joory au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à la part contributive de l’Etat. À défaut d’octroi du bénéfice de l’aide juridictionnelle à M. D, à titre définitif, la somme de 1 000 euros lui sera versée directement en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A D, à l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à Me Joory.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mars 2025.
La magistrate désignée,
Signé
J. EVGENASLa greffière,
Signé
M. C
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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