Annulation 17 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 17 sept. 2025, n° 2411819 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2411819 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 20 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 novembre 2024 et le 3 septembre 2025, M. A B, représenté par Me Cadoux demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 14 novembre 2024 par laquelle la préfète du Rhône a refusé d’enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de le convoquer et d’enregistrer sa demande de titre de séjour et de changement de statut dans un délai de sept jours à compter de la notification de la décision à intervenir, ou, à titre subsidiaire de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans ce même délai une attestation de prolongation d’instruction ou un récépissé l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative ;
La préfète du Rhône a produit des pièces, enregistrées le 28 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par une décision du 1er juillet 2025, postérieure à l’introduction de la présente requête, la préfète du Rhône a délivré à M. B un certificat de résident algérien d’une validité de dix ans. Ainsi, les conclusions de la requête à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte ont perdu leur objet. Par suite, il n’y a pas lieu d’y statuer.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. B d’une somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
O R D O N N E:
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte présentées par M. B.
Article 2 : l’Etat versera à M. B la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon le 17 septembre 2025
Le président de la 6ème chambre,
F.-X. Pin
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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