Rejet 28 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Martinique, 28 janv. 2026, n° 2600041 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Martinique |
| Numéro : | 2600041 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 janvier 2026, Mme A… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative :
1°) de condamner la caisse d’allocations familiales de la Martinique à lui verser la somme provisionnelle de 47 300 euros, au titre du revenu de solidarité active, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, et d’allouer les intérêts légaux ;
2°) de mettre à la charge de la caisse d’allocations familiales de la Martinique les dépens.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie ». Et aux termes de l’article L. 522-3 de code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée (…). ». Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude.
2. En l’espèce, pour demander le paiement d’une somme provisionnelle de 47 300 euros au titre du revenu de solidarité active, Mme A… soutient que ses droits à cette allocation sont ouverts mais qu’elle ne lui a pas été versée de février à juin 2022, malgré ses déclarations de revenus trimestrielles, enregistrées par les services de la caisse d’allocations familiales. Toutefois, la requérante ne verse aucune pièce au dossier justifiant que la caisse d’allocations familiales aurait admis son exigibilité au bénéfice du revenu de solidarité active pour la période considérée. Ainsi, Mme A… se borne à produire, à l’appui de sa requête, la copie de ses échanges avec la caisse d’allocations familiales, notamment les mises en demeure de lui verser les allocations de revenu de solidarité active, en soutenant que le versement de l’allocation pour le mois d’août 2025, à hauteur de 680 euros, serait un élément de son exigibilité à bénéficier de cette allocation. Toutefois, il résulte de l’instruction que si la caisse d’allocations familiales lui a versé le revenu de solidarité active pour le mois d’août 2025, à hauteur de 680 euros, elle a également informé la requérante que sa situation avait été révisée, suite à un contrôle assermenté, et que les aides financières qu’elle a perçu mais qu’elle n’a pas déclaré entre 2018 et 2022 ont été prises en considération sur sa situation, sans pour autant qu’une décision d’ouverture de droit au revenu de solidarité active n’ait été prise au bénéfice de la requérante. Dès lors, il est manifeste que les éléments versés ne sont pas de nature à établir, avec un degré suffisant de certitude, l’existence d’une obligation de cet organisme social à son endroit. De plus, si Mme A… demande le paiement de la somme provisionnelle de 47 300 euros au titre du revenu de solidarité active et des « écarts » des aides entre la métropole et l’outre-mer, elle ne justifie par aucun élément du calcul de la somme provisionnelle demandée. Ainsi, en l’état de l’instruction, l’existence de l’obligation dont se prévaut la requérante ne peut être regardée comme établie avec un degré suffisant de certitude au sens des dispositions de l’article
R. 541-1 du code de justice administrative. Par suite, Mme A… n’est pas fondée à solliciter l’octroi d’une provision de 47 300 euros au titre du revenu de solidarité active sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, ni à ce qu’il soit fait droit aux conclusions présentées aux fins d’injonction.
3. La présente instance n’a comporté aucun dépens au sens de l’article R. 761-1 du code de justice administrative. Les conclusions de Mme A… aux fins que la caisse d’allocations familiales en supporte la charge ne peuvent, en tout état de cause, être que rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A….
Fait à Schœlcher, le 28 janvier 2026.
Le président,
J-M. Laso
La république mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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