Rejet 26 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 3e ch., ju, 26 mars 2025, n° 2407169 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2407169 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 juin 2024, M. C et Mme B A doivent être regardés comme demandant au tribunal :
1°) de prononcer la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2015 à 2022, à raison d’un immeuble dont ils sont propriétaires à Fontainebleau (Seine-et-Marne) ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Les requérants soutiennent que :
— l’administration a commis une erreur de calcul de la base imposable à la taxe foncière en prenant en compte deux fois la surface d’une petite maison d’habitation ;
— la décision de rejet de leur réclamation est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— leur réclamation relative aux impositions en litige n’est pas tardive en application des dispositions des b) et d) de l’article R. 196-2 du livre des procédures fiscales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 décembre 2024, la directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête, en faisant valoir que les moyens développés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Vu, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, la décision par laquelle la présidente du tribunal administratif a désigné M. Meyrignac, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant de cet article.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Meyrignac ;
— et les observations de Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme A ont été assujettis à des cotisation de taxe foncière au titre des années 2015 à 2023 pour un ensemble immobilier situé à Fontainebleau (Seine-et-Marne). Ils ont contesté ces impositions par réclamation du 27 mai 2024, à laquelle l’administration a donné une suite partiellement favorable en prononçant un dégrèvement partiel de la taxe foncière de l’année 2023 par décision du lendemain. Par la requête précitée, les intéressés doivent être regardés comme sollicitant la réduction des taxes foncières des années 2015 à 2022.
Sur l’irrégularité formelle de la décision de rejet de la réclamation d’assiette :
2. M. et Mme A soutiennent que la décision de rejet de leur réclamation d’assiette est entachée d’une insuffisance de motivation. Toutefois, les éventuelles irrégularités entachant une telle décision sont sans incidence sur la régularité de la procédure d’imposition ou sur le bien-fondé de l’imposition contestée. Le moyen précité est donc inopérant.
Sur la recevabilité de la contestation d’assiette :
3. Aux termes de l’article R. 196-2 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable à la procédure d’imposition en litige : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts directs locaux et aux taxes annexes doivent être présentées à l’administration des impôts au plus tard le 31 décembre de l’année suivant celle, selon le cas : a) De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d’un avis de mise en recouvrement ; b) De la réalisation de l’événement qui motive la réclamation ; ne constitue pas un tel événement une décision juridictionnelle ou un avis mentionné aux troisième et cinquième alinéas de l’article L. 190 ; () d) Au cours de laquelle le contribuable a eu connaissance certaine de cotisations d’impôts directs établies à tort ou faisant double emploi () ".
4. En premier lieu, seuls doivent être regardés comme constituant le point de départ du délai prévu au b) de cet article les événements qui ont une incidence directe sur le principe même de l’imposition, son régime ou son mode de calcul.
5. M. et Mme A soutiennent qu’en mai 2024, ils ont constaté que l’administration, sur son site internet, leur a donné accès au descriptif de leur bien immobilier, ce qui leur a permis de constater que la surface d’une petite maison située au sein de l’ensemble immobilier dont ils sont propriétaires, était prise en compte deux fois dans le calcul de la base imposable à la taxe foncière et que l’ouverture de l’accès à cette information constitue un événement de nature à rouvrir le délai de recours contentieux en application des dispositions précitées du b) de l’article R. 196-2 du livre des procédures fiscales. Toutefois, l’accès à de telles informations n’a pas d’incidence directe sur le principe même des taxes foncières en litige, leur régime ou leur mode de calcul et ne constitue donc pas un événement de nature à rouvrir le délai de contestation au sens de ces dispositions.
6. En second lieu, les requérants soutiennent qu’ils n’ont eu connaissance certaine de l’erreur de l’administration dans le calcul de leurs taxes foncières qu’en mai 2024, de sorte que cette date constitue le point de départ du délai de réclamation en application des dispositions précitées du d) de l’article R. 196-2 du livre des procédures fiscales. Toutefois, la seule circonstance qu’ils se sont aperçus de l’erreur dans le calcul de leurs taxes foncières à compter de cette date ne suffit pas à établir qu’elle constitue le point de départ du délai de réclamation en application du d) de l’article R. 196-2 du livre des procédures fiscales. C’est donc à bon droit que le service a rejeté pour tardiveté la contestation des taxes foncières des années 2015 à 2022.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions des requérants à fin de réduction des taxes foncières en litige doivent être rejetées. Par voie de conséquence, leurs conclusions au titre des frais de justice doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. et Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C et Mme B A et à la directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2025.
Le magistrat désigné,
P. Meyrignac La greffière,
L. Darnal
La République mande et ordonne à la ministre chargée des comptes publics en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière
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