Rejet 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 25 nov. 2025, n° 2508039 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2508039 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 novembre 2025, Mme A… B… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au maire de la commune de Queyrac de mettre à sa disposition la petite salle polyvalente les 7, 14, 21 et 28 janvier 2025 de 9h à 12h, les 6, 14, 21 février et 6 mars 2025 de 18h à 20h dans un délai de 48 heures sous astreinte de 100 euros par jour de retard pour assurer des permanences dans le cadre de son mandat ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Queyrac les entiers dépens.
Elle soutient que :
- les permanences qu’elle souhaite mener ne sont pas des réunions publiques mais des entretiens individuels avec les habitants dans le cadre de son mandat ; la salle est disponible, aucun trouble n’est invoqué et aucun motif légal ne justifie ce refus qui porte atteinte à l’égalité entre les candidats et sa liberté d’expression politique ;
- ce refus injustifié, discriminatoire et entaché de détournement de pouvoir constitue une atteinte grave et manifestement illégale ;
- il y a urgence dès lors que les permanences doivent se tenir dès janvier et ne peuvent être reportées et que l’information doit être diffusée dès décembre.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Brouard-Lucas, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». L’article L. 522-3 dispose que « lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Il résulte des dispositions précitées que lorsqu’un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l’article L. 521-1 du code de justice administrative mais sur la procédure particulière instituée à l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. En vertu de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. Pour justifier d’une situation d’urgence, à l’appui de ses conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint au maire de la commune de Queyrac de mettre à sa disposition la petite salle polyvalente à diverses dates en janvier, février et mars 2025, Mme B… se prévaut de ce que ces permanences destinées à des entretiens individuels avec des habitants qui souhaiteraient la rencontrer, réalisées dans le cadre de son mandat et non dans le cadre de la campagne pour les élections municipales, doivent se tenir impérativement à ces dates et qu’il est nécessaire de diffuser l’information sur leur tenue dès le mois de décembre. Toutefois, au regard de la taille de la commune et de la date des permanences projetées, ces circonstances ne sont pas de nature à justifier l’existence d’une urgence qui rendrait nécessaire l’intervention, dans un délai de quarante-huit heures, d’une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, alors en outre que la mairie ne lui a pas opposé un refus mais une réponse d’attente. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête, dans toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Bordeaux, le 25 novembre 2025.
La juge des référés,
C. Brouard-Lucas
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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