Rejet 2 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 3e ch., 2 avr. 2025, n° 2302794 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2302794 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er décembre 2023 et 19 novembre 2024, la société Alain Bouché père A, représentée par Me Yernaux, demande au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler pour excès de pouvoir la décision par laquelle le comité interprofessionnel du vin de Champagne a implicitement rejeté sa demande du 31 juillet 2023 tendant à ce que sa « fiche d’encépagement » devenue « fiche vendange » soit actualisée ;
2°) d’ordonner au comité interprofessionnel du vin de Champagne d’actualiser sa fiche d’encépagement sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du comité interprofessionnel du vin de Champagne la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les frais d’expertise.
Elle soutient que :
— il appartient au comité interprofessionnel du vin de Champagne d’enregistrer sa déclaration de modification de la structure de son exploitation afin de tenir compte de l’agrandissement de sa surface d’encépagement ;
— en application de la convention pour le fonctionnement du casier viticole informatisé conclue entre le ministre de l’économie, le ministre de l’agriculture et le comité interprofessionnel du vin de Champagne, ce dernier doit établir une « fiche encépagement » devenue « fiche vendange » pour chaque exploitant viticole qui retranscrit les caractéristiques des surfaces exploitées ;
— la mise à jour des informations contenues dans la « fiche encépagement » devenue « fiche vendange » est indispensable pour permettre la déclaration prévue par les dispositions de l’article 407 du code général des impôts ;
— elle exploite, sur le territoire de la commune d’Urville, une surface de vignes
de 79 ares et 69 centiares et non 70 ares et 46 centiares comme cela est indiqué dans sa « fiche encépagement » devenue « fiche vendange ».
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 novembre 2024, le comité interprofessionnel du vin de Champagne, représenté par Me Barthe, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la société Alain Bouché père A au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que la requête est irrecevable du fait de sa tardiveté et que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et la direction des douanes de Reims, à qui la requête a été communiquée, n’ont pas produit d’observations.
La clôture de l’instruction a été fixée au 19 décembre 2024 par une ordonnance
du 28 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts ;
— le code rural et de la pêche maritime ;
— la loi du 12 avril 1941 portant création d’un comité interprofessionnel du vin de Champagne ;
— l’arrêté du 4 avril 2005 relatif à un système automatisé portant organisation du casier viticole informatisé en France ;
— la convention pour le fonctionnement du casier viticole informatisé conclue entre le ministre de l’économie, le ministre de l’agriculture et le comité interprofessionnel du vin de Champagne du 24 janvier 2023 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Henriot, conseiller ;
— les conclusions de M. Friedrich, rapporteur public ;
— et les observations de Me Barthe représentant le comité interprofessionnel du vin de Champagne.
Considérant ce qui suit :
1. La société Alain Bouché père A a pour activité la cuture de la vigne et exploite, notamment, des parcelles situées sur le territoire de la commune d’Urville, dans le département de l’Aube. Le 25 juin 2013, elle a déposé une déclaration de modification de structure portant la superficie de vignes exploitées sur la parcelle ZV 16, située à Urville,
de 12 ares et 34 centiares à 15 ares et 3 centiares. Par un courrier du 17 octobre 2013, le contrôleur principal de la direction régionale des douanes a refusé d’enregistrer cette déclaration
en ce qu’elle portait sur une superficie de 1 are et 34 centiares, dont l’exploitation était déclarée par ailleurs par la société Deville JP, propriétaire de la parcelle. La « fiche d’encépagement » de la société Alain Bouché père A émise par le comité interprofessionnel du vin de Champagne dans sa version mise à jour le 17 octobre 2013 faisait état d’une superficie de 12 ares et 34 centiares exploitée par la société requérante sur la parcelle ZV 16 précitée. Par une déclaration
du 26 octobre 2013, la société Alain Bouché a déclaré une modification de structure afin d’augmenter la superficie exploitée sur la parcelle ZV 16 d’Urville de 10 ares pour la porter à un total de 23 ares et 46 centiares. Par des courriers des 31 juillet et 7 septembre 2023, la société Alain Bouché père A a demandé au comité interprofessionnel du vin de Champagne de modifier sa « fiche d’encépagement » désormais dénommée « fiche vendange » afin de porter la surface de vignes qu’elle exploite sur le territoire de la commune d’Urville de 70 ares et 46 centiares
à 79 ares et 69 centiares. La société Alain Bouché père A demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle le comité interprofessionnel du vin de Champagne a implicitement rejeté sa demande.
2. Aux termes des dispositions de l’article de l’article 407 du code général des impôts : « Les déclarations de récolte, de production et de stock prévues par la réglementation européenne prise pour l’application du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) n° 922/72, (CEE) n° 234/79, (CE) n° 1037/2001 et (CE) n° 1234/2007 du Conseil sont obligatoires et souscrites auprès de l’autorité compétente par les personnes et dans des conditions prévues par la réglementation européenne et selon des modalités précisées par décret. ».
3. Aux termes des dispositions de l’article 1er de l’arrêté du 4 avril 2005 relatif à un système automatisé portant organisation du casier viticole informatisé en France : « La direction générale des douanes et droits indirects (DGDDI) est chargée de constituer, mettre à jour, gérer et assurer la maintenance d’une base de données relative aux exploitations et entreprises vitivinicoles dénommée » casier viticole informatisé « (CVI). ». Selon l’article 2 du même arrêté : " Le casier viticole informatisé a pour finalité : -la collecte et le traitement des informations nécessaires à la connaissance du potentiel viticole ainsi que le traitement et le suivi
de la production, afin d’assurer un bon fonctionnement de l’organisation commune du marché vitivinicole et en particulier des régimes communautaires d’intervention et de plantation ainsi que des mesures de contrôle () « . Selon l’article 3 de cet arrêté : » Les informations traitées concernent : – les données relatives à l’identification et à la localisation des personnes physiques ou morales ayant une activité de production vitivinicole et, notamment, à leurs installations de production et de stockage ; – les données relatives au potentiel de production et, notamment, les parcelles cadastrales, les propriétaires, les exploitants, les adresses, l’encépagement, les aires d’appellations, les droits de plantation ou de replantation ; – les données relatives à la production et, notamment, les récoltes, la nature des produits, les stocks, les traitements oenologiques soumis à autorisation, l’agrément des vins ; – les données relatives aux mesures d’interventions communautaires et, notamment, les obligations de distillations (assujettis, quantités dues, quantités apurées), les ailes et primes (bénéficiaires, montants, natures, dates de versement, campagnes de rattachement des sommes versées). "
4. Aux termes de l’article 1er de la convention pour le fonctionnement du casier viticole informatisé conclue entre le ministre de l’économie, le ministre de l’agriculture
et le comité interprofessionnel du vin de Champagne du 24 janvier 2023 : " L’objet de la convention est de fixer les modalités du concours apporté par le CIVC au fonctionnement du casier viticole informatisé (CVI) en Champagne délimitée, dans les domaines suivants : ¤ information des opérateurs ; ¤ enregistrement des entreprise vitivinivoles (EVV) au CVI ; ¤ réception et traitement des déclarations de récolte , de stock et de production, des déclarations d’approvisionnement de de production ; ¤ calcul des quantités d’alcool pur à valoriser ; ¤ gestion des arrachages, des plantations, des modifications de structure et des portefeuilles de droits et autorisations de plantation : – réception et traitement des déclarations d’arrachage et de plantation ainsi que des déclarations modificatives de la structures des exploitations ; gestion des portefeuilles de droits, des autorisations et notifications de plantation ; établissement de la fiche « vendange » correspondant à la fiche de compte des entreprise vitivinicole disposant de parcellaires ; – mise à jour du parcellaire des EVV suite à leurs demande ou à celles de la DGDI. / Les données issues des déclarations et documents précités sont collectées et gérées au moyen d’un système informatique du CIVC. Ces données sont transférées et mises à la disposition de la DGDDI. Elles doivent comporter le numéro EVV et / ou le SIREN pour permettre au SRV de les exploiter. Sont également mises à la disposition de la DGDDI toutes les informations et bases de données utiles à sa mission de contrôle des données du CVI. « . Selon l’article 4 de la même convention : » Gestion du parcellaire des entreprises vitivinivoles (arrachages, plantations et modifications de structure) () Le CIVC dispose d’un outil informatique compatible avec le CVI national géré par la DGDDI. La DGDDI confie au CVIC la gestion et la mise à jour des parcellaires des EVV en Champagne viticole délimitée depuis le 28 janvier 2020. Effectuée dans le système informatique du CIVC défini à l’article 1er, cette gestion est réalisée à partir des déclarations d’arrachages, de plantation et de modification de structure spécifiques
à la Champagne viticole. Les informations contenues dans ces déclarations sont au moins équivalentes à celles contenues dans les déclarations nationales Le CIVC met à disposition des professionnels les formulaires sous format papier ou électronique afin de permettre l’établissement des déclarations précitées. () Ces déclarations sont déposées ou transmises par les EVV directement au CIVC. Le CIVC saisit les données issues de déclarations dans son système d’information, dans un délai nécessaire à la mise en œuvre des vérifications utiles et de la complétude de ces déclarations, et au plus tard un mois après leur dépôt par l’opérateur. (). « Selon l’article 7 de la même convention : » La fiche « vendange » de chaque entreprise vitivinicole est établie par le CIVC à partir des renseignements contenus dans sa base de gestion. La fiche est un reflet du parcellaire de l’exploitation. Elle comporte au moins les informations contenues dans la fiche de compte établie par la DGDDI. Elle est accessible aux ressortissants du CIVC disposant d’un parcellaire ".
5. Si la société Alain Bouché père A soutient que la surface de vignes
qu’elle exploite au sein de la commune d’Urville est de 79 ares et 69 centiares, soit 9 ares
et 23 centiares de plus que la surface de 70 ares et 46 centiares renseignée sur sa « fiche vendange », elle ne l’établit pas dès lors que ni le contrat d’affermage du 26 mars 2003 qu’elle a conclu avec la société Deville JP ni la facture de fermage afférente qu’elle produit, qui fait état d’une surface de 86 ares et 83 centiares, ne sont de nature à corroborer ses allégations. En outre, ces superficies ne sont pas en cohérence avec les déclarations de modifications de structure
de la société requérante des 15 juin et 21 octobre 2013 qui font état, respectivement, d’une augmentation de la surface exploitée de 1 are et 12 centiares et de 10 ares et qui n’ont pas été enregistrées par les services de la direction régionale des douanes mais dont elle se prévaut. Par suite, le moyen tiré de ce que le comité interprofessionnel du vin de Champagne aurait commis une erreur d’appréciation en refusant de modifier la « fiche vendange » de la société requérante doit être écarté. En tout état de cause, la société Alain Bouché père A n’a déposé aucune déclaration de modification de structure faisant état de l’augmentation de 9 ares et 23 centiares, dont elle se prévaut, dans les conditions prévues par l’article 4 de la convention du 24 janvier 2023 et en utilisant le formulaire idoine.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir, que la société Alain Bouché père A n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision implicite par laquelle le comité interprofessionnel du vin de Champagne a rejeté ses demandes 31 juillet et 7 septembre 2023. Par conséquent ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte doivent également être rejetées.
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèces, de mettre à la charge de la société Alain Bouché père A la somme de 1 500 euros au bénéfice du comité interprofessionnel du vin de Champagne au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces dispositions font obstacle à ce qu’une quelconque somme soit mise à la charge du comité précité, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Alain Bouché père A est rejetée.
Article 2 : La société Alain Bouché père A versera au comité interprofessionnel du vin de Champagne la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Alain Bouché père A, au comité interprofessionnel du vin de Champagne, et au ministre de l’économie, des finances
et de la souveraineté industrielle et numérique.
Copie en sera adressée à la direction des douanes de Reims.
Délibéré après l’audience du 12 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Deschamps, président,
M. Amelot, premier conseiller,
M. Henriot, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2025.
Le rapporteur,
J. HENRIOTLe président,
A. DESCHAMPS
Le greffier,
A. PICOT
La République mande et ordonne à ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Logement ·
- Médiation ·
- Urgence ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Astreinte ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative
- Éducation nationale ·
- Justice administrative ·
- Autonomie ·
- Commission ·
- Handicapé ·
- Élève ·
- Aide ·
- Service ·
- Personnes ·
- Statuer
- Protection fonctionnelle ·
- Agent public ·
- Éducation nationale ·
- Harcèlement moral ·
- Justice administrative ·
- Administration ·
- Fonction publique ·
- École ·
- Courriel ·
- Public
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Pays ·
- Réfugiés ·
- Séjour des étrangers ·
- Apatride ·
- Départ volontaire ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Défaut de motivation
- Décision implicite ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Erreur de droit ·
- Refus ·
- Séjour des étrangers ·
- Annulation ·
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Délivrance
- Justice administrative ·
- Police ·
- Urgence ·
- Décision implicite ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Autorisation provisoire ·
- Étranger ·
- Renouvellement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Renouvellement ·
- Suspension ·
- Aide juridictionnelle ·
- Sérieux ·
- Juge des référés ·
- Logement social ·
- Décision implicite
- Justice administrative ·
- Résidence ·
- Certificat ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Vie privée ·
- Refus ·
- Illégalité ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Maire ·
- Rejet ·
- Recours gracieux ·
- Charges ·
- Défense ·
- Désistement d'instance ·
- Acte
Sur les mêmes thèmes • 3
- Taxes foncières ·
- Réclamation ·
- Procédures fiscales ·
- Justice administrative ·
- Imposition ·
- Livre ·
- Calcul ·
- Impôt direct ·
- Administration ·
- Insuffisance de motivation
- Justice administrative ·
- Département ·
- Famille ·
- Aide financière ·
- Aide sociale ·
- Enfance ·
- Mineur ·
- Recours administratif ·
- Associations ·
- Commissaire de justice
- Revenu ·
- Solidarité ·
- Foyer ·
- Justice administrative ·
- Bonne foi ·
- Dette ·
- Remise ·
- Indemnités journalieres ·
- Action sociale ·
- Département
Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 1234/2007 du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement OCM unique )
- Code général des impôts, CGI.
- Code de justice administrative
- Loi du 12 avril 1941
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.