Rejet 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 20 nov. 2025, n° 2518824 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2518824 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 novembre 2025 |
Texte intégral
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées le 27 octobre et les 3 et 7 novembre 2025, M. H… G…, représenté par Me Papineau, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 octobre 2025, notifié le 20 octobre suivant, par lequel le préfet de Maine-et-Loire a ordonné son transfert aux autorités suédoises ;
2°) d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, d’une part, de lui remettre une attestation de demandeur d’asile en procédure normale dans un délai de huit jours suivant la notification du jugement à intervenir, d’autre part, de lui remettre un dossier de demande d’asile pour transmission à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et enregistrement de sa demande de protection internationale en procédure normale ;
3°) d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros hors taxes, à verser à son conseil, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
- il est entaché d’une insuffisance de motivation ;
- son édiction n’a pas été précédée d’un examen de sa situation personnelle, en particulier de sa vulnérabilité ;
- il est entaché d’une erreur de fait dès lors que son cousin réside régulièrement en France ;
- son droit à l’information, tel que garanti par l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 dit « D… A… », a été méconnu ;
- il n’est pas établi qu’il a bénéficié d’un entretien individuel dans les conditions prévues à l’article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, conduit par une personne qualifiée en droit national ; en outre, le recours à un interprétariat par téléphone n’est pas justifié ;
- l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l’article 3§2 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ainsi que les stipulations de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 novembre 2025, le préfet de Maine-et Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. G… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 30 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lamarche, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure de l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique du 7 novembre 2025 :
- le rapport de Mme Lamarche,
- et les observations de Me Papineau, en présence de M. G…, assisté de M. F…, interprète,
- le préfet de Maine-et-Loire n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été reportée au 12 novembre 2025 à 12h00.
Considérant ce qui suit :
1. M. H… G…, ressortissant afghan né le 12 mai 2001 demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 13 octobre 2025 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a ordonné son transfert aux autorités suédoises.
2. En premier lieu, le préfet de Maine-et-Loire a, par un arrêté du 7 juillet 2025, régulièrement publié le 9 juillet 2025 au recueil des actes administratifs de la préfecture, donné délégation à Mme C… J…, attachée, cheffe du pôle régional D… à la direction de l’immigration, signataire de la décision contestée, en cas d’absence ou d’empêchement de M. B… E…, directeur de l’immigration, dont il n’est pas établi qu’il n’était pas absent ou empêché le 13 octobre 2025, à l’effet de signer les décisions d’application du règlement « D… A… » prises à l’égard des ressortissants étrangers, notamment les décisions de transfert. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté en litige doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté contesté vise le règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée dans l’un des Etats membres par un ressortissant d’un pays tiers, « et notamment ses articles 7-2 et suivants » compris dans un chapitre A… intitulé « critères de détermination de l’Etat membre responsable » ainsi que l’article 18 relatif aux « obligations de l’Etat membre responsable ». Il mentionne notamment que la consultation du fichier Eurodac a fait apparaître le dépôt successif de demandes d’asile en Allemagne et en Suède. Il indique que les autorités suédoises, saisies le 15 septembre 2025 d’une requête en application du règlement précité, ont explicitement donné leur accord le 22 septembre suivant et que ces autorités, suite aux réponses données par les autres Etats saisis, devaient être regardées comme étant responsables de la demande d’asile de M. G…. Une telle motivation fait ainsi apparaître qu’il a été fait application du régime applicable résultant des dispositions du b/, c/ ou d/ du paragraphe 1 de l’article 18 de ce même règlement. Enfin, l’arrêté contesté énonce les considérations de fait propres à la situation personnelle du requérant en relevant notamment que ce dernier a déclaré être célibataire et ne pas avoir de problèmes de santé mais être blessé à un genou. Dès lors, cet arrêté énonce de manière suffisamment précise les considérations de droit et de fait qui le fondent. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
4. En troisième lieu, il ne ressort ni de la motivation de l’arrêté en litige, analysée au point précédent, ni d’aucune autre pièce du dossier, que le préfet de Maine-et-Loire se serait abstenu de procéder à un examen particulier de la situation personnelle de M. G…, au regard notamment des éventuels éléments de vulnérabilité. Si le requérant souligne que l’arrêté ne mentionne pas la présence en France de son cousin, cette circonstance n’est pas de nature à caractériser un tel défaut d’examen dès lors que le préfet s’est borné à reprendre les déclarations de l’intéressé lui-même. Par suite, les moyens tirés du défaut d’examen et de l’erreur de fait doivent être écartés.
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : « Droit à l’information /1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement, et notamment: /a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d’une autre demande dans un Etat membre différent ainsi que des conséquences du passage d’un Etat membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l’Etat membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée; /b) des critères de détermination de l’Etat membre responsable (…); /c) de l’entretien individuel en vertu de l’article 5 (…) ; /d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert;/e) du fait que les autorités compétentes des Etats membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d’exécuter leurs obligations découlant du présent règlement; /f) de l’existence du droit d’accès aux données le concernant (…). /2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune (…). Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l’application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac. La brochure commune est réalisée de telle manière que les Etats membres puissent y ajouter des informations spécifiques aux Etats membres. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 44, paragraphe 2, du présent règlement. / 3. Si c’est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l’entretien individuel visé à l’article 5 ».
6. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d’asile auquel l’administration entend faire application du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 doit se voir remettre l’ensemble des éléments d’information prévus au paragraphe 1 de l’article 4 du règlement. La remise de ces éléments doit intervenir en temps utile pour lui permettre de faire valoir ses observations, c’est-à-dire au plus tard lors de l’entretien individuel prévu par l’article 5 du même règlement, entretien qui doit notamment permettre de s’assurer qu’il a compris correctement ces informations. Eu égard à leur nature, la remise par l’autorité administrative de ces informations prévues par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d’asile une garantie.
7. Il ressort des pièces produites en défense que M. G… s’est vu remettre, le 1er août 2025, soit le jour même de la présentation de sa demande d’asile, la brochure A intitulée « J’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – quels pays sera responsable de l’analyse de ma demande ? » et la brochure B intitulée « Je suis sous procédure D… – qu’est-ce que cela signifie ? » conformes aux modèles figurant à l’annexe X du règlement d’exécution (UE) n°118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014, et qui contiennent l’ensemble des informations prescrites par les dispositions précitées. Ces deux brochures, incluant l’ensemble des informations nécessaires aux demandeurs d’asile, lui ont été délivrées contre signature, dans leur version en langue dari que l’intéressé a déclaré comprendre, ainsi qu’il ressort du compte-rendu de l’entretien individuel sur lequel le requérant a apposé sa signature. Par ailleurs, le résumé de l’entretien, produit par l’administration, précise que le requérant a été informé de la procédure engagée à son encontre et ne fait apparaître aucune difficulté de compréhension ou de communication entre lui et l’agent de la préfecture ayant conduit cet entretien. Par suite, M. G… n’a pas été privé des garanties prévues par l’article 4 du règlement précité. Le moyen tiré de ce que l’arrêté contesté serait entaché d’un vice de procédure au regard de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 doit, dès lors, être écarté.
8. En cinquième lieu, aux termes de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’Etat membre responsable, l’Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. (…) / 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les Etats membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. / 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L’Etat membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. Ce résumé peut prendre la forme d’un rapport ou d’un formulaire type. L’Etat membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu’une information ou qu’une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu’il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l’intermédiaire d’un interprète. L’assistance de l’interprète est obligatoire si l’étranger ne parle pas le français et qu’il ne sait pas lire. / En cas de nécessité, l’assistance de l’interprète peut se faire par l’intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu’à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d’interprétariat et de traduction agréé par l’administration. Le nom et les coordonnées de l’interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l’étranger. ».
9. S’il ne résulte ni des dispositions citées au point précédent ni d’aucun principe que devrait figurer sur le compte-rendu de l’entretien individuel la mention de l’identité de l’agent qui a mené l’entretien, il appartient à l’autorité administrative, en cas de contestation sur ce point, d’établir par tous moyens que l’entretien a bien, en application des dispositions précitées de l’article 5.5 du règlement du 26 juin 2013, été « mené par une personne qualifiée en vertu du droit national ».
10. D’une part, il ressort des pièces du dossier que M. G… a bénéficié, le 1er août 2025, à la préfecture de la Loire-Atlantique, de l’entretien individuel prévu par les dispositions précitées de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 avec l’assistance d’un interprète assermenté de l’agence française de traduction et de communication (AFTCom), en langue dari, que l’intéressé a déclaré comprendre. Si M. G… soutient qu’il n’est pas justifié de la nécessité dans laquelle se serait trouvé le préfet de recourir à l’assistance d’un interprète par téléphone, il ne soutient ni même n’allègue que le recours à ce moyen de télécommunication aurait fait obstacle à ce qu’il comprenne les informations délivrées par l’agent ayant mené l’entretien et fasse valoir utilement ses observations. En effet, la teneur de l’entretien, telle qu’elle ressort de son compte-rendu, fait état d’informations appropriées et pertinentes sur la situation personnelle et administrative de l’intéressé, que celui-ci était seul en mesure de porter à la connaissance de l’agent de la préfecture chargé de l’entretien individuel, avec l’assistance de l’interprète. Le requérant a ainsi pu exposer différents éléments relatifs à sa situation personnelle portant notamment sur sa situation familiale, ses conditions de prise en charge en Suède et son état de santé. Il résulte, en outre, des termes mêmes du compte-rendu d’entretien que l’intéressé a été interrogé de manière approfondie sur son parcours migratoire. D’autre part, le compte rendu de l’entretien comporte les initiales de la personne l’ayant mené ainsi que sa signature. En défense, le préfet établit que les initiales « ML » apposées de manière manuscrite sur le compte rendu sont celles de Mme Mélanie Loyer, secrétaire administrative de classe normale affectée au sein du bureau de l’asile et de l’intégration de la préfecture et verse au dossier la délégation de signature l’autorisant à signer les comptes-rendus d’entretiens « D… ». Ainsi, cette agente, compte tenu de son grade et de ses fonctions, doit être regardée comme qualifiée en vertu du droit national pour mener un entretien individuel avec un demandeur d’asile. Enfin, aucun élément du dossier ne permet de tenir pour établi que l’entretien n’aurait pas été mené dans des conditions en garantissant la confidentialité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 5 du règlement du 26 juin 2013 doit être écarté en toutes ses branches.
11. En cinquième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, comme de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l’un quelconque d’entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre A… désignent comme responsable. / 2. (…) Lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’État membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable poursuit l’examen des critères énoncés au chapitre A… afin d’établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. (…) ». L’article 17 du même règlement prévoit que : «1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L’État membre qui décide d’examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l’État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. (…) ».
12. Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l’Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l’absence de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entrainent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l’intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu’à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l’intéressé serait susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations.
13. M. G… soutient que, en cas de transfert vers la Suède, il sera renvoyé vers son pays de naissance, I…, dans lequel il risque de subir des traitements inhumains et dégradants. Si l’intéressé fonde ses craintes sur la circonstance que l’accord des autorités suédoises a été donné sur le fondement du d) du 1 de l’article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, correspondant à la situation d’un étranger dont la demande d’asile a été rejetée, l’arrêté contesté a seulement pour objet de le renvoyer en Suède et non dans son pays d’origine. Or la Suède, Etat membre de l’Union européenne, est partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu’à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il y aurait des raisons sérieuses de croire qu’il existe en Suède des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs. Il n’en ressort pas davantage que le requérant ne disposerait pas de voies de recours effectives contre un éloignement de la Suède ou ne serait pas en mesure de faire valoir auprès des autorités de ce pays tout élément nouveau relatif à l’évolution de sa situation personnelle, ni que les autorités suédoises seraient susceptibles d’exécuter une mesure de renvoi sans évaluer préalablement les risques auxquels il serait exposé dans son pays d’origine. Le requérant ne produit par ailleurs aucun élément propre à sa situation personnelle, de nature à établir les craintes dont il fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre. Dans ces conditions, les éléments versés à l’instance ne permettent pas de caractériser des raisons sérieuses de croire qu’il serait exposé en Suède au risque de subir des traitements contraires aux dispositions des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
14. Par ailleurs, si M. G… soutient se trouver dans une situation de particulière vulnérabilité compte tenu de ses troubles psychiques et d’un problème au genou causé par une entorse non soignée, les documents qu’il produit, constitués d’un compte-rendu de consultation au centre hospitalier universitaire (CHU) de Nantes du 24 septembre 2025 accompagnée d’une ordonnance pour un médicament anxiolytique, ne permettent pas d’attester la gravité des problèmes de santé invoqués, ni n’établir que son état de santé serait incompatible avec un transfert vers la Suède, ni, en tout état de cause, que les structures sanitaires dans ce pays ne lui permettraient pas de bénéficier de la prise en charge médicale et médicamenteuse que son état de santé nécessiterait. Dans ces conditions, M. G… n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait, en décidant son transfert vers la Suède, commis une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation au regard de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.
15. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
16. M. G… fait valoir la présence en France de son cousin, bénéficiaire du statut de réfugié, qui le soutiendrait et l’aiderait dans ses démarches. Toutefois, le requérant, qui a, au demeurant, déclaré lors de son entretien le 1er août 2025 n’avoir aucun membre de sa famille en France, n’établit pas l’intensité des liens l’unissant avec lui et ne fait état d’aucun élément particulier propre à sa situation justifiant la nécessité de ne pas être séparé de ce dernier alors qu’il est constant que les intéressés ont vécu à distance pendant plusieurs années et que cette personne ne peut être considérée, au sens et pour application de l’article 2 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, comme un membre de la famille du demandeur d’asile. En outre, cette circonstance est, à elle seule, insuffisante pour établir une vie privée et familiale intense en France. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
17. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la requête de M. G… doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. G… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. H… G…, au ministre de l’intérieur et à Me Papineau.
Copie en sera adressée au préfet de Maine-et-Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2025.
La magistrate désignée,
M. LAMARCHE
La greffière,
G. PEIGNÉ
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement d’exécution (UE) 118/2014 du 30 janvier 2014
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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