Rejet 22 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 22 avr. 2025, n° 2410099 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2410099 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 octobre 2024, Mme A B transmet au tribunal l’ordonnance n° 2404579 du 7 août 2024 de la première vice-présidente du tribunal administratif de Lyon.
En application de l’article R. 772-6 du code de justice administrative, le tribunal a adressé un courrier le 10 octobre 2024 invitant Mme B à motiver sa requête en décrivant sa situation de logement, dans un délai d’un mois.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " ()les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours () / 4' Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l’article R. 772-6 du code de justice administrative et applicable au contentieux du droit au logement : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l’article R. 222-1, qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S’il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l’expiration du délai de recours. Il est informé qu’à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7. ». Aux termes de l’article R. 611 8-6 du même code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. () ».
3. Par courrier du 10 octobre 2024 mis à disposition le même jour dans l’application Télérecours Citoyen et non consulté par Mme B, le greffe du tribunal a demandé à la requérante de motiver et de compléter sa requête, dans un délai d’un mois, en indiquant précisément au tribunal l’objet de sa demande en décrivant sa situation de logement et en indiquant si elle entend faire valoir une décision qui n’aurait pas été exécutée. En vertu des dispositions précitées, elle est réputée avoir accusé réception de ce courrier deux jours ouvrables après lui avoir été adressé par le tribunal, soit le 14 octobre 2024. A la date de la présente ordonnance, Mme B n’a pas déféré à cette demande de régularisation. Ce courrier l’informait qu’à défaut de réponse dans le délai d’un mois, sa requête serait susceptible d’être rejetée en raison de son irrecevabilité. Par suite, sa requête, manifestement irrecevable, doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 22 avril 2025
La première vice-présidente,
D. Jourdan
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
N°2410099
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