Rejet 24 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 24 juil. 2025, n° 2501044 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2501044 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 6 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 juillet 2025, Mme A B, représentée par Me Pialou, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 13 août 2024 du préfet de la Guyane en tant qu’il lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Guyane de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et, dans l’attente, de, lui délivrer une attestation de demandeur d’asile dans un délai de huit jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de reprendre les versements de son allocation de demandeur d’asile ou, à tout le moins, de réexaminer ses droits dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie compte tenu de l’absence de caractère suspensif du recours contre une obligation de quitter le territoire français en Guyane ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est entachée d’incompétence ;
* elle est entachée d’un défaut de base légale dès lors que le refus de délivrance du titre de séjour qui lui est opposé est illégal, entaché d’erreur de fait et d’un défaut d’examen particulier de sa situation, ayant formé un recours contre la décision de rejet de sa demande d’asile de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ;
* elle est entachée d’erreur de droit et méconnaît les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en l’absence d’examen des considérations humanitaires qui pouvaient justifier qu’elle bénéficie d’un droit au séjour, contrainte de quitter son pays d’origine en raison des menaces subies de la part de son ex-époux ;
* la décision fixant le pays de destination est entachée d’une erreur de droit et méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’elle encourt des risques personnels pour les raisons précédemment énoncées et au regard de la situation sécuritaire actuelle en Syrie.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 juillet 2025, le préfet de la Guyane conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que l’urgence est présumée et qu’aucun des moyens soulevés n’est susceptible de faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué.
Par une décision du 29 octobre 2024, Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête au fond, enregistrée le 4 juillet 2025 sous le numéro 2501043 par laquelle Mme B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lebel pour statuer sur les demandes de référé, sur le fondement de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique tenue le 24 juillet 2025, à 10 heures, en présence de Mme Delmestre-Galpe, greffière d’audience :
— le rapport de Mme Lebel, juge des référés ;
— les observations de Me Pialou, pour la requérante, présente ;
— le préfet de la Guyane n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique du 24 juillet 2025, à 10 heures 10.
Une nouvelle pièce a été produite le 24 juillet 2025 par le préfet de la Guyane à 14 heures 56, après la clôture de l’instruction, et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
2. Il résulte du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative que lorsque, comme en l’espèce, une décision administrative fait l’objet d’une requête en annulation, le juge des référés, saisi en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
3. Mme B ressortissante syrienne née le 30 juin 1991, a fait l’objet, par arrêté du 13 août 2024 du préfet de la Guyane, d’un refus d’admission au séjour au titre de l’asile, assorti d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi.
En ce qui concerne l’urgence :
4. D’une part, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. D’autre part, en Guyane, le recours d’un étranger dirigé contre une décision de refus de séjour assortie d’une obligation de quitter le territoire français mentionnant le pays de destination ne suspend pas le caractère exécutoire de l’obligation de quitter le territoire français. Dans ce contexte, la perspective d’une mise en œuvre à tout moment de la mesure d’éloignement ainsi décidée est de nature à caractériser une situation d’urgence ouvrant au juge des référés le pouvoir de prononcer la suspension de l’exécution de la décision de refus de séjour assortie d’une obligation de quitter le territoire français en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
5. En l’espèce, l’arrêté litigieux du 13 août 2024, dont la suspension est demandée, est constitué d’un refus de séjour auquel le préfet a assorti une obligation de quitter le territoire français dans un délai expiré avec fixation du pays de destination. Il en résulte, eu égard au contexte d’application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur le territoire de la Guyane, que la condition d’urgence, prévue par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, doit être tenue pour satisfaite.
En ce qui concerne l’existence d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué :
6. D’une part, aux termes de l’article L. 541-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le demandeur d’asile dont l’examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 542-1 du même code : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci. () ». Le délai de recours prévu à l’article L. 532-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est un délai d’un mois.
7. D’autre part, aux termes de l’article 9-4 de la loi du 10 juillet 1991 : « Devant la Cour nationale du droit d’asile, le bénéfice de l’aide juridictionnelle est de plein droit, sauf si le recours est manifestement irrecevable. L’aide juridictionnelle est sollicitée dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. Lorsqu’une demande d’aide juridictionnelle est adressée au bureau d’aide juridictionnelle de la cour, le délai prévu au premier alinéa de l’article L. 731-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile » devenu le deuxième alinéa de l’article L. 532-1 à compter du 1er mai 2021 « est suspendu et un nouveau délai court, pour la durée restante, à compter de la notification de la décision relative à l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle. () ».
8. Il résulte de l’instruction que la décision du 22 avril 2024 par laquelle l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté la demande d’asile de Mme B lui a été notifiée le 24 avril suivant. Mme B a déposé une demande d’aide juridictionnelle devant la Cour nationale du droit d’asile, le 29 avril 2024. Cette demande a suspendu le délai de recours d’un mois dont disposait Mme B en vertu du second alinéa de l’article L. 532-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour contester la décision de l’OFPRA, qui ne recommençait à courir qu’à compter de la notification de la décision du 14 mai 2024 du bureau d’aide juridictionnelle près la Cour nationale du droit d’asile d’admission de Mme B au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Toutefois, elle soutient sans être contredite ne pas s’être vue régulièrement notifier la décision du bureau d’aide juridictionnelle du 14 mai 2024. Dès lors, son recours a été introduit auprès de la Cour nationale du droit d’asile, le 28 septembre 2024, dans les délais de recours et il n’est pas contesté qu’il est toujours pendant, à la date de la présente ordonnance.
9. D’autre part, il ne résulte pas de l’instruction que Mme B entrerait dans le champ des dispositions de l’article L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile faisant obstacle à son droit de se maintenir en France dans les conditions prévues par l’article L. 542-1 du même code jusqu’à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci.
10. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, le moyen tiré du défaut de base légale de l’obligation de quitter le territoire français en raison de l’erreur de fait dont serait entachée la décision portant refus d’admission au séjour est de nature à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté du 13 août 2024 du préfet de la Guyane.
11. Les deux conditions prévues par l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant satisfaites, l’exécution de l’arrêté du 13 août 2024 du préfet de la Guyane ne peut qu’être suspendue jusqu’à ce qu’il ait été statué au fond.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
12. La présente ordonnance qui se borne à suspendre l’exécution de l’arrêté du 13 août 2024 du préfet de la Guyane portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination n’implique aucune mesure d’exécution de la part de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. En revanche, elle implique nécessairement qu’il soit enjoint au préfet de la Guyane de délivrer à Mme B une autorisation provisoire de séjour valable jusqu’à ce qu’il ait été statué au fond. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer cette autorisation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
13. La requérante a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et, sous réserve que Me Pialou, son avocate, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de celui-ci le versement à Me Pialou d’une somme de 900 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 13 août 2024 du préfet de la Guyane est suspendue jusqu’à ce qu’il ait été statué au fond.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Guyane de délivrer une autorisation provisoire de séjour à Mme B dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision, valable jusqu’à ce qu’il ait été statué au principal.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 900 euros à Me Pialou en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à Me Pialou et au préfet de la Guyane.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 24 juillet 2025.
La juge des référés,
Signé
I. LEBEL
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en Cheffe,
Ou par délégation la greffière,
Signé
R. DELMESTRE GALPE
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