Rejet 22 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 22 juil. 2025, n° 2520606 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2520606 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 juillet 2025, Mme B C A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un rendez-vous afin de lui permettre de déposer sa demande de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » et de lui remettre un récépissé de demande de titre de séjour, dans un délai de quarante-huit heures à compter de l’ordonnance à intervenir.
Mme A soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’elle ne peut justifier de la régularité de sa situation depuis l’expiration de son attestation de demande d’asile en août 2024, qu’elle risque ainsi d’être éloignée du territoire français à tout moment, qu’elle se trouve dans une situation d’extrême précarité administrative et financière, ne pouvant accéder à un logement ou travailler, et qu’elle a urgemment besoin d’un document attestant de la régularité de son séjour pour pouvoir voyager le 27 juillet 2025 à Bamako, au Mali, et revenir ensuite en France légalement ;
— l’absence de remise d’un document attestant de la régularité de son séjour avant le 29 décembre 2025, date à laquelle elle a été convoquée pour déposer sa demande de titre de séjour, et alors que les services de la préfecture de police ont rejeté sa demande d’avancer ce rendez-vous, porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit d’aller et venir, à son droit de circulation, à son droit à la vie, à son droit à la vie privée et familiale, à son droit au respect de sa dignité humaine, et à sa liberté d’entreprendre, à son droit à la protection de la propriété et constitue une discrimination en raison de son sexe, de sa race et de sa nationalité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
M. Davesne a été désigné par le président du tribunal pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante américaine, née le 1er août 1982, et entrée en France le 24 novembre 2022 selon ses déclarations, a sollicité le 21 juillet 2024 un rendez-vous auprès des services de la préfecture de police afin de déposer une demande d’admission exceptionnelle au séjour. Le 30 décembre 2024, le préfet de police lui a adressé une convocation l’invitant à se présenter dans les services de la préfecture le 29 décembre 2025 afin de déposer sa demande. Par un courriel du 26 juin 2025, le préfet de police a rejeté la demande de Mme A, formulée le 4 mai 2025, d’avancer la date de son rendez-vous. Mme A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un rendez-vous afin de lui permettre de déposer sa demande de titre de séjour et de lui remettre un récépissé de demande de titre de séjour, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la présente ordonnance.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Et aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
3. A la différence d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, à laquelle il peut être satisfait s’il est justifié d’une situation d’urgence et de l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, une demande présentée au titre de la procédure particulière de l’article L. 521-2 du même code implique, pour qu’il y soit fait droit, qu’il soit justifié d’une situation d’urgence particulière rendant nécessaire l’intervention d’une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures, destinée à la sauvegarde d’une liberté fondamentale.
4. Pour justifier de l’urgence de sa situation, Mme A soutient ne pas pouvoir accéder à un logement ou travailler en raison de l’irrégularité de sa situation administrative et fait valoir qu’elle a des billets d’avion pour Bamako (Mali) au depart de Paris le 27 juillet 2025 et ne pourra pas revenir en France en l’absence de documents attestant de la régularité de son séjour. Toutefois les éléments dont fait état Mme A ne sont pas suffisants pour caractériser un préjudice grave et immédiat qui rendrait nécessaire une intervention à quarante-huit heures du juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Par suite, la condition d’urgence posée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative n’est pas remplie.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C A.
Fait à Paris, le 22 juillet 2025.
Le juge des référés,
Signé
S. Davesne
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2520606/9
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