Rejet 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 16 oct. 2024, n° 2405934 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2405934 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet du Finistère |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 octobre 2024, le préfet du Finistère demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à MM. Malkhaz et Zurabi Ambroladze de libérer le logement qu’ils occupent au sein du centre d’accueil pour demandeurs d’asile situé 20, place Charles de Gaulle à Morlaix (29600) ;
2°) d’ordonner l’expulsion de MM. Ambroladze du logement mis à leur disposition par le Cada Coallia de Morlaix ;
3°) de l’autoriser à recourir à la force publique pour procéder à l’évacuation forcée des lieux et à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du Cada afin de débarrasser les lieux des biens meubles s’y trouvant, aux frais et risques de MM. Ambroladze à défaut pour eux de les avoir emportés.
Il soutient que :
— en application de l’article L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le juge des référés est compétent pour prononcer une injonction de quitter les lieux à l’encontre de l’occupant irrégulier d’un lieu d’hébergement mentionné à l’article L. 552-1 du même code, ce qui est le cas en l’espèce ;
— il a qualité pour introduire la présente requête sur le fondement de ces mêmes dispositions ;
— la mesure sollicitée revêt un caractère urgent et remplit la condition d’utilité requise compte-tenu du nombre des demandeurs d’asile en attente d’un hébergement ;
— la mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse : MM. Ambroladze se maintiennent illégalement dans un lieu d’hébergement pour demandeur d’asile alors qu’ils ont été déboutés du droit d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides puis la Cour nationale du droit d’asile.
La procédure a été communiquée à MM. Ambroladze, qui n’ont pas produit d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Plumerault, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Plumerault a été entendu au cours de l’audience publique du 15 octobre 2024.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
2. Aux termes de l’article L. 552-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les lieux d’hébergement mentionnés à l’article L. 552-1 accueillent les demandeurs d’asile pendant la durée d’instruction de leur demande d’asile ou jusqu’à leur transfert effectif vers un autre Etat européen ». Aux termes de l’article L. 551-11 du même code : « L’hébergement des demandeurs d’asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 ». Aux termes de l’article L. 542-1 du même code : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci ». Aux termes de l’article L. 552-15 du même code : « Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l’autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu’il soit enjoint à cet occupant sans titre d’évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n’est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d’hébergement. /La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l’ordonnance est immédiatement exécutoire. ».
3. Aux termes de l’article R. 552-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement en application des articles L. 551-11, L. 551-12, L. 551-14 ou L. 551-16, l’Office français de l’immigration et de l’intégration en informe sans délai le gestionnaire du lieu qui héberge la personne concernée, en précisant la date à laquelle elle doit sortir du lieu d’hébergement » et aux termes de son article R. 552-12 : « Dès que l’information prévue à l’article R. 552-11 lui est parvenue, le gestionnaire du lieu d’hébergement communique à la personne hébergée la date à laquelle elle doit en sortir ». Aux termes de l’article R. 552-15 du même code : « Pour l’application du premier alinéa de l’article L. 552-15, si une personne se maintient dans le lieu d’hébergement après la date mentionnée à l’article R. 552-12 ou, le cas échéant, après l’expiration du délai prévu à l’article R. 552-13, le préfet du département dans lequel se situe ce lieu d’hébergement ou le gestionnaire du lieu d’hébergement met en demeure cette personne de quitter les lieux dans les cas suivants : / 1° La personne ne dispose pas d’un titre de séjour et n’a pas sollicité d’aide au retour volontaire ou a refusé l’offre d’aide au retour volontaire qui lui a été présentée par l’Office français de l’immigration et de l’intégration () / Si la mise en demeure est infructueuse, le préfet ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut, après une décision de rejet définitive et dans les conditions prévues à l’article L. 552-15, saisir le président du tribunal administratif afin d’enjoindre à cet occupant de quitter les lieux ».
4. Il résulte de ces dispositions que, saisi par le préfet d’une demande tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion d’un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile d’un étranger dont la demande d’asile a été définitivement rejetée, le juge des référés du tribunal administratif y fait droit dès lors que la demande d’expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d’urgence et d’utilité.
5. MM. Malkhaz et Zurabi Ambroladze, ressortissants géorgiens nés respectivement le 8 février 1971 et le 15 décembre 1994 ont sollicité, le 3 mai 2023, leur admission au séjour au titre de l’asile et ont bénéficié, à ce titre, à compter du 20 juillet 2023 d’un hébergement au sein du centre d’accueil pour demandeurs d’asile situé 20, place Charles de Gaulle à Morlaix. Leurs demandes d’asile ont été rejetées par décisions du 11 octobre 2023 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmées par décisions des 2 et 6 février 2024 de la Cour nationale du droit d’asile notifiées les 14 février et 11 mars suivant. L’Office français de l’immigration et de l’intégration leur a signifié la fin de leur prise en charge à compter du 1er mai 2024. MM. Ambroladze se maintenant dans le logement, le préfet du Finistère les a mis en demeure sur le fondement des dispositions précitées, par courrier du 1er juillet 2024, notifié le 9 juillet suivant, de quitter et libérer leur lieu d’hébergement dans un délai de quinze jours. Cette mise en demeure étant restée infructueuse, le préfet du Finistère demande leur expulsion sur le fondement des dispositions précitées. Enfin, par deux arrêtés du 12 mars 2024, le préfet du Finistère leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
6. D’une part, il est constant que MM. Ambroladze, déboutés définitivement du droit d’asile, ne bénéficient plus du droit d’être hébergés dans un lieu d’hébergement pour demandeur d’asile. Les intéressés, qui n’ont pas défendu à l’instance, ne se prévalent d’aucune circonstance particulière de nature à faire obstacle à leur expulsion. Ainsi, la demande d’expulsion présentée par le préfet du Finistère ne souffre d’aucune contestation sérieuse.
7. D’autre part, il résulte de l’instruction qu’au 31 août 2024, le département du Finistère dispose de 1060 places pour demandeurs d’asile, dont 614 places en Cada avec un taux d’occupation de 98,7 % et 446 places en Huda/Prahda avec un taux d’occupation de 97,8 %. À cette même date, ce sont 86 familles de demandeurs d’asile, dont 62 en procédure normale et 18 en procédure accélérée, qui sont en attente de places dans le dispositif d’accueil dans le département du Finistère et 963 familles au niveau régional Ainsi, alors que le dispositif d’hébergement d’urgence des demandeurs d’asile est saturé dans le Finistère, et plus généralement en Bretagne où le taux d’occupation en Cada est de 98,2 % le maintien dans les lieux de MM. Ambroladze fait obstacle à l’accueil d’autres personnes ayant vocation à bénéficier de ce dispositif. L’expulsion des intéressés présente, par suite, un caractère d’urgence et d’utilité.
8. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de faire droit aux conclusions du préfet du Finistère tendant à ce que soit enjoint la libération par MM. Ambroladze et tous occupants de leur chef du logement qu’ils occupent 20, place Charles de Gaulle à Morlaix. Faute pour les intéressés et toute personne les accompagnant ou en dépendant d’avoir libéré les lieux, l’autorité préfectorale est autorisée à faire procéder à leur expulsion, au besoin avec le concours de la force publique passé un délai qu’il y a lieu de fixer à deux semaines à compter de la notification de la présente ordonnance. Cette autorité est également autorisée à donner toutes instructions utiles au gestionnaire, afin de débarrasser les lieux des biens meubles s’y trouvant, aux frais et risques de MM. Ambroladze, à défaut pour eux d’avoir emporté leurs effets personnels.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à MM. Ambroladze et à tous occupants de leur chef de libérer le logement Cada Coallia qu’ils occupent situé 20, place Charles de Gaulle à Morlaix et d’évacuer leurs biens.
Article 2 : À défaut pour MM. Ambroladze de déférer à l’injonction prononcée à l’article 1er, le préfet du Finistère pourra faire procéder d’office à leur expulsion et, en cas de besoin, requérir le concours de la force publique en vue d’assurer l’exécution de la présente ordonnance, passé un délai de deux semaines à compter de la notification de cette ordonnance.
Article 3 : Le préfet du Finistère est autorisé à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du Cada, afin de débarrasser les lieux des biens meubles s’y trouvant, aux frais et risques de MM. Ambroladze, à défaut pour eux d’avoir emporté leurs effets personnels.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l’intérieur et à MM. Malkhaz et Zurabi Ambroladze.
Copie en sera adressée au préfet du Finistère.
Fait à Rennes, le 16 octobre 2024.
Le juge des référés,
signé
F. Plumerault
La greffière d’audience,
signé
A. Gauthier
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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