Désistement 15 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 6e ch., 15 sept. 2023, n° 2106336 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2106336 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 15 novembre 2021 et 18 janvier 2022, Mme A B doit être considérée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du centre hospitalier universitaire (CHU) de Bordeaux du 30 septembre 2021 portant rejet de son recours gracieux à l’encontre du tableau d’avancement de 2021 au grade d’assistant médico-administratif de classe supérieure, ensemble la décision de refus d’avancement et le tableau d’avancement de grade 2021 au grade d’assistant médico-administratif pour l’année 2021 établi par le CHU de Bordeaux ;
2°) d’enjoindre au CHU de Bordeaux de procéder au réexamen de sa situation au regard de l’avancement de grade au titre de l’année 2021.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 mars 2022, le CHU de Bordeaux, représenté par Me Coussy, avocat, conclut à titre principal à l’irrecevabilité de la requête et à titre subsidiaire, à son rejet et en tout état de cause à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme A B en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A B ne sont pas fondés.
Par des mémoires enregistrés les 28 juillet, 6 et 7 août 2023, Mme B entend se désister de sa requête.
Par un mémoire enregistré le 2 août 2022, le CHU de Bordeaux prend acte du désistement de Mme B et maintient sa demande à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la requérante en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Mounic, rapporteure,
— les conclusions de Mme Patard, rapporteure publique,
— et les observations de Me Coussy, représentant le CHU de Bordeaux.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B exerce les fonctions d’assistante de régulation au CHU de Bordeaux et est titulaire du grade d’assistant médico-administratif de classe normale depuis juin 2012. Par courrier en date du 15 juin 2021, le CHU de Bordeaux l’a informée qu’elle était promouvable au grade d’assistant médico-administratif de classe supérieure par voie d’avancement. N’ayant pas été promue et ayant vu son recours gracieux rejeté par courrier du 30 septembre 2021, par la présente requête, Mme B doit être regardée comme demandant l’annulation de la décision du 30 septembre 2021, l’annulation de la décision refusant son avancement de grade ainsi que l’annulation du tableau d’avancement.
Sur le désistement
2. Par des mémoires enregistrés les 28 juillet, 6 et 7 août 2023, Mme B entend se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais liés à l’instance
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le CHU de Bordeaux sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de Mme B.
Article 2 : Les conclusions présentées par le CHU de Bordeaux au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au centre hospitalier universitaire de Bordeaux.
Délibéré après l’audience du 1er septembre 2023, à laquelle siégeaient :
— M. Delvolvé, président,
— Mme Mounic, première conseillère,
— Mme Passerieux, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 septembre 2023.
La rapporteure,
S. MOUNIC Le président,
Ph. DELVOLVÉ
La greffière,
L. SIXDENIERS
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2106336
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