Rejet 13 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 13 juin 2025, n° 2501168 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2501168 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I – Par une requête enregistrée le 11 juin 2025 sous le n° 2501167, M. B C, représenté par Me Andreini, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du Préfet du Doubs du 4 juin 2025 portant refus implicite d’admission au séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet du Doubs de réexaminer sa situation dans le délai de huit jours à compter de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et dans l’intervalle, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1500 euros hors taxe sur la valeur ajoutée, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, qui correspond aux honoraires qui lui auraient été facturés s’il n’avait pas été bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale ; conformément à l’article 37 alinéa 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, son conseil indique renoncer, en cas de condamnation de l’État à payer une somme supérieure à l’aide juridictionnelle à réclamer à l’État l’indemnisation prévue par ladite loi.
5°) de condamner l’Etat, en cas de rejet de la demande d’aide juridictionnelle, à lui payer la somme de 1800 euros au titre de l’article L. 761-1 du Code de justice administrative.
M. C soutient que :
— S’agissant de l’urgence : les circonstances particulières de son affaire, indiquent que son éloignement est imminent et rendent nécessaire l’intervention d’une mesure provisoire dans de brefs délais. L’urgence dont il se prévaut ne lui est de surcroit pas imputable ;
— S’agissant des moyens de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision implicite contestée :
* elle est entachée de vice de procédure, dès lors que la commission du titre de séjour n’a pas été saisie alors qu’il est entré en France en octobre 2013 avec sa femme et ses deux filles alors mineures et qu’il justifie d’une présence en France de près de 12 ans ; du fait de cette absence de saisine, il a été privé d’une garantie procédurale.
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, tirée du droit au respect de sa vie privée et familiale eu égard aux caractéristiques de sa situation (intégration, acquisition de la langue française, enfants scolarisés, l’ainée à un titre de séjour et poursuit des études supérieures, pathologie psychiatrique de M. C, investissement dans le bénévolat, promesses d’embauche permettant l’insertion professionnelle de M. C).
* elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation tirée de l’existence de motifs exceptionnels d’admission au séjour (durée de la présence en France, scolarité des enfants, garanties d’intégration et état de santé de M. C).
* elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation car elle méconnait l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant par rapport notamment à la scolarité de la jeune A, âgée à présent de 14 ans et arrivée à 3 ans sur le territoire français.
Par une requête n° 2501165, enregistrée le 11 juin 2025, le requérant demande l’annulation de la décision implicite de refus d’admission au séjour du 4 juin 2025.
II – Par une requête enregistrée le 11 juin 2025 sous le n° 2501168, Mme D C, représentée par Me Andreini, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du Préfet du Doubs du 4 juin 2025 portant refus implicite d’admission au séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet du Doubs de réexaminer sa situation dans le délai de huit jours à compter de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et dans l’intervalle, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1500 euros hors taxe sur la valeur ajoutée, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, qui correspond aux honoraires qui lui auraient été facturés si elle n’avait pas été bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, conformément à l’article 37 alinéa 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, son conseil indique renoncer, en cas de condamnation de l’État à payer une somme supérieure à l’aide juridictionnelle à réclamer à l’État l’indemnisation prévue par ladite loi.
5°) de condamner l’Etat, en cas de rejet de la demande d’aide juridictionnelle, à lui payer la somme de 1800 euros au titre de l’article L. 761-1 du Code de justice administrative.
Mme C soutient que :
— S’agissant de l’urgence : les circonstances particulières de son affaire, indiquent que son éloignement est imminent et rendent nécessaire l’intervention d’une mesure provisoire dans de brefs délais. L’urgence dont elle se prévaut ne lui est de surcroit pas imputable ;
— S’agissant des moyens de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision implicite contestée :
* elle est entachée de vice de procédure, dès lors que la commission du titre de séjour n’a pas été saisie alors qu’elle est entrée en France en octobre 2013 avec son mari et ses deux filles alors mineures et qu’elle justifie d’une présence en France de près de 12 ans ; du fait de cette absence de saisine, elle a été privée d’une garantie procédurale.
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, tirée de la méconnaissance du droit au respect de sa vie privée et familiale eu égard aux caractéristiques de sa situation (intégration, acquisition de la langue française, enfants scolarisés, l’ainée à un titre de séjour et poursuit des études supérieures, pathologie psychiatrique de M. C, investissement dans le bénévolat, promesses d’embauche permettant l’insertion professionnelle de M. C).
* elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation tirée de l’existence de motifs exceptionnels d’admission au séjour (durée de la présence en France, scolarité des enfants, garanties d’intégration et état de santé de M. C).
* elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation car elle méconnait l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant par rapport notamment à la scolarité de la jeune A, âgée à présent de 14 ans et arrivée à 3 ans sur le territoire français.
Par une requête n° 2501166, enregistrée le 11 juin 2025, la requérante demande l’annulation de la décision implicite de refus d’admission au séjour du 4 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné Mme Michel, présidente de chambre, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C, né le 4 novembre 1970, et son épouse, Mme D C, née le 5 janvier 1981, tous deux ressortissants bosniens, sont entrés en France en octobre 2013 avec leurs deux filles alors mineures, A, née le 23 août 2010 et Fadila, née le 15 juillet 2002. Depuis, cette entrée sur le territoire national, les époux C s’y sont maintenus avec leurs filles en sollicitant en vain le statut de réfugié, puis en sollicitant un titre de séjour en qualité d’étranger malade. Ils ont successivement contesté la légalité des décisions de refus de séjour assorties d’obligation à quitter le territoire français qui leur ont été opposées au cours de cette période de plus de dix ans. Ainsi, le tribunal administratif de Besançon a, par des jugements rendus les 25 septembre 2014, 24 mars 2016, 21 décembre 2017 et 7 mai 2021, rejeté leurs requêtes. Le dernier de ces jugements a été confirmé par la cour administrative d’appel de Nancy par un arrêt en date du 8 avril 2022. Postérieurement à cette décision, M. C et son épouse ont de nouveau sollicité la délivrance d’un titre de séjour en qualité d’étranger malade. Par deux arrêtés du 2 août 2023, le préfet du Doubs a rejeté leurs demandes, les a obligés à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Les intéressés ont contesté la légalité de ces arrêtés, mais leurs requêtes ont été rejetées par un jugement rendu par le tribunal administratif de Besançon le 9 janvier 2024. En octobre 2024, M. C a fait l’objet d’un contrôle près de la frontière suisse. Constatant qu’il n’avait pas déféré à l’arrêté précédemment évoqué du 2 août 2023, le préfet du Doubs, par un arrêté du 23 octobre 2024, l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. La légalité de ce dernier arrêté a également été confirmée par un jugement rendu le 8 novembre 2024. Une nouvelle décision d’assignation à résidence édictée pour une durée de six mois a été notifiée à l’intéressé le
27 janvier 2025 et sa légalité a une nouvelle fois été confirmée par le juge administratif, par un jugement rendu le 6 mai 2025. Dans le cadre d’une ordonnance du juge des libertés et de la détention du 5 juin 2025, autorisant le préfet du Doubs à faire procéder à une visite domiciliaire, l’acheminement de M. C a été organisé vers l’aéroport de Roissy-Charles de Gaulle en vue de son éloignement du territoire, par un vol prévu le 6 juin 2025 à 14 heures 35. Par une requête enregistrée et jugée le 6 juin 2025 dont l’ordonnance est produite aux dossiers, le juge des référés du tribunal a rejeté la demande de M. C présentée sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, s’agissant notamment de la suspension de la décision implicite de refus d’admission au séjour du 4 juin 2025, en considérant que si
M. C avait versé à l’instance une demande d’admission exceptionnelle au séjour adressée par son conseil au préfet du Doubs sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il joignait seulement à ce document la copie d’une preuve de dépôt datée du 30 janvier 2025, sans justifier de la date de réception de sa demande par les services préfectoraux. De plus, à l’audience, les représentants du préfet du Doubs avaient soutenu sans être contredits avoir été seulement destinataires de la demande présentée par M. C lui-même et réceptionnée le 21 février 2025. Dans ces conditions, les conclusions du requérant tendant à la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour étaient prématurées et, par suite, irrecevables. Par les présentes requêtes enregistrées le 11 juin 2025 et faisant suite à l’absence d’exécution de la mesure d’éloignement de M. C le 6 juin 2025, les requérants sollicitent à nouveau la suspension de la décision de refus implicite d’admission au séjour du 4 juin 2025, cette fois sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative et en produisant une copie d’écran du site laposte.fr indiquant à la fois une remise du colissimo contenant leurs demandes d’admission au séjour le 3 février 2025 et l’attente d’un avis de réception.
Sur la jonction :
2. Les requêtes enregistrées sous les n°2501167 et 2501168 concernent la situation d’un même couple et présentent à juger des questions identiques, elles ont de surcroit fait l’objet d’une instruction commune. Il y a dès lors lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur la demande de suspension :
3. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
4. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
5. Pour justifier de la condition d’urgence exigée par les dispositions susvisées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, les époux C se prévalent des particularités de leur situation, telles que résumées au point 1, et de l’imminence de la mesure d’éloignement qui va probablement être prise à leur encontre. Toutefois, ces éléments, pour partie hypothétique compte tenu de l’absence d’exécution de la mesure d’éloignement du 6 juin dernier et de l’absence à la date de la présente ordonnance d’édiction et d’organisation d’une autre mesure de ce type, ne suffisent pas, à eux-seuls, eu égard notamment aux conditions de l’entrée et du séjour des intéressés sur le territoire français depuis plus de dix ans, à caractériser l’existence de circonstances particulières de nature à établir l’urgence pour eux de bénéficier de la suspension demandée. Par suite, la condition d’urgence n’est pas remplie.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête des époux C qui ne remplit pas la condition d’urgence, doit être rejetée, en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d’injonction et d’astreinte, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu’il y ait lieu de les admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : Les requêtes n°2501167 et 2501168 présentées par M. et Mme C sont rejetées dans l’ensemble de leurs conclusions.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C, à Mme D C et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Doubs.
Fait à Besançon le 13 juin 2025.
La juge des référés
F. Michel
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
N° 2501167 et 2501168
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