Annulation 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 9e ch., 30 sept. 2025, n° 2307106 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2307106 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 août 2023, et un mémoire complémentaire, enregistré le 15 avril 2025, M. B… A…, représenté par Me Labonnelie, demande au tribunal :
d’annuler la décision du 30 juin 2023 par laquelle la maire de la commune de Breuillet s’est opposé à sa demande préalable de travaux en vue de l’édification d’une clôture sur le toit terrasse du bâtiment situé 50 route de Guisseray à Breuillet (Essonne), sur la parcelle cadastrée section AW n°156 ;
de mettre à la charge de la commune de Breuillet la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la compétence du signataire de la décision attaquée n’est pas établie ;
les lieux et constructions avoisinants sont dépourvus d’intérêt ou de caractère particulier ;
l’article UI 11.1.2 du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) n’est pas applicable dès lors que l’édification d’un grillage sur la terrasse du bâtiment ne constitue pas une clôture ;
l’article UI 11.2 du règlement du PLU n’est pas applicable à la zone UI b, où se situe le terrain d’assiette du projet ;
il n’y a pas d’atteinte à la sécurité publique.
Par des mémoires en défense enregistrés les 12 mars et 5 mai 2025, la commune de Breuillet, représentée par Me Leriche-Milliet, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. A… la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Par un courrier du 8 septembre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7-3 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible, dans l’hypothèse où il serait fait droit aux conclusions à fin d’annulation de la requête, de faire usage des pouvoirs d’injonction d’office qu’il tient des dispositions des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative et, à ce titre, d’enjoindre au maire de la commune de Breuillet de délivrer l’autorisation sollicitée.
Une réponse au moyen d’ordre public, présentée pour la commune de Breuillet, a été enregistrée le 15 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Jouguet, rapporteure,
- les conclusions de Mme Maisonneuve, rapporteure publique,
- les observations de Me Labonnelie, représentant M. A…,
- et les observations de Me Leriche-Milliet, représentant la commune de Breuillet.
Considérant ce qui suit :
Le 9 juin 2023, M. A… a déposé une déclaration préalable en vue d’édifier un grillage sur le toit terrasse du bâtiment situé 50 route de Guisseray sur le territoire de la commune de Breuillet, sur la parcelle cadastrée section AW n°156. Par une décision du 30 juin 2023, la maire de la commune de Breuillet s’est opposée à cette déclaration préalable. Par la requête susvisée, M. A… demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les motifs de la décision attaquée :
Il résulte de la décision attaquée, qu’elle est fondée sur quatre motifs tenant à la méconnaissance des articles UI 11.1.1, UI 11.1.2 et UI 11.2 du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) de la commune de Breuillet, ainsi que du principe de sécurité.
En premier lieu, aux termes de l’article UI 11.1.1 du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) de la commune de Breuillet : « L’aspect extérieur des bâtiment ou ouvrages à édifier ou à modifier ne doit pas être de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites ou aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. / L’intégration harmonieuse des constructions dans le paysage urbain et naturel doit être assurée notamment par leur volume, leur architecture, le choix des matériaux et des couleurs employés (…) ».
Pour rechercher l’existence d’une atteinte à un paysage de nature à fonder une opposition à une déclaration préalable, il appartient à l’autorité compétente d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site. Pour apprécier aussi bien la qualité du site que l’impact de la construction projetée sur ce site, il appartient à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, de prendre en compte l’ensemble des éléments pertinents.
Il ressort des pièces du dossier que le projet en litige se situe en zone UI b du PLU, au cœur d’une friche industrielle du XIXème siècle, dont il demeure encore les bâtiments et la cheminée en brique de l’ancienne usine de corderie. La volonté des auteurs du PLU de la commune de Breuillet, exprimée notamment dans le projet d’aménagement et de développement durable (PADD), est de « sauvegarder et embellir le cadre de vie » en « valoris[ant] le patrimoine bâti de la commune ». Ils indiquent ainsi que le patrimoine industriel de la zone d’activités de Guisseray, où se situe le terrain d’assiette du projet, est porteur d’identité et qu’il est nécessaire de s’assurer de l’intégration des constructions nouvelles dans cet environnement. Dès lors, en dépit de la vocation économique de la zone et de la présence de maisons d’habitation à l’architecture disparate, les lieux avoisinants du projet présentent, contrairement à ce que soutient le requérant, un intérêt particulier. Toutefois, il ressort également des pièces du dossier, que le projet en litige consiste en l’édification d’un simple grillage, d’une hauteur de 1,90 mètre, sur le toit terrasse du bâtiment. Dès lors, la seule circonstance que le projet de litigieux est en covisibilité directe de la cheminée industrielle précitée, alors que le choix du grillage assure une relative transparence de nature à atténuer l’impact visuelle du projet sur cet édifice, ainsi qu’une cohérence avec les clôtures grillagées présentes à proximité immédiate du projet, n’est pas de nature à démontrer une atteinte aux perspectives ou à l’intérêt des lieux avoisinants. Par suite, M. A… est fondé à soutenir que le motif de l’arrêté en litige tenant à la méconnaissance de l’article 11.1.1 du règlement du PLU est entaché d’erreur d’appréciation.
En deuxième lieu, aux termes de l’article UI 11.1.2 du règlement du PLU de la commune de Breuillet : « La conception et la réalisation des clôtures doivent faire l’objet d’une attention particulière. / Les clôtures doivent être traitées en harmonie avec la construction principale édifiée sur le terrain, le site environnant et les clôtures adjacentes. / – La hauteur des clôtures sur rue est limitée à 2 mètres, portail et poteaux compris. / – Les clôtures sur rue doivent être constituées : / – d’une partie pleine et d’une partie ajourée, / – ou d’un mur plein, à l’exception des clôtures constituées de plaques béton, / ou d’un grillage rigide plastifié. / – Les deux faces des clôtures doivent être traitées avec la même attention particulière. Dans le cas de clôtures maçonnées, les murs doivent être enduits sur les deux faces ».
Il ressort des pièces du dossier que le projet en litige, qui consiste en l’édification d’un grillage sur le pourtour d’un toit terrasse, ne peut être qualifié de clôture au sens de l’article UI 11.1.2 du règlement du PLU, dès lors qu’il ne s’agit pas d’un ouvrage ayant pour finalité de clore un terrain ou une parcelle. Par suite, c’est à bon droit que le requérant soutient que le motif tiré de la méconnaissance de ces dispositions, est entaché d’erreur de droit.
En troisième lieu, il est constant que le terrain d’assiette du projet se situe en zone UIb. Par suite, la décision attaquée ne pouvait se fonder sur la méconnaissance de l’article UI 11.2 du PLU par le projet en litige, cette disposition règlementant uniquement la zone UI a. Ce motif doit, par suite, être censuré.
En dernier lieu, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ».
En énonçant que « le principe de sécurité pourrait être évoqué », et au bénéfice des arguments présentés par la commune en défense, l’acte attaqué peut être regardé comme étant fondé sur un dernier motif tiré de la méconnaissance de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme. Or, en se bornant à évoquer un risque de chute, sans justifier de l’existence d’un danger particulier et circonstancié, ni démontrer l’insuffisance du dispositif prévu par M. A… pour prévenir celui-ci, la commune de Breuillet ne démontre pas l’existence d’une atteinte à la sécurité publique. Dans ces conditions, le motif fondé sur « le principe de sécurité » est, en tout état de cause, entaché d’erreur d’appréciation.
En ce qui concerne la demande de substitution de motifs :
L’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
Aux termes de l’article UI 11.1.3 du règlement du PLU de la commune de Breuillet : « Intégration des éléments techniques / – Les éléments techniques doivent être intégrés de façon harmonieuse au site et à la construction, le cas échéant, de manière à en réduire l’impact visuel depuis les espaces ouverts à l’usage du public, et notamment : / – les postes de transformation électrique et les postes de détente de gaz, les antennes paraboliques, / – les éléments des dispositifs de production d’énergie solaire (panneaux, tuiles, etc.) et de production d’énergie non nuisante, / – les éléments des climatiseurs et de pompes à chaleur, en les habillant d’un coffret technique, lorsqu’ils sont visibles depuis les espaces ouverts à l’usage du public. / – Les locaux techniques de machinerie d’ascenseur et de ventilation doivent être totalement inclus à l’intérieur des volumes de toitures ou, par un traitement spécifique, faire partie intégrante du bâtiment, dans le cas de toiture terrasse ».
Pour établir que la décision litigieuse était légale, la commune de Breuillet soutient, dans son second mémoire en défense, communiqué à M. A…, que le projet méconnait les dispositions précitées de l’article UI 11.1.3 du PLU. Toutefois, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5 du présent jugement, la commune de Breuillet n’établit pas en quoi l’édification du grillage, sur toute la périphérie de la toiture, ne s’intègrerait pas au site et à la construction, alors que la parcelle sur laquelle se situe le bâtiment, ainsi que la parcelle mitoyenne à l’ouest, sont clôturées par des grillages de même nature. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu d’accueillir la substitution de motif sollicitée par la commune de Breuillet.
Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun autre moyen de la requête n’est susceptible de fonder l’annulation de la délibération du 17 octobre 2018.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision du 30 juin 2023 par laquelle la maire de la commune de Breuillet s’est opposée à sa déclaration préalable.
Sur l’injonction d’office :
Les motifs du présent jugement impliquent nécessairement la délivrance à M. A… d’une décision de non opposition à déclaration préalable. Il convient donc, sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, d’enjoindre d’office à la maire de la commune de Breuillet de délivrer une décision de non opposition à déclaration préalable dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés à l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A…, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie tenue aux dépens ou la partie perdante, la somme demandée par la commune de Breuillet au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune de Breuillet une somme de 1 800 euros au titre des frais exposés par M. A… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er :
La décision du 30 juin 2023 est annulée.
Il est enjoint au maire de la commune de Breuillet de délivrer à M. A… une décision de non opposition à sa déclaration préalable dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La commune de Breuillet versera à M. A… une somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de la commune de Breuillet présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la commune de Breuillet.
Délibéré après l’audience publique du 16 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Boukheloua, présidente,
Mme Caron, première conseillère,
Mme Jouguet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025.
La rapporteure,
signé
A. JouguetLa présidente,
signé
N. Boukheloua
La greffière,
signé
B. Bartyzel
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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