Rejet 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 27 janv. 2026, n° 2600300 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2600300 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Le juge des référésVu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 janvier 2026, M. B… A…, représenté par Me Yovogan, demande au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la préfète de l’Aisne de lui fixer un rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour mention « entrepreneur/profession libérale » dans un délai de 8 jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’il a tenté à de multiples reprises de déposer son dossier de demande sur le site internet et par courrier, et que l’impossibilité de déposer sa demande le place dans une insécurité juridique totale ;
- la condition de l’utilité est remplie, dès lors que la mesure demandée permettra de régulariser sa situation ;
- la mesure demandée ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Boutou, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Aux termes de son article L. 522-3 : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. » .
2. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
3. L’urgence justifie que soit enjoint à l’administration de prendre une mesure utile lorsque le comportement de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions en ce sens d’apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant qu’il soit enjoint à l’administration de prendre une mesure utile.
4. La demande de M. A… tend à enjoindre à la préfète de l’Aisne de lui délivrer un rendez-vous pour pouvoir déposer sa demande de titre de séjour « entrepreneur/profession libérale », sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Il résulte toutefois des écritures du requérant que celui-ci a procédé à toutes les formalités lui permettant de mettre en place son affaire avant même d’avoir engagé les démarches nécessaires à l’obtention du titre de séjour idoine. Ainsi, dès le 25 février 2025, selon ce qu’il indique, il a su que son titre de séjour de salarié en cours de validité n’était pas suffisant pour lui permettre de gérer son entreprise. Il ne peut donc soutenir qu’il y aurait urgence à statuer sur sa demande alors qu’il s’est mis lui-même dans cette situation. Par suite, la condition d’urgence n’étant pas satisfaite, les conclusions de M. A… à fin d’injonction ne peuvent qu’être rejetées, comme seront rejetées ses conclusions fondées sur l’article L. 761-1 du code de justice administrative, par voie de conséquence.
.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Amiens, le 27 janvier 2026.
Le juge des référés
Signé
B. Boutou
La République mande et ordonne à la préfète de l’Aisne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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