Rejet 8 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 1re ch., 8 déc. 2025, n° 2503395 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2503395 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 février 2025 et le 4 avril 2025, Mme A… C…, représentée par Me Ngoto, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 février 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme C… soutient que :
S’agissant des moyens communs à la décision portant refus d’un titre de séjour, à la décision portant obligation de quitter le territoire français et à la décision fixant le pays de renvoi :
- elles sont entachées d’incompétence ;
- elles sont insuffisamment motivées ;
- elles sont illégales en l’absence d’examen particulier de sa situation par le préfet ;
- elles sont entachées d’un vice de procédure ;
- elles méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
S’agissant des moyens communs à la décision portant refus d’un titre de séjour et à la décision fixant le pays de renvoi :
- elles sont entachées d’une erreur de fait dès lors qu’elle dispose d’un contrat de travail et que son employeur est en cours de régularisation de ses cotisations sociales ;
- le préfet ne pouvait refuser d’exercer son pouvoir discrétionnaire pour le motif tiré de l’absence d’un contrat de travail ;
- le préfet a entaché ses décisions d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de son ancienneté de séjour et de sa situation professionnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 octobre 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens exposés dans la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 9 octobre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 24 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- l’accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, signé le 27 décembre 1968,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Abdat, conseillère,
- et les observations de Me Ngoto, avocat de Mme C….
Considérant ce qui suit :
Mme A… C…, ressortissante algérienne née le 13 novembre 1986 à Tlemcen, entrée en France le 17 février 2020 sous couvert d’un visa de long séjour portant la mention « étudiant », a demandé le 17 mai 2024 son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 5 février 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays d’éloignement. Mme C… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les moyens communs à la décision portant refus d’un titre de séjour, à la décision portant obligation de quitter le territoire français et à la décision fixant le pays de renvoi :
En premier lieu, un arrêté n° 2023-2662 du 11 septembre 2023, publié au bulletin d’informations administratives de la préfecture de la Seine-Saint-Denis du même jour, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à Mme B… D…, sous-préfète du Raincy, signataire de l’arrêté attaqué, à l’effet de signer notamment les décisions de refus de délivrance d’un titre de séjour, les décisions d’obligation de quitter le territoire français et les décisions fixant le pays de destination, dans les limites de l’arrondissement du Raincy. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué comporte la mention des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il en ressort notamment que le préfet a examiné le droit au séjour de la requérante sur le fondement de son pouvoir discrétionnaire, de l’article 7 b de l’accord franco-algérien et de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au regard de sa situation professionnelle. Il satisfait ainsi aux exigences de motivation de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Dès lors, le moyen tiré ce que les décisions contestées seraient insuffisamment motivées doit être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n’était pas tenu de mentionner l’ensemble des éléments relatifs à sa situation, aurait omis de procéder à un examen particulier de la situation de Mme C….
En quatrième lieu, le moyen tiré d’un vice de procédure n’est pas assorti des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé et doit, pour ce motif, être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Si la requérante se prévaut de son insertion professionnelle et de la durée de son séjour en France, où elle est entrée le 17 février 2020, il ressort des pièces du dossier qu’elle ne justifie, par les pièces qu’elle produit, que d’une insertion professionnelle récente à compter du 1er juillet 2021, qu’elle est célibataire et sans enfants et n’est pas dépourvue de toute attache dans son pays d’origine où elle a vécu au moins jusqu’à ses trente-quatre ans et où résident sa mère et les membres de sa fratrie. Dans ces conditions, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas porté au droit de Mme C… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels a été prise la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur les moyens communs à la décision portant refus d’un titre de séjour et à la décision fixant le pays de renvoi :
En premier lieu, les moyens relatifs à l’erreur de fait portant sur l’existence d’un contrat de travail et au défaut d’exercice du pouvoir discrétionnaire de régularisation du préfet sont inopérants à l’encontre de la décision fixant le pays de destination.
En deuxième lieu, s’il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce qu’indique l’arrêté contesté, Mme C… disposait d’un contrat de travail en tant qu’employée polyvalente puis administratrice des ventes, à compter du 1er février 2022, et que son employeur avait conclu un échéancier de paiement avec l’URSAFF en vue de régulariser sa situation au regard du règlement de ses cotisations et contributions sociales, ces seuls éléments ne sont pas de nature à remettre en cause l’appréciation portée par le préfet de la Seine-Saint-Denis sur sa situation. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d’une erreur de fait sur ce point doit être écarté.
En troisième lieu, contrairement à ce que soutient Mme C…, le préfet n’a pas refusé l’admission exceptionnelle au séjour de l’intéressée au seul motif tiré de l’absence d’un contrat de travail, mais s’est livré à un examen global des éléments de sa situation personnelle et professionnelle. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
En dernier lieu, si la requérante justifie d’un emploi en qualité de cuisinière polyvalente du 21 au 23 septembre 2020, d’un emploi en contrat à durée indéterminée en tant qu’employée polyvalente, dont les dates ne sont pas précisées, d’un emploi en tant qu’employée polyvalente puis administratrice des ventes auprès d’un même employeur à compter du 1er juillet 2021, et enfin d’un emploi en contrat à durée indéterminée en tant que responsable de magasin à compter du 1er juin 2024, cette insertion professionnelle demeure récente et n’est pas, à elle seule, de nature à remettre en cause l’appréciation de la situation professionnelle de la requérante portée par le préfet de la Seine-Saint-Denis au titre de son pouvoir discrétionnaire. Par suite, le moyen tiré d’une erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme C… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 20 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Marchand président,
Mme Ghazi Fakhr, première conseillère,
Mme Abdat, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 décembre 2025.
La rapporteure,
Signé
G. Abdat
Le président,
Signé
A. Marchand
La greffière,
Signé
C. Yen Pon
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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