Annulation 24 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 2e ch. - r.222-13, 24 oct. 2025, n° 2433175 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2433175 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 décembre 2024, et un mémoire complémentaire enregistré le 14 octobre 2025, M. C… A… B…, représenté par Me Desfarges, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet de son recours préalable dirigé contre la décision du 26 septembre 2023 de la caisse d’allocations familiales (CAF) de Paris portant notification d’un indu d’allocation de logement sociale d’un montant de 7 605 euros ;
2°) de prononcer la décharge de l’obligation de payer la somme de 7 605 euros ;
3°) de condamner l’Etat à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
sa requête est recevable ;
la décision de notification de l’indu méconnait les articles L. 311-3-1 et R.311-3-1-2 du code des relations entre le public et l’administration car elle a été prise sur le fondement d’un traitement algorithmique ;
elle est insuffisamment motivée, en méconnaissance des articles L. 553-2 et R.133-9-2 du code de la sécurité sociale ; elle ne lui permet pas de connaitre le motif de l’indu, ni l’existence du délai de deux mois imparti pour s’acquitter de la dette et du droit d’option ;
elle méconnaît l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration car la signature électronique de son auteur n’est pas authentifiée ;
elle est entachée du vice d’incompétence de son signataire ;
la preuve de l’assermentation de l’agent de contrôle n’est pas rapportée ;
il n’a pas été informé de l’usage du droit de communication prévu par l’article L. 114-21 du code de la sécurité sociale ;
la commission de recours amiable n’a pas été saisie préalablement à la décision rendue sur le recours préalable obligatoire, en violation des articles L. 262-47, R. 262-60 et R. 262-90 du code de l’action sociale et des familles, ce qui le prive d’une garantie ;
aucun décompte de la créance de la CAF n’est produit ;
la retenue pratiquée sur ses prestations familiales méconnaît l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, dans la mesure où l’indu est contesté ;
la décision en litige a été prise en méconnaissance des droits de la défense car il n’a pas reçu les conclusions du contrôleur, ni pu faire valoir ses observations devant le signataire de la décision ;
la décision en litige n’est motivée ni en droit, ni en fait ;
elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il a informé la CAF de son changement de statut dès le mois de septembre 2020 par téléphone, que la CAF se prévaut de documents aux dates contradictoires, que toutes ses ressources ont été régulièrement déclarées, qu’il n’a jamais été contacté pour obtenir des suppléments d’information, que le cumul des statuts d’auto-entrepreneur et de demandeur d’emploi est parfaitement licite, qu’il n’y a pas eu de changement de statut en 2023 justifiant un recalcul de ses droits a posteriori ;
la CAF a manqué à son devoir d’information, en violation de l’article L. 583-1 du code de la sécurité sociale ;
cette faute de la CAF est à l’origine d’un important préjudice financier ;
à titre subsidiaire, une remise gracieuse de la dette doit lui être accordée, eu égard à sa bonne foi.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 septembre 2025, la CAF de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
le code de la construction et de l’habitation,
le code des relations entre le public et l’administration,
le code de la sécurité sociale,
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lambert pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lambert a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. A… B… est bénéficiaire de l’allocation de logement sociale depuis le mois d’octobre 2017 au titre d’un logement situé 32, rue Blondel dans le 2ème arrondissement de Paris. Par une décision du 26 septembre 2023, la caisse d’allocations familiales (CAF) de Paris lui a notifié un indu d’allocation de logement sociale d’un montant de 7 605 euros. M. A… B… a exercé le recours administratif préalable obligatoire contre cette décision le 22 novembre 2023. Il demande au tribunal d’annuler la décision implicite née du silence opposé par la CAF de Paris à son recours.
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu de prestation sociale, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
L’article L. 825-2 du code de la construction et de l’habitation dispose que : « Les contestations des décisions prises en matière d’aides personnelles au logement (…) par les organismes payeurs doivent faire l’objet d’un recours administratif préalable devant l’organisme payeur qui en est l’auteur, selon des modalités fixées par voie réglementaire. ». L’article L. 825-3 du même code dispose que : « Le directeur de l’organisme payeur statue, dans des conditions fixées par voie réglementaire, sur : / 1° Les contestations des décisions prises par l’organisme payeur au titre des aides personnelles au logement (…) ». En application de ces dispositions, l’article R. 825-1 du même code subordonne l’introduction d’un recours contentieux dirigé contre des décisions prises par un organisme payeur en matière d’aides personnelles au logement à l’exercice préalable d’un recours administratif auprès de la commission de recours amiable prévue à l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale constituée auprès du conseil d’administration de l’organisme auteur de la décision contestée et l’article R. 825-2 ce code prévoit que : « Le directeur de l’organisme payeur statue sur les recours administratifs mentionnés à l’article R. 825-1, après l’avis de la commission de recours amiable. Ses décisions sont motivées ».
Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie. L’application de ce principe n’est pas exclue en cas d’omission d’une procédure obligatoire, à condition qu’une telle omission n’ait pas pour effet d’affecter la compétence de l’auteur de l’acte.
Il résulte des dispositions précitées du code de la construction et de l’habitation que le recours administratif préalable du 22 novembre 2023 exercé par M. A… B… devait être soumis pour avis à la commission de recours amiable avant que la caisse d’allocations familiales n’y statue, y compris implicitement. La CAF de Paris ne justifie pas de la saisine de cette commission. Ainsi, il ne résulte pas de l’instruction que la commission de recours amiable a été saisie pour statuer sur le recours administratif de l’intéressé préalablement à l’intervention de la décision implicite de rejet de celui-ci. M. A… B… est ainsi fondé à soutenir que ce vice de procédure, qui l’a privé d’une garantie, est de nature à entacher d’illégalité la décision litigieuse.
Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, M. A… B… est fondé à demander l’annulation de la décision par laquelle la CAF de la Paris a implicitement rejeté son recours administratif préalable obligatoire contre la décision du 26 septembre 2023 portant répétition d’un indu d’allocation de logement sociale.
Sur les frais d’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, pour le compte duquel intervient la CAF de Paris en application de l’article L.812-1 du code de la construction et de l’habitation, une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 de code de justice administrative.
D E C I D E:
Article 1er : La décision implicite par laquelle la caisse d’allocations familiales de Paris a rejeté le recours de M. A… B… contre la décision du 26 septembre 2023 mettant à sa charge un indu d’allocation de logement sociale d’un montant de 7 605 euros est annulée.
Article 2 : M. A… B… est déchargé de l’obligation de payer la somme de 7 605 euros.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… B… une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… B…, à la caisse d’allocations familiales de Paris et au préfet de la région d’Ile de France, préfet de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2025.
La magistrate désignée,
F. Lambert
La greffière,
K. Bak-Piot
La République mande et ordonne au préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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