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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 13 janv. 2025, n° 2413149 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2413149 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 décembre 2024, M. A C, représenté par Me Dieye, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 décembre 2024 par lequel la préfète de l’Ain l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne les décisions l’obligeant à quitter le territoire français et lui interdisant d’y revenir pendant un an :
— elles méconnaissent les stipulations des articles 8 et 12 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elles méconnaissent les stipulations des articles 7 et 9 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
En ce qui concerne la décision l’assignant à résidence pour une durée de quarante-cinq jours :
— elle n’est pas suffisamment motivée ;
— elle est intervenue à l’issue d’une procédure irrégulière, dès lors qu’il n’a pas été mis en mesure de présenter des observations ;
— en prenant à son encontre une mesure d’assignation à résidence, la préfète de l’Ain a commis une erreur d’appréciation ;
— les modalités de contrôle prévues sont entachées d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 décembre 2024, la préfète de l’Ain conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
La présidente du tribunal a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à Mme Gros, première conseillère.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié en matière de séjour et de travail ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Gros a été entendu au cours de l’audience publique du 6 janvier 2025.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, ressortissant tunisien né le 19 janvier 1994, demande l’annulation de l’arrêté du 18 décembre 2024 par lequel la préfète de l’Ain l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les décisions obligeant M. C à quitter le territoire français et lui interdisant d’y revenir pendant un an :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de ses communications. ».
3. M. C n’établit pas être entré en France au début de l’année 2022 comme il le soutient dans le cadre de la présente instance, après avoir déclaré le 18 décembre 2024 aux services de police n’être présent sur le territoire que depuis 20 mois. Il ne justifie pas d’une insertion particulière dans la société française, en alléguant travailler irrégulièrement comme ouvrier dans le secteur du bâtiment et en produisant une promesse d’embauche délivrée le 16 décembre 2024 pour un poste de maçon. En outre, si le requérant se prévaut de sa relation avec Mme B, de nationalité française, avec laquelle il a passé un contrat de mariage devant notaire le 6 décembre 2024, la communauté de vie des intéressés n’est établie par les pièces du dossier qu’à compter, au mieux, du 1er mars 2024 et revêt, ainsi, un caractère récent. Par ailleurs, selon ses propres déclarations aux services de police, M. C conserve des attaches privées et familiales en Tunisie, où il a vécu l’essentiel de son existence. Dans ces conditions, en dépit de la présence en France de son frère, marié à une ressortissante française, le requérant n’est pas fondé à soutenir que les décisions l’obligeant à quitter le territoire français et lui interdisant d’y revenir pendant un an porteraient à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises et méconnaîtraient, ainsi, les stipulations précitées.
4. En second lieu, aux termes de l’article 12 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « A partir de l’âge nubile, l’homme et la femme ont le droit de se marier et de fonder une famille selon les lois nationales régissant l’exercice de ce droit. ». Aux termes de l’article 9 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Le droit de se marier et le droit de fonder une famille sont garantis selon les lois nationales qui en régissent l’exercice. ».
5. Les décisions attaquées n’ont ni pour objet, ni pour effet d’empêcher M. C de se marier. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
En ce qui concerne la décision assignant M. C à résidence pour une durée de quarante-cinq jours :
6. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; () ".
7. En premier lieu, la décision attaquée vise notamment les dispositions du 1° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, rappelle que M. C fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai édictée le 18 novembre 2024 et indique que son éloignement demeure une perspective raisonnable. Elle comporte, ainsi, l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée.
8. En deuxième lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne que l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne s’adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union européenne et le moyen tiré de leur violation par une autorité d’un Etat membre est inopérant. Néanmoins, lorsqu’il oblige un étranger à quitter le territoire français sur le fondement de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont les dispositions sont issues de la transposition en droit national de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008, le préfet doit être regardé comme mettant en œuvre le droit de l’Union européenne. Il lui appartient, dès lors, d’en appliquer les principes généraux, dont celui du droit à une bonne administration. Il résulte notamment de ce principe le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre. Ce droit se définit comme celui de toute personne à faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours d’une procédure administrative, avant l’adoption de toute décision susceptible de lui faire grief. Toutefois, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision.
9. Il ressort des pièces du dossier que lors de son audition par les services de police le 18 décembre 2024, M. C a été interrogé sur sa situation de famille et ses moyens d’existence et mis en mesure de présenter des observations sur l’éventualité d’une assignation à résidence. Par suite, le requérant n’a pas été privé de son droit d’être entendu, tel que garanti par le droit de l’Union européenne.
10. En troisième lieu, M. C fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français pour laquelle aucun délai de départ volontaire n’a été accordé et dont l’exécution demeure une perspective raisonnable, au regard, notamment, de la production à l’instance d’un passeport en cours de validité. Le requérant n’apporte aucun élément de nature à faire regarder comme injustifiées ou disproportionnées son assignation dans le département de l’Ain, l’interdiction de sortir de ce département et l’obligation qui lui est faite dans ce cadre de se présenter trois fois par semaine dans les locaux de la brigade de gendarmerie de Gex, peu éloignés de la commune dans laquelle il déclare résider. Par suite, les moyens tirés de ce que la mesure d’assignation à résidence et les modalités de contrôle prévues par la décision attaquée seraient entachées d’une erreur d’appréciation doivent être écartés.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 18 décembre 2024 par lequel la préfète de l’Ain l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, le versement à M. C d’une somme au titre de ses frais d’instance.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à la préfète de l’Ain.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2025.
La magistrate désignée,
R. Gros
Le greffier,
T. Clément
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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