Non-lieu à statuer 19 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 3e ch., 19 sept. 2025, n° 2402471 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2402471 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 18 juin 2024 et le 16 mai 2025, M. C A, représenté par Me Vieillemaringe, avocat, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 avril 2024 par lequel le préfet d’Indre-et-Loire a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Indre-et-Loire de lui délivrer le titre de séjour sollicité, dans un délai de soixante-douze heures à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par heure de retard ; à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa demande, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle et de mettre à la charge de l’Etat, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, une somme de 1 500 euros à verser à son conseil.
M. A soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
— l’arrêté attaqué ne satisfait pas à l’exigence de motivation résultant des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
— cette décision porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et méconnaît ainsi les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le préfet d’Indre-et-Loire, qui n’a pas mentionné l’avis de la structure d’accueil, n’a pas apprécié l’ensemble des pièces qu’il avait produites et n’a ainsi pas fait un examen réel et sérieux de sa demande de titre de séjour ;
— à défaut pour le préfet d’apporter la preuve qu’un entretien a bien eu lieu et qu’il a évoqué ses liens dans son pays natal lors de cet entretien, il faudra en déduire que le préfet n’a pas apprécié la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine, ainsi que l’impose l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; en outre, le préfet a fondé son refus de titre de séjour uniquement sur sa scolarité ; le préfet n’a ainsi pas procédé à une appréciation globale de sa situation et a ainsi commis une erreur de droit, ainsi qu’une erreur manifeste d’appréciation ;
— le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation en considérant qu’il ne justifiait pas de motifs exceptionnels au sens de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— l’illégalité du refus de titre de séjour prive de base légale l’obligation de quitter le territoire français ;
— cette mesure d’éloignement porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et méconnaît ainsi les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision relative au délai de départ volontaire et la décision fixant le pays de destination :
— ces décisions devront être annulées par voie de conséquence de l’illégalité du refus de titre de séjour et de l’obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire enregistré le 27 novembre 2024, le préfet d’Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 10 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu, au cours de l’audience publique, le rapport de M. Dorlencourt.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant ivoirien né le 27 mars 2006, est entré irrégulièrement en France au mois de juillet 2022, selon ses déclarations, et a été confié au service de l’aide sociale à l’enfance par un jugement en assistance éducative du 14 septembre 2022. Le 19 mars 2024, il a sollicité la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « travailleur temporaire » sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par l’arrêté du 19 avril 2024 dont il demande l’annulation, le préfet d’Indre-et-Loire a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement.
Sur la demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. M. A a obtenu l’aide juridictionnelle par une décision du 10 juillet 2024. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur sa demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions de la requête :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
3. L’arrêté attaqué, qui vise les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont le préfet d’Indre-et-Loire a fait application, indique avec précision les considérations de faits, propres à la situation de M. A, sur lesquelles cette autorité s’est fondée pour refuser de délivrer un titre de séjour au requérant, lui faire obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixer le pays de destination de cette mesure d’éloignement. En particulier, d’une part, s’agissant de l’application de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet, contrairement à ce que soutient M. A, ne s’est pas borné à relever que le requérant ne pouvait prétendre à l’obtention d’un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions mais a précisé que l’intéressé était inscrit depuis le 11 septembre 2023 dans une formation préparant au certificat d’aptitude professionnelle (CAP) « métier du plâtre et de l’isolation », que si le relevé de notes du premier semestre de l’année 2023-2024 montre une moyenne générale de 10,44, l’intéressé n’a qu’une moyenne de 2 en Français, démontrant une absence de maîtrise de la langue française, que de plus les appréciations en éducation physique et sportive et en étude de construction relèvent des problèmes de concentration et d’attitude démontrant que le suivi de sa formation n’est pas sérieux, qu’enfin il a déclaré lors de son entretien en préfecture du 26 mars 2024 avoir gardé des liens avec ses parents restés dans son pays d’origine. D’autre part, s’agissant de l’application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet a relevé que M. A est entré très récemment en France, en juillet 2022, qu’il est célibataire sans enfant, qu’il ne justifie pas d’une maîtrise suffisante de la langue français, qu’il ne dispose d’aucune attache familiale en France alors qu’il n’en est pas dépourvu dans son pays d’origine où vivent ses parents avec lesquels il a gardé des liens, que s’il a entamé un CAP « métier du plâtre et de l’isolation », cet élément est insuffisant pour justifier d’une insertion professionnelle notable et ancrée en France, qu’ainsi il n’apporte aucun élément relatif à sa situation personnelle susceptible de constituer des circonstances humanitaires et ne fait valoir aucun motif exceptionnel pouvant être pris en compte pour fonder une décision d’admission exceptionnelle au séjour. L’arrêté attaqué, alors même qu’il utilise certaines formules stéréotypées, est ainsi suffisamment motivé au regard des exigences des articles L. 211-2 et suivants du code des relations entre le public et l’administration.
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
S’agissant de l’application de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
4. Aux termes de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, l’étranger qui a été confié à l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « ou » travailleur temporaire « , sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur l’insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable ».
5. Lorsqu’il examine une demande d’admission exceptionnelle au séjour en qualité de « salarié » ou « travailleur temporaire », présentée sur le fondement de ces dispositions, le préfet vérifie tout d’abord que l’étranger est dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, qu’il a été confié à l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de seize ans et dix-huit ans, qu’il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public. Il lui revient ensuite, dans le cadre du large pouvoir dont il dispose, de porter une appréciation globale sur la situation de l’intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de cet étranger dans la société française. Il appartient au juge administratif, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation ainsi portée.
6. En premier lieu, aucune disposition législative ou réglementaire ne fait obligation au préfet de mentionner l’avis de la structure d’accueil dans la décision qu’il prend sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Si, en l’espèce, le préfet d’Indre-et-Loire n’a pas mentionné l’avis de la structure d’accueil, cette circonstance ne suffit pas, par elle-même, à établir qu’il n’aurait pas pris en compte l’ensemble des pièces produites par M. A.
7. En deuxième lieu, il résulte de la motivation de l’arrêté attaqué que le préfet d’Indre-et-Loire ne s’est pas uniquement fondé sur une appréciation du caractère réel et sérieux de la scolarité suivie par M. A, mais a procédé à une appréciation globale de la situation de M. A. Notamment, le préfet a apprécié l’insertion de l’intéressé dans la société française en se référant à son défaut de maîtrise de la langue française. Il a également pris en compte les liens de l’intéressé avec sa famille restée dans son pays d’origine. Si le requérant fait valoir que le préfet n’apporte pas la preuve que, comme l’arrêté l’indique, il a déclaré lors de son entretien en préfecture du 26 mars 2024 avoir gardé des liens avec ses parents restés dans son pays d’origine, cette circonstance n’est pas de nature à entraîner l’annulation de l’arrêté attaqué, alors que M. A ne conteste pas avoir effectivement gardé de tels liens et qu’il a d’ailleurs déclaré au cours de l’audience du tribunal pour enfants de B que c’est son père qui lui avait fait parvenir ses documents d’identité.
8. En troisième lieu, si, à la date de l’arrêté attaqué, M. A suivait depuis plus de six mois une formation en vue de l’obtention du CAP « métier du plâtre et de l’isolation », le relevé de notes qu’il produit montre des résultats moyens, avec notamment des difficultés de compréhension de la langue française qui ont justifié un passage dans le dispositif « français langue seconde ». Si le gérant de l’entreprise dans laquelle M. A effectuait son apprentissage relève qu’il « fait preuve de rigueur, ponctualité et de dynamisme » et qu’il est « particulièrement apprécié par ses collègues pour ses qualités humaines », le requérant ne fait état, en dehors de cette activité professionnelle, d’aucune insertion particulière dans la société française. Enfin le requérant, célibataire sans enfant, ne conteste pas ne pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine. Dans ces conditions, le préfet d’Indre-et-Loire n’a pas entaché d’erreur manifeste l’appréciation qu’il a portée sur la situation du requérant dans le cadre du large pouvoir dont il dispose pour l’application de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
S’agissant de l’application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
9. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 () ».
10. Les éléments, exposés au point 8 ci-dessus, de la situation de M. A ne caractérisent par l’existence de motifs exceptionnels ni de considérations humanitaires au sens de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le préfet d’Indre-et-Loire a pu, sans entacher son appréciation d’une erreur manifeste, refuser de l’admettre au séjour sur le fondement de ces dispositions.
S’agissant du droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale :
11. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
12. Eu égard aux éléments exposés au point 8 ci-dessus, et alors que M. A ne résidait sur le territoire français que depuis moins de deux ans à la date de l’arrêté attaqué, le préfet d’Indre-et-Loire n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en refusant de lui délivrer un titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
13. En premier lieu, dès lors qu’il résulte de ce qui est dit aux points 3 à 12 ci-dessus que la décision refusant un titre de séjour à M. A n’est pas entachée des illégalités alléguées, le moyen tiré de ce que l’obligation de quitter le territoire français serait privée de base légale doit être écarté.
14. En second lieu, eu égard à la situation de M. A, telle que rappelée au point 8 ci-dessus, l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Le moyen tiré de ce que cette mesure d’éloignement méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit par suite être écarté.
En ce qui concerne la décision relative au délai de départ volontaire et la décision fixant le pays de destination :
15. Il y a lieu, eu égard à ce qui est dit aux points 3 à 14, d’écarter le moyen tiré de ce que la décision relative au délai de départ volontaire et la décision fixant le pays de destination devraient être annulées par voie de conséquence de l’illégalité du refus de titre de séjour et de l’obligation de quitter le territoire français.
16. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A tendant à l’annulation de l’arrêté du 19 avril 2024 attaqué doivent être rejetées, de même, par voie de conséquence, que ses conclusions à fin d’injonction. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée au profit du conseil du requérant en application de ces dispositions et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire de M. A.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet d’Indre-et-Loire.
Délibéré après l’audience du 5 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Dorlencourt, président,
Mme Le Toullec, première conseillère,
Mme Lefèvre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2025.
L’assesseure la plus ancienne,
Hélène LE TOULLEC
Le président-rapporteur,
Frédéric DORLENCOURT
La greffière,
Isabelle METEAU
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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