Rejet 4 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Saint-Barthélemy, 1re ch., 4 juin 2025, n° 2300024 |
|---|---|
| Numéro : | 2300024 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et trois mémoires complémentaires, enregistrés les 19 juin 2023, 26 septembre 2024, 3 et 20 janvier 2025, la société par actions simplifiée Zoé, représentée par Me Ferrand, demande au tribunal :
1°) d’annuler la délibération n° 2023-087 CE du 15 février 2023 par laquelle le conseil exécutif de la collectivité de Saint-Barthélemy a refusé de lui délivrer un permis de construire pour la réalisation d’un îlot urbain au programme mixte sur la parcelle cadastrée AL 897, sis à Gustavia, à Saint-Barthélemy, ensemble la décision implicite de rejet née du silence gardé par l’administration sur son recours gracieux du 4 avril 2023 tendant au retrait de cette délibération ;
2°) d’enjoindre à la collectivité de Saint-Barthélemy, à titre principal, de lui délivrer le permis de construire demandé, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et ce, sous astreinte de 200 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, d’enjoindre au conseil exécutif de la collectivité de Saint-Barthélemy de procéder au réexamen de sa demande de permis de construire, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de la collectivité de Saint-Barthélemy la somme de 5 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la délibération litigieuse méconnait l’article LO 6222-13 du code général des collectivités territoriales ;
— le motif de refus est entaché d’une erreur de fait et d’une erreur de droit, au regard des dispositions des articles 112-10 du code de l’urbanisme de Saint-Barthélemy et U6 du règlement de la carte d’urbanisme de Saint-Barthélemy, dès lors que les terrasses et balcons ne créent pas de surface de plancher ;
— la demande de substitution de motif de la collectivité de Saint-Barthélemy ne peut être accueillie dès lors qu’aucune des différentes surfaces invoquées en défense à l’appui de cette substitution n’est susceptible de créer de la surface de plancher au titre des dispositions de l’article 112-10 du code de l’urbanisme de Saint-Barthélemy.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 22 mai 2024 et 2 novembre 2024, la collectivité de Saint-Barthélemy, représentée par Me Destarac, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la requérante la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— les moyens de la requête ne sont pas fondés ;
— il est demandé de procéder à une substitution de motif, dès lors que la prise en compte dans le calcul de la surface de plancher du projet des surfaces de la terrasse du T3 Duplex, des accès piétons et voitures au parking, d’une partie du parking 1 et de l’espace d’entrée situé entre l’accueil et la conciergerie, derrière le portail au rez-de-chaussée, conduit également à une méconnaissance de l’article U6 du règlement de la carte d’urbanisme de Saint-Barthélemy.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de l’urbanisme de Saint-Barthélemy ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bakhta, conseillère,
— les conclusions de Mme Créantor, rapporteure publique,
— les observations de Me Ferrand, représentant la société Zoé,
— et les observations de Me Barreau, substituant Me Destarac et représentant la collectivité de Saint-Barthélemy.
Considérant ce qui suit :
1. La société par actions simplifiée (SAS) Zoé est propriétaire d’une parcelle cadastrée section AL 897 d’une superficie de 1437 mètres carrés, desservie par les rues des Dinzey, Lubin Brin et de l’Eglise à Gustavia sur le territoire de la collectivité de Saint-Barthélemy. Le 24 août 2022, elle a déposé une demande de permis de construire en vue de la construction sur cette parcelle construction d’un îlot urbain au programme mixte, à destination d’habitation, de résidence de tourisme d’affaires et de commerces pour une surface de plancher de 1436,80 mètres carrés. Par délibération n° 2023-087 CE en date du 15 février 2023, le conseil exécutif de la collectivité de Saint-Barthélemy a refusé de délivrer le permis de construire sollicité. Par un courrier du 4 avril 2023, remis en main propre le 6 avril 2023, la société Zoé a formé un recours gracieux contre cette délibération. Par la présente requête, elle demande l’annulation de la délibération du 15 février 2023 portant refus de permis de construire, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article LO 6222-13 du code général des collectivités territoriales : « Le président du conseil territorial arrête l’ordre du jour des réunions du conseil exécutif. Il en adresse copie au représentant de l’Etat quarante-huit heures au moins avant la réunion, sauf en cas d’urgence. / () ».
3. D’une part, il ressort des pièces du dossier que la collectivité de Saint-Barthélemy a transmis au préfet délégué auprès du représentant de l’Etat dans les collectivités de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy une copie de l’ordre du jour de la réunion du conseil exécutif de la collectivité devant se tenir le 15 février 2023, par courriel en date du 10 février 2023. D’autre part, il ressort du tableau annexé à l’ordre du jour que l’examen de la demande de permis litigieuse était inscrit à l’ordre du jour. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
4. En second lieu, aux termes de l’article U6 du règlement de la carte d’urbanisme de Saint Barthélémy relatif au densité maximale autorisée : « 1) Dans la zone UG : La surface de plancher autorisée est fixée à 100% de la surface constructible de l’unité foncière. En cas de dépassement, il est fait application des dispositions du code des contributions de Saint-Barthélemy relatives au dépassement du plafond de densité ». Aux termes de l’article 112-10 du code de l’urbanisme de Saint-Barthélemy : " La surface de plancher d’une construction est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction : / 1° Des surfaces correspondant à l’épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l’extérieur ; / 2° Des vides et trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ; 3° Des surfaces de plancher sous une hauteur de plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre. / Les surfaces situées dans une partie enterrée du bâtiment ne sont pas prises en compte pour le calcul de ces densités, dès lors qu’elles sont affectées au stationnement ou aux locaux techniques et ne sont pas habitable. ".
5. A titre liminaire, il est constant que la surface de plancher maximale autorisée pour un projet sur la parcelle AL 897, située en zone UG, est de 1437 mètres carrés.
6. Pour refuser de lui délivrer le permis de construire sollicité, la collectivité de Saint-Barthélemy a considéré que la surface de plancher du projet n’était pas de 1436,80 mètres carrés, telle que déclarée par la société pétitionnaire. Elle retient celle de 1 778 mètres carrés, surface dont il ne ressort pas au demeurant du dossier qu’elle intègrerait la surface de plancher de la terrasse T3 duplex et qui représente une surface supérieure à la surface de plancher maximale autorisée. Pour cela, elle a estimé que les surfaces de terrasse et de balcons devaient être prises en compte dans le calcul de la surface de plancher du projet, dès lors que ces espaces se trouvent sous le toit de la structure principale ou encore sous une casquette, fermés par des murs sur deux côtés et adossées à la pièce de vie, en continuité de l’habitation, et qu’eu égard à leur configuration ces espaces constituaient également une pièce de vie, et ne pouvait être considérés comme des surfaces non closes. Il ressort des pièces du dossier que les balcons et terrasses sont certes couverts mais ni leur configuration, ni leur destination n’est de nature à les regarder comme surfaces closes. Par ailleurs, aucun de ces espaces ne comportent de système de fermeture. Dès lors, contrairement à ce qu’a retenu la collectivité, la superficie de ces espaces ne pouvait pas être prise en compte dans le calcul de la surface de plancher de projet litigieux, et ce faisant, la collectivité de Saint-Barthélemy a entaché sa décision d’une erreur de droit.
7. Toutefois, l’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
8. Pour établir que la délibération était légale, la collectivité de Saint-Barthélemy fait valoir dans ses mémoires en défense, communiqués à la requérante, que d’autres espaces du projet devaient être pris en compte dans le calcul de la surface de plancher du projet, précisément la terrasse du T3 Duplex, les accès piétons et voitures au parking, une partie du parking 1 et l’espace d’entrée situé entre l’accueil et la conciergerie.
9. Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 112-10 du code de l’urbanisme de Saint-Barthélemy que sont notamment exclues du calcul de la surface de plancher les surfaces situées dans une partie enterrée du bâtiment, affectées au stationnement ou aux locaux techniques et non-habitable. Par ailleurs le lexique annexé au règlement de la carte d’urbanisme définit une construction enterrée comme une « construction qui se trouve sous la terre avec quatre façades sans ouverture, sous la seule réserve d’un accès » et illustre cette définition par deux exemples, le second précisant qu’en cas d’affouillement la construction est considérée comme enterrée quand celle-ci se situe complétement sous la ligne du terrain naturel avant affouillement.
10. Il ressort des pièces du dossier, notamment des coupes A-A et B-B du dossier de demande qui précisent la ligne du terrain naturel avant travaux, que les accès voiture et piétons ne sont pas enterrés et ne sont pas, en eux même, affectés au stationnement. Par ailleurs, si la requérante fait valoir que ces espaces constituent une rampe d’accès au garage souterrain, contrairement au code de l’urbanisme national, les dispositions du code de l’urbanisme de Saint-Barthélemy n’excluent pas du calcul de la surface de plancher les rampes d’accès et les aires de manœuvres, à supposer même que les accès puissent être qualifiés comme tel en l’espèce en absence de pente. Par suite, ces espaces, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’ils seraient d’une hauteur inférieure à 1,80 m, doivent être pris en compte dans le calcul de la surface de plancher du projet. Par ailleurs, il ressort de ces mêmes coupes que le parking 1 n’est pas entièrement sous la ligne du terrain naturel et ne peut, par suite, eu égard à ce qui été dit au point précédent être considéré comme enterré. Il ressort de pièces du dossier que ces espaces ne sont pas d’une superficie inférieure ou égale à 20 centimètres carrés. Dans ces conditions, la collectivité de Saint-Barthélemy est fondée à soutenir que le projet méconnait l’article U6 du règlement de la carte d’urbanisme de Saint-Barthélemy, compte tenu de la surface de plancher après prise en compte des accès piétons et voitures et d’une partie du parking 1. Par suite, la substitution de motif sollicitée par la collectivité sur ce fondement doit être accueillie, dès lors qu’elle n’est pas de nature à priver le requérant d’une garantie.
11. Il résulte de l’instruction que le motif tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article U6 du règlement de la carte d’urbanisme était à lui seul de nature à justifier le refus de permis de construire qui a été opposé à la société Zoé et que la collectivité aurait pris la même décision si elle s’était fondée sur ce seul motif.
12. Il résulte de tout ce qu’il précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les différentes surfaces invoquées à l’appui de la substitution de motif, que les conclusions à fin d’annulation de la société Zoé doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
13. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’implique aucune mesure particulière d’exécution. Les conclusions à fin d’injonction doivent, dès lors, être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
14. D’une part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la collectivité de Saint-Barthélemy, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par la société requérante au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la société Zoé une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la collectivité de Saint-Barthélemy et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société par actions simplifiée Zoé est rejetée.
Article 2 : La société par actions simplifiée Zoé versera à la collectivité de Saint-Barthélemy la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée Zoé et à la collectivité de Saint-Barthélemy.
Copie en sera adressée au ministre des outre-mer et au préfet de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin.
Délibéré après l’audience du 21 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Jean-Laurent Santoni, président,
Mme Charlotte Ceccarelli, première conseillère,
Mme Kenza Bakhta, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2025.
La rapporteure,
Signé
K. BAKHTA
Le président,
Signé
J-L. SANTONI
La greffière,
Signé
A. CETOL
La République mande et ordonne au préfet de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
L’adjointe de la greffière en chef,
Signé
A. Cétol
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