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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 25 avr. 2025, n° 2504965 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2504965 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 avril 2025, et deux mémoires en réplique enregistrés le 24 avril 2025, Mme B A, représentée par Me Martens, demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 7 avril 2025 par laquelle l’université Jean Moulin Lyon 3 a refusé d’aménager les épreuves écrites qu’elle doit passer le 5 juin 2025, dans le cadre de sa licence professionnelle des métiers du notariat ;
3°) d’enjoindre à l’université Jean Moulin Lyon 3 de lui accorder un aménagement, pour pouvoir passer ses épreuves du 5 juin 2025 à distance par un système de visio-conférence ou, à titre subsidiaire de réexaminer sa demande d’aménagement ;
4°) de mettre à la charge de l’université Jean Moulin Lyon 3 la somme de 800 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— l’université a l’obligation d’organiser des épreuves d’examen avec aménagement pour les étudiants porteur de handicap, en vertu des articles L. 112-4 du code de l’éducation et L. 123-4-2 du même code ;
— la condition d’urgence est remplie, puisqu’elle doit passer ses épreuves du pôle 3 et du pôle 4 le 5 juin prochain, ce qui conditionne la suite de sa scolarité ;
— la nécessité d’un aménagement est établie par les certificats médicaux qu’elle produit ; l’université s’était engagée à organiser des examens à distance, ce qui peut prendre la forme de visio-conférences ;
— il est ainsi porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à l’éducation et à celui de ne pas subir de discriminations.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 avril 2025, l’université Jean Moulin Lyon 3 conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie ; les examens que Mme A souhaite passer à distance ne débutent que le 5 juin 2025, de sorte que la requérante ne justifie pas d’une situation d’urgence caractérisée ; en outre, elle est elle-même à l’origine de la situation qu’elle invoque, puisqu’elle n’a pris rendez-vous avec le service de santé étudiante en vue d’effectuer sa demande d’aménagement que tardivement, le 24 mars 2025, ne laissant pas à l’administration le temps nécessaire pour s’organiser, puis n’a contesté le refus que deux semaines après ;
— aucune atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale n’est établie ; en vertu des dispositions des articles D. 613-26 et D. 613-27 du code de l’éducation, l’avis rendu par le médecin du service de santé étudiante n’est pas contraignant pour l’administration ; si l’avis évoquait la possibilité de passer les examens à distance, celle-ci était subordonnée à ce qu’un autre établissement soit en mesure de l’accueillir ; l’université ne dispose d’aucun accord avec un établissement parisien qui permettrait la délocalisation des examens écrits, ce qui supposerait un conventionnement préalable ; les examens ne peuvent se tenir à l’Institut national de formation notariale de Paris, établissement qui n’est pas partenaire du diplôme de licence professionnelle des métiers du notariat ; le règlement d’examen et les modalités de contrôle des compétences et des connaissances ne prévoient nullement la possibilité d’une délocalisation des examens ; le caractère tardif de la demande de la requérante n’a pas permis à l’université de prévoir une organisation adaptée à sa demande ; l’université ne dispose pas de logiciel de télésurveillance ; elle a proposé plusieurs aménagements, en autorisant l’intéressée à bénéficier d’un tiers temps dans une salle à part, pour bénéficier d’un environnement protecteur et séparé des autres ; Mme A avait évoqué la possibilité de se déplacer à Lyon avec un transport adapté, et a demandé de ce fait une exonération partielle de ses droits d’inscription.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de l’action sociale et des familles ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Besse, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Gaillard, greffière d’audience, M. Besse a lu son rapport et entendu les observations de :
— Me Martens, représentant Mme A, qui a repris ses conclusions et moyens ;
— M. C, membre de la direction des affaires juridiques et institutionnelles de l’université Jean Moulin et Mme Curel, vice-présidente chargée de la vie étudiante et du handicap, qui ont repris leurs conclusions et moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, inscrite en troisième année de la licence professionnelle des métiers du notariat à distance, rattachée à l’université Jean Moulin Lyon 3, a obtenu, par une décision du 7 novembre 2024, et conformément aux propositions du médecin du service de santé étudiante de l’université, plusieurs aménagements de ses examens, à savoir des majorations de temps d’épreuve, de plus organisées dans une salle en petit comité, l’utilisation d’un ordinateur, l’autorisation de sortir en cours d’épreuve et de prendre un traitement et/ou manger pendant celle-ci. Saisi d’une nouvelle demande de Mme A en vue des examens devant se tenir en fin du sixième semestre, le médecin du service de santé étudiante a également préconisé, le 25 mars 2025, après prise en compte de l’avis du psychiatre suivant l’intéressée, que celle-ci puisse passer les examens écrits à distance, à Paris, ville où elle réside. Par décision du 27 mars 2025, l’université a pris en compte cet avis, en le subordonnant toutefois à la possibilité d’une telle organisation avec un autre établissement. Par un courriel du 7 avril 2025, la vice-présidente déléguée à la vie étudiante et au handicap de l’Université Jean Moulin Lyon 3 a opposé un refus à cette dernière demande d’aménagement, au motif qu’il n’était pas possible d’organiser un examen délocalisé dans un délai aussi bref, les épreuves écrites devant se tenir le 5 juin 2025.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus, relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Eu égard aux circonstances de l’espèce et compte tenu de l’urgence, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de Mme A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
4. Aux termes de l’article L. 111-1 du code de l’éducation : « L’éducation est la première priorité nationale. Le service public de l’éducation est conçu et organisé en fonction des élèves et des étudiants. Il contribue à l’égalité des chances et à lutter contre les inégalités sociales et territoriales en matière de réussite scolaire et éducative. Il reconnaît que tous les enfants partagent la capacité d’apprendre et de progresser. Il veille à l’inclusion scolaire de tous les enfants, sans aucune distinction. (). Par ailleurs, l’article L. 112-1 du même code dispose que : » Pour satisfaire aux obligations qui lui incombent en application des articles L. 111-1 et L. 111-2, le service public de l’éducation assure une formation scolaire, professionnelle ou supérieure aux enfants, aux adolescents et aux adultes présentant un handicap ou un trouble de la santé invalidant. Dans ses domaines de compétence, l’Etat met en place les moyens financiers et humains nécessaires à la scolarisation en milieu ordinaire des enfants, adolescents ou adultes handicapés « . (). ». En outre, l’article L.112-4 du code de l’éducation prévoit que « Pour garantir l’égalité des chances entre les candidats, des aménagements aux conditions de passation des épreuves orales, écrites, pratiques ou de contrôle continu des examens ou concours de l’enseignement scolaire et de l’enseignement supérieur, rendus nécessaires en raison d’un handicap ou d’un trouble de la santé invalidant, sont prévus par décret. Ces aménagements peuvent inclure notamment l’octroi d’un temps supplémentaire et sa prise en compte dans le déroulement des épreuves, la présence d’un assistant, un dispositif de communication adapté, la mise à disposition d’un équipement adapté ou l’utilisation, par le candidat, de son équipement personnel ». Selon l’article D. 613-26 du code de l’éducation : " Les candidats aux examens ou concours de l’enseignement supérieur organisés par le ministre chargé de l’enseignement supérieur ou par le ministre chargé de la culture qui présentent un handicap peuvent bénéficier d’aménagements portant sur : 1° Les conditions de déroulement des épreuves, de nature à leur permettre de bénéficier des conditions matérielles ainsi que des aides techniques et humaines appropriées à leur situation ;2° Une majoration du temps imparti pour une ou plusieurs épreuves, qui ne peut excéder le tiers du temps normalement prévu pour chacune d’elles. Toutefois, cette majoration peut être allongée, eu égard à la situation exceptionnelle du candidat, sur demande motivée du médecin et portée dans l’avis mentionné à l’article D. 613-27 ; (..) / 5° Des adaptations ou des dispenses d’épreuves, rendues nécessaires par certaines situations de handicap, dans les conditions prévues par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur, du ministre chargé de la culture ou du président ou directeur de l’établissement. « . Enfin, l’article D 613-27 dudit code dispose que : » Les candidats sollicitant un aménagement des conditions d’examen ou de concours adressent leur demande à l’un des médecins désignés par la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées ().Le médecin rend un avis, qui est adressé au candidat et à l’autorité administrative compétente pour organiser l’examen ou le concours, dans lequel il propose des aménagements. L’autorité administrative décide des aménagements accordés et notifie sa décision au candidat. ".
5. Aux termes de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles : « Constitue un handicap toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de la santé invalidant. ».
6. La privation pour une étudiante, notamment si elle souffre d’un handicap, de toute possibilité de bénéficier d’aménagements d’examens, selon les modalités que le législateur a définies afin d’assurer le respect de l’exigence constitutionnelle d’égal accès à l’instruction, est susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, pouvant justifier l’intervention du juge des référés sur le fondement de cet article, sous réserve qu’une urgence particulière rende nécessaire l’intervention d’une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures. Par ailleurs, si les conditions de déroulement d’un examen ne portent pas, par elles-mêmes, et alors même qu’elles seraient entachées d’une rupture d’égalité entre les candidats, atteinte à une liberté fondamentale, il en va différemment lorsqu’est en jeu le rétablissement de l’égalité entre les candidats au profit d’une personne atteinte d’un handicap par la mise en œuvre des adaptations prévues par les dispositions citées au point 4. Le caractère grave et manifestement illégal d’une telle atteinte s’apprécie en tenant compte, d’une part, du handicap de la personne, d’autre part, des diligences accomplies par l’autorité administrative compétente au regard des moyens dont elle dispose.
7. D’une part, au regard de la proximité de l’examen devant se dérouler le 5 juin 2025, et du délai requis pour que soient prises en temps utile les mesures nécessaires à l’aménagement souhaité par Mme A et que peut être amené à ordonner le juge des référés, et alors en tout état de cause que celle-ci doit être informée le plus rapidement possible, eu égard à son fort état d’anxiété médicalement constaté, des modalités d’organisation de son examen, la condition d’urgence particulière requise par les dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative est remplie, sans que l’université puisse utilement opposer la tardiveté de la demande d’aménagement de Mme A, laquelle a dépendu de l’évolution de son état de santé.
8. D’autre part, si l’université n’est pas liée par l’avis rendu le 25 mars 2025 par le médecin du service de santé étudiante, qui préconisait que, compte tenu de l’état de santé psychique actuel de Mme A, laquelle présente une forte anxiété sociale et une phobie des transports invalidante, celle-ci puisse passer ses examens à distance, à Paris, l’université Jean Moulin Lyon 3, qui ne conteste pas l’état de santé de Mme A et l’impossibilité médicalement constatée dans laquelle elle se trouve de pouvoir se déplacer en transports en commun ou de conduire, a notifié à l’intéressée, le 27 mars 2025, une décision d’aménagement comprenant la possibilité de passer les examens à distance « si organisation réalisable avec un autre établissement ». Evoquant en défense et lors de l’audience la complexité administrative qu’il y aurait de pouvoir trouver dans un établissement situé à Paris une salle et un surveillant disponibles, nécessitant selon elle un conventionnement et un processus pouvant être émaillé de nombreux obstacles et s’étaler sur plusieurs mois, l’université Jean Moulin Lyon 3, ainsi informée de l’aménagement souhaitable dans les conditions de déroulement de l’épreuve deux mois et demi avant la date de l’examen, a estimé qu’une telle modalité d’organisation étant matériellement impossible, il était vain d’entreprendre de telles démarches, ayant reconnu lors de l’audience son absence de toute diligence en ce sens, et n’en justifiant en tous cas pas dans le cadre de la présente instance. Toutefois, l’université n’établit pas la difficulté extrême alléguée de l’organisation de l’épreuve souhaitée et, en particulier, n’explique pas pour quel motif celle-ci ne pourrait se tenir au sein de l’Institut national de formation notariale, comme l’avait sollicité Mme A, alors que, si l’université Jean Moulin soutient que cet établissement n’est pas partenaire de la licence professionnelle, des épreuves orales de celle-ci y sont organisées, le 10 juin 2025, ainsi qu’il ressort des pièces du dossier. Dans ces conditions, alors que l’aménagement sollicité n’apparaît pas faire porter une charge déraisonnable sur l’université Jean Moulin Lyon 3, qu’il est requis par l’état de santé psychique médicalement constaté de Mme A, et que l’établissement ne justifie pas de la moindre diligence accomplie pour essayer de satisfaire à l’aménagement qu’elle a elle-même accepté sur son principe, Mme A justifie en l’espèce du caractère grave et manifestement illégale de l’atteinte portée à son droit à l’éducation.
9. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de suspendre l’exécution du refus opposé le 7 avril 2025 à la demande d’aménagement et d’enjoindre à l’université Jean Moulin Lyon 3 de proposer à Mme A, dans un délai de deux semaines à compter de la notification de la présente ordonnance, une modalité d’examen n’imposant pas son déplacement à Lyon. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte de 100 euros par jour de retard.
Sur les frais d’instance :
10. La requérante ayant été admise à l’aide juridictionnelle provisoire, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Martens renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État et sous réserve de l’admission définitive de sa cliente à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’université Jean Moulin Lyon 3 le versement à Me Martens d’une somme de 800 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A par le bureau d’aide juridictionnelle, cette somme sera versée à celle-ci.
ORDONNE :
Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’exécution de l’arrêté du 7 avril 2025 par laquelle la vice-présidente déléguée à la vie étudiante et au handicap de l’université Jean Moulin Lyon 3 a opposé un refus à la demande d’aménagement sollicité par Mme A est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint à l’université Jean Moulin Lyon 3 de proposer à Mme A une modalité d’examen n’imposant pas son déplacement à Lyon, dans un délai de deux semaines à compter de la notification de la présente ordonnance et sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Article 4 : L’université Jean Moulin Lyon 3 communiquera au tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter cette ordonnance.
Article 5 : Sous réserve de l’admission définitive de Mme A à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Martens renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, l’université Jean Moulin Lyon 3 versera à Me Martens une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A par le bureau d’aide juridictionnelle, cette somme sera versée à la requérante.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à l’université Jean Moulin Lyon 3 et à Me Martens.
Fait à Lyon, le 25 avril 2025.
Le juge des référés,
T. Besse
La greffière,
F. Gaillard La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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