Rejet 24 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 24 juil. 2025, n° 2507689 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2507689 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 28 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 mai 2025, M. D C et Mme A E saisissent le tribunal d’un recours indemnitaire contre la mairie de Villepinte pour ne pas avoir assuré la sécurité des données d’état civil de leur fils B C.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code de l’organisation judiciaire ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Selon le 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de tribunal administratif peuvent, par ordonnance, « rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ». Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d’une audience.
2. Aux termes de l’article 34-1 du code civil : « Les actes de l’état civil sont établis par les officiers de l’état civil. Ces derniers exercent leurs fonctions sous le contrôle du procureur de la République. ». Aux termes de l’article R. 211-3-26 du code de l’organisation judiciaire : " Le tribunal judiciaire a compétence exclusive dans les matières déterminées par les lois et règlements, au nombre desquelles figurent les matières suivantes : / 1° Etat des personnes : mariage, filiation, adoption, déclaration d’absence ; / 2° Annulation des actes d’état civil, les actes irrégulièrement dressés pouvant également être annulés par le procureur de la République ; () "
3. Si en principe, une demande de condamnation de l’Etat à réparer le préjudice subi en raison du mauvais fonctionnement d’un service administratif relève de la compétence de la juridiction administrative, il n’appartient pas à cette dernière de connaître des litiges relatifs au fonctionnement du service public de l’état civil qui est placé sous le contrôle de l’autorité judiciaire.
4. M. C et Mme E demandent au tribunal de condamner la commune de Villepinte à réparer les dommages résultant d’un manquement à son obligation de sécurité et d’intégrité des données d’état civil de leur fils B C. Ces conclusions mettent en cause le fonctionnement du service public de l’état civil, placé sous le contrôle de l’autorité judiciaire. Dès lors, la requête ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative et doit être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. C et de Mme E est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D C et à Mme A E.
Fait à Montreuil, le 24 juillet 2025.
La présidente du tribunal,
I. Dely
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°250768900
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