Annulation 27 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 2e ch., 27 juin 2025, n° 2403811 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2403811 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré préfectoral enregistré le 18 novembre 2024, le préfet du Var demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 1er juillet 2024 par lequel le maire de la commune de Carqueiranne a rapporté sa décision en date du 12 mars 2024 portant refus de délivrer à M. B un permis de construire en vue de changer la destination d’un hangar agricole en atelier céramique et salle d’exposition et lui a accordé un permis de construire en ce sens.
Il soutient que :
— son déféré est recevable ;
— le maire a fait une inexacte application des articles L. 121-8 et L. 121-10 du code de l’urbanisme dès lors que la construction en litige se situe en dehors des zones urbanisées et qu’ainsi elle ne saurait avoir une autre destination qu’une activité agricole.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 janvier 2025, M. A B, représenté par Me Chevalier, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l’État (préfet du Var) la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens sont infondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 janvier 2025, la commune de Carqueiranne, représentée par Me Parisi, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l’État (préfet du Var) la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens sont infondés.
Par courrier du 12 février 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d’appeler l’affaire à l’audience et de la date à partir de laquelle l’instruction était susceptible d’être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l’article R. 613-1.
Par une ordonnance du 5 mai 2025, la clôture de l’instruction a été prononcée à effet immédiat.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 11 juin 2025 :
— le rapport de M. Quaglierini, rapporteur,
— les conclusions de Mme Faucher, rapporteure publique,
— et les observations de Me Chevalier, pour M. B, ainsi que celles de Me Parisi, pour la commune de Carqueiranne.
Une note en délibéré de M. B a été enregistrée le 11 juin 2025, sans être communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 12 mars 2024, la commune de Carqueiranne a refusé de délivrer à
M. B un permis de construire valant changement de destination d’un hangar agricole situé sur le territoire de la commune, sur les parcelles cadastrées BH 76 et BH 86. Consécutivement au recours administratif exercé par M. B, la commune de Carqueiranne a rapporté l’arrêté du 12 mars 2024 et a accordé le permis de construire sollicité, par un arrêté du 1er juillet 2024. Par un recours gracieux du 29 août 2024, le préfet du Var a demandé au maire de retirer l’arrêté précité du 1er juillet et, par courriel du 17 septembre 2024, le maire de la commune de Carqueiranne a rejeté ce recours. Par son déféré, le préfet doit être regardé comme demandant l’annulation de ces deux décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article 1er du code civil : « Les lois et, lorsqu’ils sont publiés au Journal officiel de la République française, les actes administratifs entrent en vigueur à la date qu’ils fixent ou, à défaut, le lendemain de leur publication. Toutefois, l’entrée en vigueur de celles de leurs dispositions dont l’exécution nécessite des mesures d’application est reportée à la date d’entrée en vigueur de ces mesures ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme : « L’extension de l’urbanisation se réalise en continuité avec les agglomérations et villages existants () ». Selon l’article L. 121-10 du même code : « Par dérogation à l’article L. 121-8, les constructions ou installations nécessaires aux activités agricoles ou forestières ou aux cultures marines peuvent être autorisées avec l’accord de l’autorité administrative compétente de l’État, après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites et de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers. / () Le changement de destination de ces constructions ou installations est interdit ».
4. Le préfet soutient que l’arrêté du 1er juillet 2024 méconnaît les dispositions des articles L. 121-8 et L. 121-10 du code de l’urbanisme, citées au point 3. M. B fait valoir, quant à lui, que ces dispositions sont inapplicables au changement de destination dont il a bénéficié dès lors que la construction du hangar a été autorisée par un permis de construire délivré le 11 août 1983, soit antérieurement à la loi n°86-2 du 3 janvier 1986 relative à l’aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral (dite loi littorale), de telle sorte qu’il a obtenu un droit acquis faisant obstacle à ce qu’il lui soit opposé, par la suite, le changement de destination de l’immeuble en cause, en application de l’article L. 121-10 du code de l’urbanisme créé par la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique (dite loi ELAN). Toutefois, tel qu’il a été dit au point 2, les lois régulièrement publiées sont d’application immédiate. Ainsi, bien que le bénéficiaire ait acquis un droit à construire un hangar agricole, par l’arrêté du 11 août 1983, une telle autorisation n’est pas de nature à rendre inopposables ni les dispositions de la loi dite littorale ni celles de la loi ELAN, dès lors que ces dernières ne remettent pas en cause la construction du hangar autorisé mais modifient seulement, pour l’avenir, l’utilisation du sol des parcelles concernées et, plus particulièrement, proscrivent tout changement de destination des constructions nécessaires à une activité agricole située en espaces d’urbanisation diffuse.
5. De même, les défendeurs font valoir que le permis de construire délivré le 21 janvier 2024, portant agrandissement du hangar agricole, ne s’est pas fondé sur la dérogation prévue par l’article L. 121-10 du code de l’urbanisme cité au point 3. Toutefois, à supposer même que les travaux d’agrandissement n’aient pas eu pour objet d’étendre l’urbanisation, tel que le fait valoir M. B, il n’en demeure pas moins que le permis de construire du 1er juillet 2024 porte sur le changement de destination du hangar agricole en litige, alors que l’article L. 121-10 du code de l’urbanisme proscrit une telle opération, indépendamment du fait qu’elle porte ou non extension de l’urbanisation.
6. Enfin, les défendeurs font valoir que la construction en litige a perdu tout caractère agricole, l’exploitation florale ayant disparu, et que les activités artisanale et commerciale projetées ne compromettront pas l’activité agricole des parcelles situées dans le même secteur, conformément aux dispositions de l’article R. 111-4 du code de l’urbanisme. Toutefois, ces dernières dispositions s’appliquent nonobstant les dispositions de la loi littorale citées au point 3. Ainsi, si le préfet ne conteste pas que l’exploitation agricole des parcelles composant le terrain d’assiette du projet a disparu et quand bien même les activités projetées préserveront l’activité agricole des parcelles voisines, de telles circonstances sont sans incidence sur l’interdiction prévue aux articles L. 121-8 et L. 121-10 du code de l’urbanisme, cités au point 3, de changer la destination agricole d’une construction n’étant pas érigée en continuité avec une agglomération ou un village existant.
7. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 1er juillet 2024.
Sur les frais liés à l’instance :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par M. B et la commune de Carqueiranne au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens soit mise à la charge de l’État (préfet du Var) qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 1er juillet 2024 par lequel le maire de la commune de Carqueiranne a rapporté sa décision en date du 12 mars 2024 portant refus de délivrer à M. B un permis de construire en vue de changer la destination d’un hangar agricole en atelier céramique et salle d’exposition et lui a accordé un permis de construire est annulé.
Article 2 : Les conclusions de M. B présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions de la commune de Carqueiranne présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié au préfet du Var, à M. A B et à la commune de Carqueiranne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 11 juin 2025 à laquelle siégeaient :
M. Sauton, président,
M. Quaglierini, premier conseiller,
Mme Martin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2025.
Le rapporteur,
Signé
B. Quaglierini
Le président,
Signé
J.-F. Sauton
Le greffier,
Signé
P. Bérenger
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation,
Le greffier.
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