Annulation 18 février 2025
Rejet 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 5e ch., 18 févr. 2025, n° 2400712 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2400712 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 février 2024, M. C A, représenté par Me Hennani, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 11 janvier 2024 par lequel le préfet de l’Hérault a rejeté la demande de regroupement familial présentée le 8 février 2022 en faveur de son épouse ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault d’autoriser le regroupement familial sollicité ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, Me Hennani, en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, ce règlement emportant renonciation à l’indemnité versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée au regard des exigences du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet s’est cru à tort en situation de compétence liée ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation des dispositions du 3° de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que son parcours de délinquance ne révèle pas un refus de se conformer aux principes essentiels régissant la vie familiale en France ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire enregistré le 17 octobre 2024, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
M. A a été admis au bénéficie de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Charvin, rapporteur a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant marocain né en 1964, titulaire d’une carte de résident délivrée le 25 février 2023 et valable jusqu’au 24 février 2033, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 11 janvier 2024 par lequel le préfet de l’Hérault a rejeté la demande de regroupement familial qu’il avait présentée le 8 février 2022 en faveur de son épouse.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 434-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d’un des titres d’une durée de validité d’au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : 1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d’au moins dix-huit ans ; () « . Aux termes de l’article L. 434-7 du même code : » L’étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s’il remplit les conditions suivantes : () 3° Il se conforme aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d’accueil. "
3. Pour rejeter la demande de regroupement familial présentée par M. A, le préfet de l’Hérault s’est fondé sur la circonstance que l’intéressé est dans un parcours de délinquance ininterrompue depuis 2002, en relevant notamment qu’il a été condamné à six reprises entre 2013 et 2021 pour des faits de vol avec effraction et de recel provenant de vols, de circulation avec un véhicule à moteur sans assurance et d’usage illicite de produits stupéfiants. Il en déduit que le comportement du requérant ne permet pas de garantir à son épouse un environnement stable et sécurisé favorable au développement normal d’une vie de famille. Si les faits ainsi reprochés à M. A traduisent un comportement contraire à l’ordre public, ils ne révèlent toutefois pas, par eux-mêmes, contrairement à ce que soutient le préfet, un refus de se conformer aux principes essentiels régissant la vie familiale en France auxquels renvoie le 3° de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, en refusant de faire droit à la demande de M. A, le préfet de l’Hérault a fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique seulement que le préfet de l’Hérault procède au réexamen de la situation de M. A. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de l’Hérault de procéder à un tel réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision.
Sur les frais liés au litige :
6. Dans les circonstances de l’espèce il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée par le requérant en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DECIDE :
Article 1er : L’arrêté du préfet de l’Hérault du 11 janvier 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l’Hérault de réexaminer la demande de regroupement familial de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, au préfet de l’Hérault et à Me Hennani.
Délibéré à l’issue de l’audience du 4 février 2025, où siégeaient :
M. Jérôme Charvin, président,
M. Matthieu Lauranson, premier conseiller,
Mme Aude Marcovici, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 février 2025.
Le président-rapporteur,
J. Charvin
La greffière,
A-L. EdwigeL’assesseur le plus ancien,
M. B
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 18 février 2025,
La greffière,
A-L. Edwige
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