Rejet 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 4e ch., 16 sept. 2025, n° 2507032 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2507032 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 juin 2025, Mme E B C, représentée par Me Kotoko, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 mai 2025 par lequel la préfète du Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône à titre principal de lui délivrer un titre de séjour portant mention « étudiant » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de cinquante euros par jour de retard, et à titre subsidiaire de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
Sur l’ensemble de l’arrêté en litige :
— il est entaché d’incompétence de son auteur ;
— il est entaché d’un défaut de motivation en fait et d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
Sur le refus de titre :
— il méconnaît l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 7 de la convention franco-camerounaise ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
— la décision est illégale du fait de l’illégalité du refus de titre ;
— elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Des pièces ont été enregistrées pour la préfète du Rhône le 11 août 2025 qui ont été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention entre la République française et la République du Cameroun sur la circulation et le séjour des personnes signée à Yaoundé le 24 janvier 1994 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Clément, président, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B C, ressortissante camerounaise née le 7 juin 1988, déclare être entrée sur le territoire français le 7 juillet 2023. Le 10 janvier 2024, elle a sollicité une première fois le renouvellement de son titre de séjour mention « étudiant », et sa demande a été classée sans suite pour incomplétude du dossier. Le 29 avril 2025, elle a sollicité une nouvelle fois le renouvellement de son titre de séjour portant la mention « étudiant ». Par un arrêté du 14 mai 2025 dont elle demande l’annulation, la préfète du Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée.
2. En premier lieu, l’arrêté en litige a été signée par Mme A D, directrice adjointe des migrations et de l’intégration, qui disposait à cet effet d’une délégation, en vertu d’un arrêté du 15 mai 2024 portant délégation de signature aux agents de la préfecture, publié le 16 mai 2024 au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions attaquées doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué indique les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, en particulier l’article 7 de la convention franco-camerounaise et les éléments relatifs aux conditions d’entrée et de séjour en France de Mme B C, à son parcours universitaire et ses changements d’orientation ainsi qu’à sa situation personnelle et familiale. Par suite le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
4. En troisième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de l’arrêté en litige que la préfète n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de la requérante. Par suite le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
5. Aux termes de l’article 7 de la convention franco-camerounaise du 24 janvier 1994 : « Les nationaux de chacun des États contractants désireux de se rendre sur le territoire de l’autre État en vue d’effectuer des études doivent, pour être admis sur le territoire de cet État, être en possession, outre d’un visa de long séjour et des documents prévus à l’article 1er de la présente Convention, de justificatifs des moyens de subsistance et d’hébergement, et d’une attestation de préinscription ou d’inscription délivrée par l’établissement d’enseignement qu’ils doivent fréquenter. () ». Selon l’article 14 de la même convention : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application des législations respectives des deux États sur l’entrée et le séjour des étrangers sur tous les points non traités par la présente Convention. ». Aux termes enfin de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » étudiant « d’une durée inférieure ou égale à un an () ». Pour l’application de ces dispositions, il appartient à l’administration, saisie d’une demande de renouvellement d’une carte de séjour présentée en qualité d’étudiant, de rechercher, à partir de l’ensemble du dossier, si l’intéressé peut être raisonnablement regardé comme poursuivant effectivement des études.
8. Il ressort des pièces du dossier que Mme B C, arrivée en France en 2023 a été inscrite en 2ème année de « Mastère Finance d’entreprise et Ingénierie Financière » auprès de l’établissement privé INSEEC mais ne valide pas cette année. Elle se réoriente et s’inscrit en 1ère année de « Mastère Manager des organisations » auprès de l’établissement privé ECEMA pour l’année universitaire 2024/2025 et décide parallèlement de suivre une formation d’aide-soignante à compter de janvier 2025. Alors que la requérante n’a validé aucune année d’études et a modifié son orientation à plusieurs reprises, c’est sans méconnaître les stipulations de l’article 7 de la convention franco-camerounaise et les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la préfète a refusé de renouveler le titre de séjour dont elle bénéficiait. Pour les mêmes motifs, en l’absence de progression significative dans un cursus, la préfète du Rhône ne peut être regardée comme ayant commis une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de la requérante.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
9. En premier en l’absence d’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de cette décision ne peut qu’être écarté.
10. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ».
11. La requérante se prévaut particulièrement de la durée de son séjour en France, du sérieux de ses études, de ses perspectives d’intégration professionnelle, et des relations personnelles et professionnelles qu’elle a tissées en France. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la requérante est célibataire et sans enfant, réside en France seulement depuis 2023 sous couvert de titres de séjour « étudiant » aux fins de suivre ses études, titres qui n’ont pu lui conférer vocation à s’y installer. Dans les circonstances de l’espèce, Mme B C n’est pas fondée à soutenir que la décision litigieuse aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B C n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté attaqué. Par suite, ses conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de Mme B C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E B C et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Clément, président,
Mme Duca, première conseillère,
Mme Viallet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2025.
Le président,
M. Clement
L’assesseure la plus ancienne,
A. Duca
Le greffier,
J. Billot
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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