Rejet 3 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, reconduites à la frontière, 3 avr. 2025, n° 2501011 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2501011 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 mars 2025 et un mémoire complémentaire enregistré le 2 avril 2025, M. B A demande au tribunal d’annuler l’arrêté en date du 10 mars 2025 par lequel le préfet de la Meuse lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai à destination du pays dont il a la nationalité et lui a interdit le retour pendant une durée de cinq ans.
Il soutient que :
En ce qui concerne les moyens dirigés contre plusieurs décisions :
— elles sont entachées d’un défaut de compétence de leur auteur ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen sérieux ;
— elle ne lui a pas été notifiée dans une langue qu’il comprend ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation puisqu’il est bénéficiaire de la protection subsidiaire et entre dans les conditions de l’article L. 424-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour se voir délivrer de plein droit un titre de séjour ;
En ce qui concerne la décision lui refusant un délai de départ volontaire :
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation, son comportement ne constituant pas une menace pour l’ordre public ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est privée de base légale ;
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation en droit et en fait ;
— elle a été prise en méconnaissance du 1° de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle porte atteinte à son droit de ne pas être soumis à des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— à titre subsidiaire, elle porte atteinte au principe de non-refoulement prévu par l’article 5 de la directive 2008/115 et garanti par l’application combinée des articles 18 et 19 de la Charte des droits fondamentaux et de l’article 33 de la convention de Genève ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour :
— elle est privée de base légale ;
— elle est entachée d’erreur d’appréciation ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle porte atteinte à l’intérêt fondamental de son enfant protégé par l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par deux mémoires en défense enregistrés le 3 avril 2025, le préfet de la Meuse conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête est tardive ;
— les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— la directive 2004/83/CE du 29 avril 2004 ;
— la directive n°2008/115/CE du 16 décembre 2008 ;
— la directive 2013/32/UE du 26 juin 2013 ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Milin-Rance pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Milin-Rance, magistrate désignée,
— les observations de Me Amm, avocate commise d’office représentant M. A, présent et assisté d’un interprète en langue somali, qui conclut aux mêmes fins que la requête, demande en outre le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et la mise à la charge de l’Etat d’une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991, se désiste des moyens tirés de l’incompétence de l’auteur des décisions, et souligne qu’il est le père d’une enfant âgée de trois ans résidant en France et qu’il est bénéficiaire de la protection subsidiaire accordée en 2021 en raison des craintes pour sa sécurité en cas de retour en Somalie ; son recours est recevable puisqu’il a adressé en temps utile un courrier au greffe du centre de détention qui l’a égaré, nécessitant l’envoi d’un second courrier. La mesure d’éloignement n’est pas suffisamment motivée en droit et en fait. Elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation en l’absence de mention de la protection subsidiaire dont il a bénéficié. Elle ne lui a pas été notifiée par l’intermédiaire d’un interprète en langue somali qu’il comprend. Elle méconnait l’article L. 424-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile du fait que le retrait de la protection subsidiaire ne lui a jamais été notifié et qu’il est en situation de se voir délivrer de plein droit un titre de séjour. Le refus de délai de départ est entaché d’une erreur d’appréciation, la seule existence de condamnations pénales ne permettant pas de caractériser une menace pour l’ordre public. La décision fixant le pays de destination méconnait l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales eu égard à son isolement en cas de retour en Somalie où il est exposé à des risques de persécution. L’interdiction de retour ne fait aucune mention des considérations humanitaires, tenant à sa situation familiale et à ses craintes de retour en Somalie. Elle est disproportionnée et méconnait son droit au respect de la vie privée et familiale et l’intérêt supérieur de son enfant. A titre subsidiaire, la décision fixant le pays de renvoi méconnait le principe de non-refoulement ;
— les observations de M. C, représentant le préfet de la Meuse, qui conclut aux mêmes fins que le mémoire en défense et souligne que la protection subsidiaire a été retirée par décision de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides du 18 août 2023, dont il est constant que l’intéressé a eu connaissance puisqu’il la mentionne dans ses écritures. Les services de la préfecture n’ont pas été en mesure de rapprocher les deux identités communiquées par le requérant dans les différentes procédures et les deux numéros Agdref qui y sont associés puisqu’il ne s’est pas prévalu pendant son incarcération du fait qu’il avait bénéficié de la protection subsidiaire. En tout état de cause, la connaissance de ces éléments n’aurait pas fait obstacle au prononcé de la même décision. Il ne peut se prévaloir de la protection subsidiaire qui lui a été retirée. Il a commis des faits pour lesquels il a été condamné à des peines d’emprisonnement d’une durée cumulée de plus de trois ans et ne justifie pas avoir développé en France une vie privée et familiale ni qu’il existerait des risques actuels pour sa sécurité en cas de retour dans son pays d’origine.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique, conformément à l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, né le 1er avril 1996, de nationalité somalienne, déclare être entré en France le 1er avril 2018. Par un arrêté en date du 10 avril 2022, il a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour d’une durée de deux ans. A la suite de sa condamnation à des peines d’emprisonnement par quatre jugements du tribunal correctionnel de Paris, du tribunal correctionnel de Nanterre et du tribunal correctionnel de Strasbourg en date des 7 décembre 2018, 19 novembre 2021, 2 septembre 2022 et 24 avril 2023, il a été incarcéré du 21 avril 2023 au 27 mars 2025. Le 10 mars 2025, le préfet de la Meuse lui a notifié une obligation de quitter le territoire français sans délai à destination du pays dont il a la nationalité et lui a interdit le retour pendant une durée de cinq ans. Placé en rétention administrative à sa levée d’écrou le 27 mars 2025, il conteste ces décisions.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Aux termes de l’article 62 du décret du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « () L’admission provisoire peut être prononcée d’office si l’intéressé a formé une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été définitivement statué ».
3. En raison de l’urgence, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions en annulation :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, les conditions de notification d’une décision sont sans incidence sur la légalité de celle-ci. Le requérant ne peut ainsi utilement faire valoir que la décision contestée n’aurait pas été notifiée dans une langue qu’il comprend.
5. En deuxième lieu, la décision contestée comprend les éléments de droit et de fait sur lesquels elle se fonde, sans que le préfet ne soit tenu d’indiquer l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé qui lui ont, le cas échéant, été communiqués. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation ne peut qu’être écarté.
6. En troisième lieu, l’autorité administrative ne saurait légalement prendre une obligation de quitter le territoire à l’encontre d’un étranger lorsqu’une loi ou une convention internationale prévoit que l’intéressé est en situation de se voir délivrer de plein droit un titre de séjour.
7. Aux termes de l’article L. 424-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention »bénéficiaire de la protection subsidiaire« d’une durée maximale de quatre ans. Cette carte est délivrée dès la première admission au séjour de l’étranger ». L’article L. 512-3 du même code prévoit : « L’office met également fin à tout moment, de sa propre initiative ou à la demande de l’autorité administrative, au bénéfice de la protection subsidiaire dans les cas suivants : () 3° Le bénéficiaire de la protection subsidiaire doit, à raison de faits commis après l’octroi de la protection, en être exclu pour l’un des motifs prévus à l’article L. 512-2. » Et aux termes de ces dernières dispositions : " La protection subsidiaire n’est pas accordée à une personne s’il existe des raisons sérieuses de penser : () 4° Que son activité sur le territoire constitue une menace grave pour l’ordre public, la sécurité publique ou la sûreté de l’Etat ; "
8. Le bénéfice de la protection subsidiaire est un acte déclaratif qui produit ses effets tant qu’il n’est pas établi que le bénéficiaire n’en remplit pas ou a cessé d’en remplir les conditions. La circonstance que le bénéficiaire d’une protection subsidiaire n’a pas demandé le renouvellement de son titre de séjour est sans incidence sur son droit à bénéficier des effets liés à la protection qui lui a été accordée.
9. M. A se prévaut du bénéfice de la protection subsidiaire qui lui a été accordée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile en date du 29 janvier 2021 et du titre de séjour pluriannuel valable du 26 février 2021 au 25 février 2025, dont il justifie à l’instance être en possession. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, d’une part, que la protection subsidiaire lui a été accordée sous une identité distincte de celle qu’il a communiquée au cours des différentes procédures pénales dont il a fait l’objet et, d’autre part, que le préfet établit que le bénéfice de cette protection lui a été retiré par une décision du 18 août 2023 de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides en application du 3° de l’article L. 512-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Au vu de ces éléments, il n’est pas fondé à soutenir qu’il était en situation de se voir délivrer un titre de séjour de plein droit en application de l’article L. 424-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et qu’il ne pouvait manifestement pas, à ce titre, faire l’objet d’une mesure d’éloignement.
10. En quatrième lieu, alors qu’il ressort des pièces du dossier, ainsi qu’il vient d’être exposé, que le bénéfice de la protection subsidiaire a été accordé à M. A sous une identité distincte de celle qu’il a communiquée dans le cadre des procédures pénales dont il a fait l’objet, et qu’il n’a pas présenté d’observations tendant à se prévaloir d’une telle protection en réponse aux courriers l’informant de ce qu’il était susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement, qui lui ont été notifiés au centre de détention de Saint-Mihiel les 29 décembre 2023 et 6 mars 2025, il n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Meuse n’aurait pas procédé à un examen complet de sa situation.
En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire :
11. En premier lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants :1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; () ".
12. Il ressort des pièces du dossier que M. A a été condamné, par un jugement du tribunal correctionnel de Paris en date du 7 décembre 2018, à une peine de huit mois de prison avec sursis et mise à l’épreuve pendant deux ans pour tentative de vol avec violence, par jugement du tribunal judiciaire de Nanterre en date du 19 novembre 2011 à une peine de trois mois d’emprisonnement pour des faits de dégradation ou détérioration d’un bien appartenant à autrui, outrage à personne chargée d’une mission de service public, et violence sur une personne chargée d’une mission de service public, par un jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg en date du 2 septembre 2022, à une peine d’emprisonnement de six mois pour des faits de violences avec arme en récidive, et par un jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg en date du 24 avril 2023, à une peine de deux ans d’emprisonnement pour des faits de violences avec arme suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours en récidive. Il a été écroué sous mandat de dépôt le 21 avril 2023 à la maison d’arrêt de Strasbourg, a été transféré vers le centre de détention de Saint-Mihiel le 5 décembre 2023 où il a exécuté sa peine jusqu’au 27 mars 2025. Eu égard à la nature des faits, à leur gravité croissante et à leur succession depuis l’arrivée récente de l’intéressé en France, la seule circonstance qu’il a exercé un emploi au cours de sa détention ne suffisant pas pour justifier de garanties d’amendement, le préfet de la Meuse n’a pas commis d’erreur d’appréciation en estimant que son comportement constituait une menace actuelle pour l’ordre public, faisant obstacle à ce qu’un délai de départ volontaire lui soit accordé.
En ce qui concerne le pays de destination :
13. En premier lieu, le requérant n’ayant pas démontré l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français, il n’est pas fondé à s’en prévaloir à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination.
14. En deuxième lieu, la décision fixant le pays de destination comprend les éléments de droit et de fait sur lesquels elle se fonde. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
15. En troisième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines et traitements inhumains et dégradants ». Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; () Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950."
16. Il ressort des pièces du dossier que la Cour nationale du droit d’asile, par sa décision en date du 29 janvier 2021, a considéré que les craintes énoncées par M. A ne pouvaient être tenues pour fondées ni au regard du 2 du A de l’article 1er de la convention de Genève, ni au regard des a) et b) de l’article L. 712-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et que si la persistance d’un conflit armé dans les régions du Sud de la Somalie créait alors une situation de violence aveugle dans la région du Moyen-Juba dont le requérant a été reconnu comme étant originaire, son intensité n’atteignait toutefois pas un niveau tel que toute personne serait exposée, du seul fait de sa présence sur le territoire concerné, à une atteinte grave au sens des dispositions de l’article L. 712-2 c) du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Cependant, la Cour nationale du droit d’asile a admis M. A au bénéfice de la protection subsidiaire, en raison d’éléments de vulnérabilité propres à sa situation personnelle tenant au décès de ses parents adoptifs, de sa situation d’enfant abandonné par ses parents biologiques et de son appartenance à un clan minoritaire.
17. Le requérant, qui soutient à l’instance avoir des craintes pour sa sécurité en cas de retour en Somalie, et se borne à invoquer le bénéfice de la protection subsidiaire à laquelle il a été mis fin par décision du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides en date du 18 août 2023, n’apporte à l’appui de ses affirmations succinctes aucun élément de nature à établir la réalité et l’actualité des risques de traitements inhumains et dégradants auxquels il serait personnellement exposé en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, en fixant la Somalie comme pays à destination duquel M. A est susceptible d’être reconduit d’office, le préfet de la Meuse n’a méconnu ni les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
18. En dernier lieu, le requérant ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l’article 5 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 qui ont été transposées en droit interne. Le moyen tiré du principe de non refoulement des réfugiés et du droit fondamental de l’asile prévus par l’article 33 de la Convention de Genève et les articles 18 et 19 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ne peut davantage être utilement invoqué par le requérant qui n’est pas bénéficiaire de la qualité de réfugié.
En ce qui concerne l’interdiction de retour :
19. Le requérant n’ayant pas démontré l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français, il n’est pas fondé à s’en prévaloir à l’appui de ses conclusions dirigées contre l’interdiction de retour.
20. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. () » et aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ».
21. Si M. A fait valoir qu’il est le père d’une enfant née le 29 octobre 2021 dont il aurait conservé l’autorité parentale, il n’établit pas la résidence régulière de celle-ci en France, et ne justifie pas participer à l’éducation et l’entretien de sa fille. Il ne démontre pas avoir développé en France des attaches particulières ni présenter des perspectives d’insertion professionnelle. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier qu’il a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement le 10 avril 2022 demeurée non exécutée, que sa présence en France est récente et représente, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 12 du présent jugement une menace pour l’ordre public. Au vu de ces éléments, le préfet de la Meuse n’a commis aucune erreur d’appréciation en lui interdisant le retour sur le territoire français pendant une durée de cinq ans et n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale au sens de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni méconnu l’intérêt supérieur de son enfant, tel que protégé par l’article 3-1 de la convention international des droits de l’enfant.
22. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Amm et au préfet de la Meuse.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2025.
La magistrate désignée,
F. Milin-RanceLa greffière,
F. Levaudel
La République mande et ordonne au préfet de la Meuse, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Visa ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Guinée équatoriale ·
- Sous astreinte ·
- Annulation ·
- Décision implicite ·
- L'etat
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Épouse ·
- Urgence ·
- Décision implicite ·
- Légalité ·
- Prolongation ·
- Suspension ·
- Erreur ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Voies de recours ·
- Naturalisation ·
- Recours contentieux ·
- Délais ·
- Demande ·
- Notification ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juridiction
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Naturalisation ·
- Défaut de motivation ·
- Nationalité française ·
- Décision implicite ·
- Réintégration ·
- Recours ·
- Décret ·
- Rejet ·
- Légalité ·
- Justice administrative
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Diplôme ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Excès de pouvoir ·
- Nationalité française ·
- Pays francophones ·
- Réintégration ·
- Langue
- Justice administrative ·
- Action sociale ·
- Recours contentieux ·
- Commissaire de justice ·
- Citoyen ·
- Famille ·
- Application ·
- Délai ·
- Consultation ·
- Contentieux
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Permis d'aménager ·
- Urbanisme ·
- Maire ·
- Surface de plancher ·
- Lotissement ·
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Commune ·
- Zone agricole ·
- Erreur
- Admission exceptionnelle ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Destination ·
- Annulation ·
- Délai
- Police ·
- Carte de séjour ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Étranger ·
- Illégalité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Assainissement ·
- Commune ·
- Recours gracieux ·
- Délibération ·
- Justice administrative ·
- Abrogation ·
- Collectivités territoriales ·
- Enquete publique ·
- Décision implicite ·
- Collecte
- Logement ·
- Médiation ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Délai
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Détonant ·
- Excès de pouvoir ·
- Formulaire ·
- Nationalité française ·
- Réintégration ·
- Classes
Textes cités dans la décision
- Directive 2004/83/CE du 29 avril 2004 concernant les normes minimales relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir prétendre au statut de réfugié ou les personnes qui, pour d'autres raisons, ont besoin d'une protection internationale, et relatives au contenu de ces statuts
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Directive Procédure d'asile - Directive 2013/32/UE du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.