Annulation 21 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 1re ch., 21 nov. 2025, n° 2202644 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2202644 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des mémoires et une pièce complémentaire enregistrés les 25 novembre 2022, 4 septembre 2023, 20 octobre 2025, M. et Mme Y…, Monsieur X… J…, Mme F…, M. M…, Mme U…, Mme D…, Mme G…, Mme S…, M. A…, M. E…, Mme V…, Mme I…, M. O…, M. P…, Mme T…, M. K…, M. et Mme Q…, M. B…, M. W…, Mme L…, M. C…, représentés par Me Desmonts, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler la délibération du conseil municipal de la commune de Geffosses du 7 juin 2022 décidant « de ne pas donner suite au projet d’assainissement collectif partiel du bourg de Geffosses », ensemble les décisions de rejet implicite, d’une part, du recours gracieux introduit par les consorts R… et J… et, d’autre part, de la demande d’abrogation déposée par les autres requérants ;
2°) d’enjoindre à la Commune de Geffosses de réexaminer le projet d’assainissement partiel du bourg ;
3°) de mettre à la charge de la Commune de Geffosses le versement aux requérants de la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du Code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la délibération du conseil municipal de la commune de Geffosses du 7 juin 2022 méconnaît les articles L. 2224-10 du code général des collectivités territoriales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par trois mémoires en défense, enregistrés le 8 mars 2023, le 21 juillet 2025, et le 27 octobre 2025, la commune de Geffosses, représentée par Me Gorand, conclut au rejet de la requête et demande à ce que soit mise à la charge des consorts Z… la somme de 3 000 euros au titre des frais d’instance.
Une mesure d’instruction du 31 octobre 2025 a sollicité l’envoi de la délibération litigieuse. La pièce adressée par les requérants le 4 novembre 2025 a été communiquée le jour même à la commune.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Marlier,
- les conclusions de M. Martinez, rapporteur public ;
- les observations de Me Desmonts, représentant les requérants ;
- les observations de Me Châles, substituant Me Gorand, représentant la commune de Geffosses.
Considérant ce qui suit :
Le bourg de la commune de Geffosses est classé en zone d’assainissement collectif depuis une délibération du 15 avril 2002. Toutefois, face à des difficultés de réalisation de l’assainissement, la commune de Geffosses a décidé, par une délibération du 7 juin 2022 de « ne pas donner suite au projet d’assainissement collectif partiel » dudit bourg. Par un recours gracieux notifié le 29 juillet 2022, « l’indivision » Z… a sollicité l’annulation de la délibération litigieuse. Par un courrier notifié à la commune le 30 août 2022, M. et Mme Y…, M. J…, Mme F…, M. M…, Mme U…, Mme D…, Mme G…, Mme S…, M. A…, M. E…, Mme V…, Mme I…, M. O…, M. P…, Mme T…, M. K…, M. et Mme Q…, M. B…, M. W…, Mme L…, M. C…, se présentant comme « le collectif du bourg », ont sollicité le réexamen du projet d’assainissement collectif. La présente requête a pour objet l’annulation de l’ensemble des décisions implicites de rejet de ces recours gracieux et de la délibération du 7 juin 2022.
Sur les fins de non-recevoir soulevées en défense :
En ce qui concerne la tardiveté du recours des époux Z… et de Monsieur X… J… :
La commune fait valoir que le recours gracieux du 29 juillet 2022, qui a été introduit au nom de l’«indivision » Z… », n’a pas permis d’interrompre le délai de recours contentieux à l’égard des époux Z… et de M. X… J….
Toutefois, il ressort de ce recours gracieux qu’il est signé par trois personnes différentes dont il est constant qu’il s’agit des époux Z… et de M. X… J…. Par suite, le recours introduit par les époux Z… et M. J… n’est pas tardif et la fin de non-recevoir opposée par la commune de Geffosses ne peut qu’être écartée.
En ce qui concerne l’absence de décision implicite de rejet opposée au « collectif » des habitants du bourg de Geffosses :
Aux termes de l’article L. 240-1 du code des relations entre le public et l’administration : « on entend par : / 1° Abrogation d’un acte : sa disparition juridique pour l’avenir. ». Aux termes de l’article L. 243-2 du même code : « (…) L’administration est tenue d’abroger expressément un acte non réglementaire non créateur de droits devenu illégal ou sans objet en raison de circonstances de droit ou de fait postérieures à son édiction, sauf à ce que l’illégalité ait cessé. » Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ».
En l’espèce, il ressort des termes du courrier du 30 août 2022 que les membres du « collectif des habitants du Bourg » se sont bornés à contester « le bien-fondé » de la décision du 7 juin 2022 sans en demander expressément la disparition de l’ordonnancement juridique. Par ailleurs, en concluant leur courrier par une demande « de moratoire sur la mise en conformité des habitations du bourg » et en exprimant le souhait « que l’étude du projet d’assainissement (…) soit confiée dorénavant à la communauté de communes », les membres du collectif se sont limités à demander la suspension des effets de la délibération du 7 juin 2022 et son réexamen par un nouvel acteur, ce qui ne constitue pas une demande d’abrogation. Ainsi, et en l’absence de recours gracieux en annulation de la décision du 7 juin 2022, la requête des membres du collectif est tardive. Par suite, la fin de non-recevoir de la commune de Geffosses doit être accueillie.
En ce qui concerne le caractère décisoire de la délibération du 7 juin 2022 :
Il ressort de la décision litigieuse qu’elle prend acte de la décision du conseil municipal de « ne pas donner suite au projet d’assainissement collectif » sans conditionner sa mise en œuvre à la réalisation d’une enquête publique future. Par ailleurs, elle invite sans délai les habitants du bourg à se rapprocher de la communauté de communes afin de bénéficier d’aides pour la réalisation de leur assainissement individuel. Par suite, cette délibération ne saurait être regardée comme ayant un caractère purement préparatoire et la fin de non-recevoir opposée par la commune de Geffosses sur ce point doit être écartée.
Sur les conclusions aux fins d’annulation de la décision du 7 juin 2022 :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales « I. Les communes sont compétentes en matière d’assainissement des eaux usées (….)
II. – Les communes assurent le contrôle des raccordements au réseau public de collecte, la collecte, le transport et l’épuration des eaux usées, ainsi que l’élimination des boues produites (…). III. – Pour les immeubles non raccordés au réseau public de collecte, la commune assure le contrôle des installations d’assainissement non collectif. ». Aux termes de l’article L. 2224-10 du code général des collectivités territoriales dans sa version applicable au 7 juin 2022 : « Les communes ou leurs établissements publics de coopération délimitent, après enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement : 1° Les zones d’assainissement collectif où elles sont tenues d’assurer la collecte des eaux usées domestiques et le stockage, l’épuration et le rejet ou la réutilisation de l’ensemble des eaux collectées ; 2° Les zones relevant de l’assainissement non collectif où elles sont tenues d’assurer le contrôle de ces installations et, si elles le décident, le traitement des matières de vidange et, à la demande des propriétaires, l’entretien et les travaux de réalisation et de réhabilitation des installations d’assainissement non collectif (…) ».
Il résulte de ces dispositions qu’après avoir délimité une zone d’assainissement collectif, les communes, ou les établissements publics de coopération intercommunale compétents, sont tenus, tant qu’ils n’ont pas modifié cette délimitation, d’exécuter les travaux d’extension du réseau d’assainissement collectif afin de le raccorder aux habitations qui sont situées dans cette zone et dont les propriétaires en ont fait la demande.
Il ressort des pièces du dossier, et notamment du plan d’assainissement de la commune de Geffosses annexé à la délibération du 15 avril 2002, que le bourg de Geffosses se situe en zone d’assainissement collectif depuis cette date. Par ailleurs, ce zonage a été confirmé par une délibération du 14 mars 2017. Il est constant qu’à la date de la décision litigieuse, aucune nouvelle enquête publique n’avait été menée afin de modifier les limites du zonage collectif de la commune. Ainsi, le bourg de Geffosses se situait toujours en zone d’assainissement collectif à la date à laquelle la commune a décidé de ne pas donner suite au projet de raccordement collectif partiel. Ceci est confirmé par la délibération du 7 décembre 2022 qui donne pouvoir au maire pour « faire réaliser une étude auprès d’un cabinet spécialisé et ensuite procéder à une enquête publique nécessaire à cette modification (du zonage) ». Dès lors, la commune a méconnu les dispositions de l’article L. 2224-10 du code général des collectivités territoriales. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de cet article doit être accueilli.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen de la requête, que la délibération du 7 juin 2022 et la décision implicite de rejet du recours gracieux des consorts Z… doivent être annulées.
Par ailleurs, en l’absence de demande d’abrogation ainsi qu’il a été exposé au point 5 du présent jugement, les conclusions aux fins d’annulation d’une décision portant refus d’abrogation de la décision du 7 juin 2022 ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Compte tenu du motif d’annulation retenu, le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution et notamment n’implique pas d’enjoindre à la commune de réaliser les travaux de raccordement des habitants du bourg.
Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
13.Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les requérants, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, soient condamnés à verser à la commune de Geffosses la somme qu’elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’affaire, de condamner la commune de Geffosses à verser aux requérants la somme de 2 000 euros au titre des frais de même nature.
d é c i d e :
Article 1er : La décision du 7 juin 2022 et la décision implicite de rejet du recours gracieux formé par les consorts J… et R… sont annulées.
Article 2 : En application des dispositions l’article L. 761-1 du code de justice administrative, la commune de Geffosses versera une somme globale de 2 000 euros à M. H… R…, Mme N… J… et M. X… J….
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la commune de Geffosses, à M. H… R…, Mme N… J… et M. X… J….
Délibéré après l’audience du 6 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Cheylan, président,
Mme Groch, première conseillère,
Mme Marlier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2025.
La rapporteure,
Signé
S. MARLIER
Le président,
Signé
F. CHEYLAN
La greffière,
Signé
E. LEGRAND
La République mande et ordonne au préfet de la Manche en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Legrand
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