Désistement 7 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 7 juil. 2025, n° 2505812 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2505812 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 mai 2025, M. A B, représenté par Me Muscillo, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 25 janvier 2025 par laquelle la préfète du Rhône a implicitement refusé le renouvellement de son certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale » et la délivrance d’un certificat de résidence de dix ans ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée de dix ans, dans un délai de trente jours, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande, dans un délai de deux mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 21 mai 2025, M. A B a entendu se désister de ses conclusions principales et maintenir seulement ses conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code d’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par un mémoire enregistré le 21 mai 2025, M. B déclare se désister de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction. Ce désistement est pur et simple. Il y a lieu d’en donner acte.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 600 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la présente requête de M. B.
Article 2 : L’Etat versera à M. B une somme de 600 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 7 juillet 2025.
Le président de la 6ème chambre,
Juan Segado
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,
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