Rejet 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 25 nov. 2025, n° 2520162 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2520162 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 novembre 2025, Mme B… A… et M. C… A…, représentés par Me Anglade, demandent au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision implicite de refus de la commission des recours contre les décisions de refus de visas (CRVV) du 4 octobre 2025 rejetant le recours administratif dirigé contre la décision des autorités consulaires françaises à Islamabad du14 juillet 2025 refusant à Mme A… un visa de long séjour au titre de la réunification familiale ;
2°) d’enjoindre aux autorités consulaires de délivrer le visa sollicité dans un délai de quinze jours suivant la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 300 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer la demande sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros hors taxe en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la requête est recevable :
- la condition d’urgence est satisfaite eu égard à la séparation prolongée de la famille et aux risques de persécutions en cas de retour en Afghanistan ; elle est vulnérable, notamment depuis le décès de son père ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est entachée d’une erreur de droit ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation
* elle porte atteinte au droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît les stipulations de l’articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
* elle méconnaît les stipulations de l’articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête en annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Marowski, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 dudit code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France implicite du 4 octobre 2025 rejetant le recours administratif dirigé contre la décision des autorités consulaires françaises à Islamabad du14 juillet 2025 refusant à Mme A… un visa de long séjour au titre de la réunification familiale, les requérants se prévalent des risques pour Mme A… en cas de retour en Afghanistan. Toutefois, si la requérante fait valoir qu’elle vit en situation irrégulière au Pakistan, elle n’établit pas avoir sollicité en vain la délivrance d’un visa dans ce pays. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante soit personnellement exposée à des menaces réelles et actuelles tant d’expulsion vers son pays d’origine l’Afghanistan, que de mauvais traitement ou de risques pour sa vie ou son intégrité dans ce pays, et ce en dépit du décès allégué de son père. Par ailleurs, si les requérants se prévalent de la durée de séparation de la famille, il ressort des pièces du dossier que M. A… a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire en France le 26 juillet 2021, que l’OFPRA lui a délivré des certificats de mariage et de naissance le 13 février 2023 et que les requérants n’ont sollicité la délivrance du visa litigieux que le 2 juin 2025, sans expliciter les raisons d’un tel délai, contribuant ainsi eux-mêmes à la prolongation de la séparation et, par conséquent, à la situation d’urgence qu’ils invoquent . Dès lors, pour douloureuse que puisse être la séparation des membres d’une famille, les circonstances alléguées par M. et Mme A… ne sont pas de nature à caractériser une atteinte suffisamment grave et immédiate à leurs intérêts justifiant la suspension de l’exécution de la décision litigieuse.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de suspension de l’exécution de cette décision doivent être rejetées, en application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction sous astreinte et celles relatives aux frais d’instance.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme et M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et M. C… A….
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur
Fait à Nantes, le 25 novembre 2025
Le juge des référés,
Y. MAROWSKI
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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