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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 9 mai 2025, n° 2504730 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2504730 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Versailles |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 mai 2025, M. B A, représenté par Me Cacan, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 avril 2025, par lequel la préfète de la Savoie a décidé de sa remise aux autorités italiennes, et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français pendant une durée de deux ans ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 351-3 du code de justice administrative dispose que : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’État, son président ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente () ».
2. Aux termes de l’article R. 312-8 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. () ». L’article R. 221-3 du même code dispose : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () Versailles : Essonne ; () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A, résidant à Etampes, dans le département de l’Essonne, à la date de l’arrêté attaqué. Ainsi, le litige relève de la compétence territoriale du tribunal administratif de Versailles, à qui il y a lieu, en application des dispositions précitées, de transmettre le dossier de la requête de M. A.
ORDONNE
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B A est transmis au tribunal administratif de Versailles.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au président du tribunal administratif de Versailles.
Fait à Grenoble, le 9 mai 2025.
Le président de la 1ère chambre,
P. Thierry
N°2504730
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