Non-lieu à statuer 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 24 mars 2026, n° 2521479 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2521479 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 juillet et 21 août 2025, M. B… A…, représenté par Me Bayou, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’ordonner à l’État de lui attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités, sous astreinte de 400 euros par mois de retard, liquidée tous les six mois à son profit, ou pour moitié à son profit et pour moitié au profit du fonds national vers et pour logement, ou pour moitié à son profit et pour moitié au profit de personnes de droit privé à but non lucratif menant des actions d’intérêt général en lien avec le logement, ou au profit de personnes de droit privé à but non lucratif menant des actions d’intérêt général en lien avec le logement, ou au profit du fonds national vers et pour le logement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, et une somme de 1 800 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 2 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
1.
Par une décision du 2 janvier 2026, le bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Paris a accordé à M. A… le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur l’admission du requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur la demande d’injonction :
2.
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (…). ».
3.
Aux termes de l’article R. 778-1 du même code : « Sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du présent code sous réserve des dispositions particulières du code de la construction et de l’habitation et des dispositions du présent chapitre : / 1° Les requêtes introduites par les demandeurs reconnus par la commission de médiation prévue à l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation comme prioritaires et devant se voir attribuer un logement en urgence, en application des dispositions du II du même article, et qui n’ont pas, passé le délai mentionné à l’article R. 441-16-1 du même code, reçu une offre de logement tenant compte de leurs besoins et de leurs capacités (…) ». Enfin, aux termes de l’article R. 778-2 de ce code : « Les requêtes mentionnées à l’article R. 778-1 sont présentées dans un délai de quatre mois à compter de l’expiration des délais prévus aux articles R. 441-16-1, R. 441-17 et R. 441-18 du code de la construction et de l’habitation. Ce délai n’est toutefois opposable au requérant que s’il a été informé, dans la notification de la décision de la commission de médiation ou dans l’accusé de réception de la demande adressée au préfet en l’absence de commission de médiation, d’une part, de celui des délais mentionnés aux articles R. 441-16-1, R. 441-17 et R. 441-18 de ce code qui était applicable à sa demande et, d’autre part, du délai prévu par le présent article pour saisir le tribunal administratif (…) ».
4.
Aux termes du I de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d’urgence et qui n’a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. ». Aux termes de l’article R. 441-16-1 du même code : « A compter du 1er décembre 2008, le recours devant la juridiction administrative prévu au I de l’article L. 441-2-3-1 peut être introduit par le demandeur qui n’a pas reçu d’offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités passé un délai de trois mois à compter de la décision de la commission de médiation le reconnaissant comme prioritaire et comme devant être logé d’urgence. Dans les départements d’outre-mer et dans les départements comportant au moins une agglomération, ou une partie d’une agglomération, de plus de 300 000 habitants, ce délai est de six mois. ».
5.
Par une décision du 19 septembre 2024, la commission de médiation du département de Paris a désigné M. A… comme prioritaire et devant être logé d’urgence dans un logement répondant à ses besoins et ses capacités. Conformément aux prescriptions de l’article R. 778-2 du code de justice administrative, la décision de la commission de médiation de Paris a été notifiée à M. A… le 31 octobre 2024, à l’adresse qu’il lui avait indiquée, et l’informait de ce qu’il pouvait saisir le tribunal administratif si aucune offre de logement ne lui était faite, à compter du 19 mars 2025, et ce jusqu’au 21 juillet 2025. Toutefois, la requête de M. A… a été adressée au greffe le 27 juillet 2025, après l’expiration du délai de recours contentieux prévu par les dispositions précitées. Par ailleurs, la demande d’aide juridictionnelle déposée auprès du bureau d’aide juridictionnelle le 18 août 2025, soit également après l’expiration du délai de recours contentieux, n’a pas prorogé ce délai de recours. En conséquence, cette requête est tardive et ne peut qu’être rejetée comme entachée d’une irrecevabilité manifeste non susceptible d’être régularisée, en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions fondées sur les dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. A… aux fins d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. A… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre chargé de la ville et du logement.
Fait à Paris, le 24 mars 2026.
La vice-présidente de la 4ème section,
signé
A. Stoltz-Valette
La République mande et ordonne au ministre chargé de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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