Annulation 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 8e ch., 9 avr. 2026, n° 2404316 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2404316 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 15 mai 2024, N° 2313352 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 avril 2024, M. A… B…, représenté par Me Bertaux, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet de son recours administratif préalable obligatoire formé le 2 février 2024 qui confirme la décision initiale du 5 décembre 2023 par laquelle le président du conseil départemental du Val-de-Marne a mis fin à sa prise en charge en tant que « jeune majeur » ;
2°) d’enjoindre au président du conseil départemental du Val-de-Marne de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous une astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du département du Val-de-Marne le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. B… soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la décision attaquée est entachée d’insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles et est entachée d’une erreur d’appréciation ;
- elles méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 mars 2026, le département du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête de M. B….
Il fait valoir que :
- la demande de M. B… est devenue sans objet dès lors qu’il n’a jamais repris contact avec les services de l’enfant du département du Val-de-Marne pour solliciter le bénéfice d’un contrat jeune majeur et qu’il n’est donc plus pris en charge depuis le 4 décembre 2023 ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Avirvarei, première conseillère.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, né le 20 mai 2005 en Côte d’Ivoire, a été pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance du Val-de-Marne dans le cadre d’un jugement en assistance éducative en date du 20 juillet 2022 qui prévoyait un placement jusqu’au 20 mai 2023, date de sa majorité. Le 22 mai 2023, M. B… a signé un contrat jeune majeur pour une durée d’un an, soit jusqu’au 19 mai 2024 inclus. Par une décision du 5 décembre 2023, le président du conseil départemental du Val-de-Marne a notifié à M. B… une fin de prise en charge au 4 décembre 2023 au motif qu’il a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français. Le 2 février 2024, M. B… a formé un recours administratif préalable obligatoire contre cette décision. M. B… doit être regardé comme demandant l’annulation de la décision implicite de rejet de son recours administratif préalable obligatoire qui confirme la décision initiale du 5 décembre 2023.
Sur le non-lieu opposé en défense :
Si le département du Val-de-Marne soutient que « la demande de M. B… est devenue sans objet puisque le jeune n’est plus pris en charge par la DPEJ depuis le 4 décembre 2023 [notamment car] il n’a jamais repris contact avec les services de l’enfance du département du Val-de-Marne pour solliciter le bénéfice d’un contrat jeune majeure », cette circonstance n’est pas de nature à priver d’objet la présente requête.
Sur la demande de prise en charge au titre du contrat jeune majeur :
Aux termes de l’article L. 112-3 du code de l’action sociale et des familles : « La protection de l’enfance vise à garantir la prise en compte des besoins fondamentaux de l’enfant, à soutenir son développement physique, affectif, intellectuel et social et à préserver sa santé, sa sécurité, sa moralité et son éducation, dans le respect de ses droits. (…) Ces interventions peuvent également être destinées à des majeurs de moins de vingt et un ans connaissant des difficultés susceptibles de compromettre gravement leur équilibre (…) ». Aux termes de l’article L. 221-1 du code de l’action sociale et des familles : « Le service de l’aide sociale à l’enfance est un service non personnalisé du département chargé des missions suivantes : / 1° Apporter un soutien matériel, éducatif et psychologique tant aux mineurs et à leur famille ou à tout détenteur de l’autorité parentale, confrontés à des difficultés risquant de mettre en danger la santé, la sécurité, la moralité de ces mineurs ou de compromettre gravement leur éducation ou leur développement physique, affectif, intellectuel et social, qu’aux mineurs émancipés et majeurs de moins de vingt et un ans confrontés à des difficultés familiales, sociales et éducatives susceptibles de compromettre gravement leur équilibre (…) ». Aux termes de l’article L. 222-5 du même code : « Sont pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance sur décision du président du conseil départemental : / … / 5° Les majeurs âgés de moins de vingt et un ans et les mineurs émancipés qui ne bénéficient pas de ressources ou d’un soutien familial suffisants, lorsqu’ils ont été confiés à l’aide sociale à l’enfance avant leur majorité, y compris lorsqu’ils ne bénéficient plus d’aucune prise en charge par l’aide sociale à l’enfance au moment de la décision mentionnée au premier alinéa du présent article et à l’exclusion de ceux faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. / Peuvent être également pris en charge à titre temporaire par le service chargé de l’aide sociale à l’enfance les mineurs émancipés et les majeurs âgés de moins de vingt et un ans qui éprouvent des difficultés d’insertion sociale faute de ressources ou d’un soutien familial suffisants. / Un accompagnement est proposé aux jeunes mentionnés au 1° du présent article devenus majeurs et aux majeurs mentionnés à l’avant-dernier alinéa, au-delà du terme de la mesure, pour leur permettre de terminer l’année scolaire ou universitaire engagée ».
Il résulte de ces dispositions qu’il incombe à l’autorité chargée de l’aide sociale à l’enfance, le cas échéant dans les conditions prévues par la décision du juge des enfants, de prendre en charge l’hébergement et de pourvoir aux besoins des mineurs confiés au service de l’aide sociale à l’enfance, cette prise en charge pouvant s’étendre, dans certaines circonstances, aux majeurs de moins de vingt et un ans confrontés à des difficultés familiales, sociales et éducatives susceptibles de compromettre gravement leur équilibre. Dans ce cadre, il résulte également de ces dispositions que, depuis l’entrée en vigueur du I de l’article 10 de la loi du 7 février 2022 relative à la protection des enfants, qui a modifié cet article sur ce point, les jeunes majeurs de moins de vingt-et-un ans ayant été pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance d’un département avant leur majorité bénéficient d’un droit à une nouvelle prise en charge par ce service, lorsqu’ils ne disposent pas de ressources ou d’un soutien familial suffisants.
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant une prise en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner la situation de l’intéressé, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l’article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d’annuler, s’il y a lieu, cette décision en accueillant lui-même la demande de l’intéressé s’il apparaît, à la date à laquelle il statue, qu’un défaut de prise en charge conduirait à une méconnaissance des dispositions du code de l’action sociale et des familles relatives à la protection de l’enfance et en renvoyant l’intéressé devant l’administration afin qu’elle précise les modalités de cette prise en charge sur la base des motifs de son jugement.
En l’espèce, pour mettre fin à la prise en charge de M. B… dans le cadre d’un contrat jeune majeur, le président du conseil départemental du Val-de-Marne s’est fondé sur le fait que le requérant a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français.
Toutefois, il résulte de l’instruction que par un jugement n° 2313352 du 15 mai 2024, devenu définitif, le magistrat désigné du tribunal administratif de Melun a annulé l’arrêté du 4 novembre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a fait obligation de quitter sans délai le territoire français à M. B… et a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une durée d’un an. L’existence de cette décision constituant, comme il a été dit au point 6, le motif de la décision attaquée, M. B… est fondé à soutenir que le président du conseil départemental du Val-de-Marne a méconnu les dispositions de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles et a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision implicite par laquelle le président du conseil départemental du Val-de-Marne a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé le 2 février 2024 par M. B… et confirmé la décision du 5 décembre 2023 mettant fin à sa prise en charge en tant que « jeune majeur » doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint au président du conseil départemental du Val-de-Marne, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision, de réexaminer la demande de M. B… tendant à sa prise en charge au titre de l’aide sociale à l’enfance. Il n’y a pas lieu, en revanche, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre provisoirement M. B… à l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du département du Val-de-Marne une somme de 1 500 euros à verser au conseil de M. B…, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas définitivement attribuée à l’intéressé, cette somme lui sera versée directement.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite par laquelle le président du conseil départemental du Val-de-Marne a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé le 2 février 2024 par M. B… et a confirmé la décision du 5 décembre 2023 mettant fin à sa prise en charge est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au président du conseil départemental du Val-de-Marne de réexaminer la demande de prise en charge au titre de l’aide sociale à l’enfance de M. B… dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision.
Article 3 : Le département du Val-de-Marne versera une somme de 1 500 euros à Me Bertaux, conseil de M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Bertaux renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas définitivement attribuée à M. B…, cette somme lui sera versée directement.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, au département du Val-de-Marne et à Me Bertaux.
Copie en sera adressée au bureau d’aide juridictionnelle.
Délibéré après l’audience du 17 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Xavier Pottier, président,
Mme Andreea Avirvarei, première conseillère,
Mme Lina Bousnane, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2026.
La rapporteure,
A. Avirvarei
Le président,
X. Pottier
La greffière,
S. Douchet
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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