Désistement 29 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 3e ch., 29 avr. 2025, n° 2203276 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2203276 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 13 octobre 2022 et le
11 avril 2024, M. B A, représenté par Me Chartrelle, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 22 juillet 2022 par laquelle le directeur interrégional de la mer Manche Est-Mer du Nord l’a informé de son licenciement pour inaptitude physique à compter du 23 août 2022 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 18 août 2022 par lequel le directeur interrégional de la mer Manche Est-Mer du Nord l’a licencié pour inaptitude physique d’origine non professionnelle à compter du 23 août 2022 ;
3°) de mettre à la charge de la direction interrégionale de la mer Manche Est-Mer du Nord une somme de 2 000 euros, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les décisions attaquées ont été prises par une autorité incompétente en l’absence de justification d’une délégation de signature régulièrement publiée consentie à leur signataire ;
— ces décisions sont insuffisamment motivées dès lors qu’elles le sont exclusivement par référence à un avis du 21 juin 2022 de la commission consultative des ouvriers des parcs et ateliers dont il n’a pas été destinataire ;
— l’arrêté du 18 août 2022 est entaché d’erreur manifeste d’appréciation dès lors que l’inaptitude physique conduisant à son licenciement est d’origine professionnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 février 2024, le préfet de la région Normandie conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 11 mars 2024, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 12 avril 2024, à 12 heures.
Par des lettres des 6 novembre 2024 et 17 janvier 2025, le tribunal a demandé, sur le fondement de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, la communication de l’arrêt rendu par la Cour d’appel d’Amiens sur l’appel interjeté contre le jugement du 4 septembre 2023 du pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens.
Par un courrier, enregistré le 20 janvier 2025, le préfet de la région Normandie a produit la pièce demandée qui a été communiquée, dans le cadre de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, au requérant.
Par un courrier, enregistré le 30 janvier 2025, le requérant a produit la pièce demandée.
Par un courrier du 21 janvier 2025, le tribunal a transmis à M. A une demande de maintien de sa requête sur le fondement de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Par un courrier, enregistré le 18 février 2025, M. A a maintenu sa requête.
Par un mémoire, enregistré le 11 mars 2025, M. A déclare se désister de son action.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Lapaquette, rapporteur,
— et les conclusions de Mme Rondepierre, rapporteure publique,
Considérant ce qui suit :
1. Par un mémoire enregistré le 11 mars 2025, M. A a déclaré se désister de son action. Ce désistement est pur et simple. Aucune circonstance ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’action de M. A.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la région Normandie.
Délibéré après l’audience du 2 avril 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Thérain, président,
— M. Lapaquette, premier conseiller ;
— M. Harang, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2025.
Le rapporteur,
signé
A. Lapaquette
Le président,
signé
S. Thérain
La greffière,
signé
S. Chatellain
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
No2203276
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