Rejet 2 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 2 mai 2025, n° 2503519 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2503519 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 et 22 avril 2025, M. B C demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 10 avril 2025 par lequel le préfet de l’Oise a décidé de son maintien en rétention administrative à la suite du dépôt, au centre de rétention administrative, d’une demande d’asile.
Il soutient que :
— l’arrêté litigieux n’a pas été pris par une autorité compétente ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’un vice de procédure à raison de la violation de son droit d’être entendu, en méconnaissance des dispositions de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le préfet de l’Oise a méconnu sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 avril 2025, le préfet de l’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requête est irrecevable pour ne pas respecter les dispositions de l’article R.411-1 du code de justice administrative ;
— la requête est irrecevable pour ne comporter que des moyens non assortis de précisions suffisantes ;
— les conclusions à fin d’annulation de l’information faite à l’intéressé de son signalement aux fins de non admission, conséquence de l’interdiction de retour sur le territoire français pris à son encontre, sont irrecevables pour être dirigées contre un acte insusceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir ;
— le moyen tiré de l’irrégulière notification de la décision litigieuse est inopérant et manque, en tout état de cause, en fait ;
— le moyen tiré de l’irrégularité de la consultation des fichiers automatisés est inopérant ;
— les moyens invoqués dans la requête sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président du tribunal a désigné Mme Piou, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Piou, magistrate désignée ;
— et les observations de Me Zambo Mveng, représentant M. C, assisté de M. A, interprète assermenté en langue Malinké, qui conclut aux mêmes fins que la requête ; il abandonne les moyens tirés du vice d’incompétence et du non-respect de son droit d’être entendu, développe le moyen tiré de l’existence d’une erreur d’appréciation quant au caractère dilatoire de sa demande d’asile, soutient que l’arrêté est entaché d’une erreur de fait dès lors qu’il n’a pas déposé sa demande d’asile au-delà du délai de cinq jours suivant la notification de la décision de maintien en rétention et maintient les autres moyens tels qu’invoqués dans la requête.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant guinéen né le 4 octobre 1993 à Kissidougou (Guinée), demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 10 avril 2025 par lequel le préfet de l’Oise a décidé de son maintien en rétention administrative à la suite du dépôt, au centre de rétention administrative, d’une demande d’asile.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, le préfet de l’Oise énonce avec suffisamment de précisions les considérations de droit et de fait sur lesquelles il fonde l’arrêté attaqué, en citant les dispositions de l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et en mentionnant notamment que l’intéressé a présenté sa demande d’asile au-delà du délai de cinq jours suivant la notification de sa décision de placement en rétention, qu’il a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français le 23 juillet 2024 à laquelle il s’est volontairement soustrait et que sa demande d’asile, formulée en centre de rétention, a pour seul but de faire échec à l’exécution de cette mesure d’éloignement. Par suite, le moyen, tiré de l’insuffisante motivation de la décision attaquée ne peut être accueilli.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 754-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’sile : « La demande d’asile d’un étranger placé ou maintenu en rétention n’est pas recevable si elle est formulée plus de cinq jours après qu’il s’est vu notifier ses droits en matière d’asile dans les conditions prévues à l’article L. 744-6. Toutefois, cette irrecevabilité n’est pas opposable à l’étranger qui invoque, au soutien de sa demande, des faits survenus après l’expiration de ce délai./L’irrecevabilité de la demande d’asile peut être opposée par l’autorité administrative lorsque cette demande a été présentée par un étranger, en provenance d’un pays considéré comme un pays d’origine sûr en application de l’article L. 531-25, au-delà des cinq premiers jours de rétention dans le seul but de faire échec à l’exécution effective et imminente de la décision d’éloignement ». Et, aux termes de l’article L. 754-3 du même code : « Si la France est l’État responsable de l’examen de la demande d’asile et si l’autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la décision d’éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l’étranger pendant le temps strictement nécessaire à l’examen de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d’irrecevabilité de celle-ci, dans l’attente de son départ. () ». Aux termes de l’article L. 754-4 de ce code : « L’étranger peut, selon la procédure prévue à l’article L. 921-2, demander l’annulation de la décision de maintien en rétention prévue à l’article L. 754-3 afin de contester les motifs retenus par l’autorité administrative pour estimer que sa demande d’asile a été présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la décision d’éloignement. () ».
4. Il ressort des pièces du dossier que M. C déclare être entré en France depuis plusieurs mois et n’a, depuis lors, déposé aucune demande d’asile sur ce territoire. Lors de son audition par les services de police, le 4 avril 2025, il a indiqué être venu en France pour des raisons économique dès lors qu’il ne trouvait pas de travail dans son pays d’origine. S’il y a également indiqué avoir envisagé de demander l’asile, il en aurait été dissuadé lorsque « des passants dans la rue » lui auraient indiqué qu’il fallait pour se faire « avoir un motif ». Enfin, informé de l’éventualité de l’édiction à son encontre d’une mesure d’éloignement à destination de son pays d’origine, il s’est borné à indiquer que " si ça dépend[ait] de [lui], [il] souhait[ait] rester en France pour travailler et [se] faire un peu d’argent ", sans évoquer de quelconques craintes. Dans ces conditions, le préfet de l’Oise n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en estimant que la demande d’asile de M. C n’a été présentée qu’en vue de faire échec à l’exécution de la décision d’éloignement prise à son encontre le 23 juillet 2024. Enfin, si le préfet de l’Oise a commis une erreur de fait en retenant dans l’arrêté en litige, pour estimer la demande dilatoire, que l’intéressé avait déposé sa demande d’asile plus de cinq jours après s’être vu notifier ses droits en matière d’asile, il résulte de l’instruction qu’il aurait pris la même décision sans tenir compte de cette circonstance.
5. En dernier lieu, si l’intéressé soutient que le préfet de l’Oise " méconnait [sa] situation personnelle ", ce moyen n’est pas assorti des précisions suffisantes pour permettre au tribunal d’en apprécier le bien-fondé. Au demeurant, il ne ressort pas des termes de l’arrêté litigieux que le préfet n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. C. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de l’Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe 2 mai 2025.
La magistrate,
Signé
C. Piou
La greffière,
Signé
C. Toneguzzo
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Candidat ·
- Election ·
- Dépense ·
- Commission nationale ·
- Politique ·
- Compte ·
- Remboursement ·
- Financement ·
- Scrutin ·
- Affichage
- Justice administrative ·
- Mer ·
- Manche ·
- Région ·
- Commissaire de justice ·
- Biodiversité ·
- Physique ·
- Courrier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement
- Logement ·
- Astreinte ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Île-de-france ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Injonction
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Infraction routière ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Retrait ·
- Désistement ·
- Permis de conduire ·
- Recours ·
- Acte ·
- Décision implicite ·
- Rejet
- Enfance ·
- Aide sociale ·
- Jeune ·
- Département ·
- Recours administratif ·
- Charges ·
- Action sociale ·
- Justice administrative ·
- Mineur émancipé ·
- Décision implicite
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Attestation ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Rejet
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Identité ·
- Justice administrative ·
- Passeport ·
- Cartes ·
- Décret ·
- Commissaire de justice ·
- Nationalité ·
- Inopérant ·
- Loisir ·
- Droit commun
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- État de santé, ·
- Médecin ·
- Interdiction ·
- Traitement ·
- Liberté fondamentale ·
- Immigration
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Territoire français ·
- Litige ·
- Département
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Afghanistan ·
- Réunification familiale ·
- Juge des référés ·
- Visa ·
- Recours administratif ·
- Suspension ·
- Exécution ·
- Pays
- Justice administrative ·
- Logement ·
- Médiation ·
- Aide juridictionnelle ·
- Délai ·
- Commission ·
- Capacité ·
- Urgence ·
- Bénéfice ·
- Profit
- Justice administrative ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Allocations familiales ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Droit commun
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.