Rejet 10 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 1re ch., 10 déc. 2024, n° 2307895 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2307895 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 avril et 17 juillet 2023, M. B A, représenté par Me Léron, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 6 février 2023 par laquelle la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP) a approuvé, après réformation, le compte de campagne qu’il a déposé au titre de sa candidature aux élections législatives des 12 et 19 juin 2022 dans la 2ème circonscription du Finistère et arrêté le montant du remboursement dû par l’Etat à la somme de 32 932 euros ;
2°) de fixer le montant du remboursement forfaitaire de ses dépenses électorales dû par l’Etat en application des dispositions de l’article L. 52-11-1 du code électoral à la somme de 33 772 euros ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision est insuffisamment motivée ;
— les dépenses d’aménagement de son local de campagne constituent des dépenses à caractère électoral qui sont remboursables et la somme de 840 euros doit donc être réintégrée dans son compte de campagne.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 4 mai et 31 août 2023, la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens invoqués par M. A ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 25 juillet 2023, la clôture d’instruction a été fixée en dernier lieu au 28 septembre 2023.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code électoral ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Madé,
— et les conclusions de Mme Marcus, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, candidat à l’élection organisée les 12 et 19 juin 2022 dans la 2ème circonscription du Finistère pour la désignation d’un député à l’Assemblée nationale, a déposé, le 28 juillet 2022, son compte de campagne relatif à cette élection à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP). La Commission a, par une décision du 6 février 2023, approuvé son compte de campagne et arrêté à la somme de 32 932 euros le montant du remboursement forfaitaire dû par l’Etat. Par la présente requête, M. A demande au tribunal de réformer cette décision en tant qu’elle a exclu du montant du remboursement forfaitaire dû par l’Etat la somme de 840 euros et de fixer ce remboursement à la somme de 33 772 euros.
Sur le cadre juridique :
2. Aux termes des dispositions de l’article L. 52-4 du code électoral : « Tout candidat à une élection déclare un mandataire conformément aux articles L. 52-5 et L. 52-6 au plus tard à la date à laquelle sa candidature est enregistrée. Ce mandataire peut être une association de financement électoral, ou une personne physique dénommée » le mandataire financier « . () / Il règle les dépenses engagées en vue de l’élection et antérieures à la date du tour de scrutin où elle a été acquise, à l’exception des dépenses prises en charge par un parti ou groupement politique. ». Aux termes des dispositions de l’article L. 52-11 de ce code : « Pour les élections auxquelles l’article L. 52-4 est applicable, il est institué un plafond des dépenses électorales, autres que les dépenses de propagande directement prises en charge par l’Etat, exposées par chaque candidat (), ou pour leur compte, au cours de la période mentionnée au même article ». Aux termes des dispositions de l’article L. 52-12 du même code : « I.- Chaque candidat () soumis au plafonnement des dépenses électorales prévu à l’article L. 52-11 est tenu d’établir un compte de campagne lorsqu’il a obtenu au moins 1 % des suffrages exprimés ou s’il a bénéficié de dons de personnes physiques conformément à l’article L. 52-8 () / Pour la période mentionnée à l’article L. 52-4 du présent code, le compte de campagne retrace, selon leur origine, l’ensemble des recettes perçues et, selon leur nature, l’ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l’élection par le candidat () ou pour son compte, à l’exclusion des dépenses de la campagne officielle. / II. – Au plus tard avant 18 heures le dixième vendredi suivant le premier tour de scrutin, chaque candidat () présent au premier tour dépose à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques son compte de campagne et ses annexes accompagné des justificatifs de ses recettes () ainsi que des factures, devis et autres documents de nature à établir le montant des dépenses payées ou engagées par le candidat ou pour son compte. ». Aux termes des dispositions de l’article L. 52-15 de ce code : « La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques approuve et, après procédure contradictoire, rejette ou réforme les comptes de campagne. Elle arrête le montant du remboursement forfaitaire prévu à l’article L. 52-11-1. () / Le remboursement total ou partiel des dépenses retracées dans le compte de campagne, quand la loi le prévoit, n’est possible qu’après l’approbation du compte de campagne par la commission. ». Enfin, aux termes des dispositions de l’article L. 52-11-1 du même code : « Les dépenses électorales des candidats aux élections auxquelles l’article L. 52-4 est applicable font l’objet d’un remboursement forfaitaire de la part de l’Etat égal à 47,5 % de leur plafond de dépenses. Ce remboursement ne peut excéder le montant des dépenses réglées sur l’apport personnel des candidats et retracées dans leur compte de campagne. / Le remboursement forfaitaire n’est pas versé aux candidats qui ont obtenu moins de 5 % des suffrages exprimés au premier tour de scrutin, qui ne se sont pas conformés aux prescriptions de l’article L. 52-11, qui n’ont pas déposé leur compte de campagne dans le délai prévu au II de l’article L. 52-12 ou dont le compte de campagne est rejeté pour d’autres motifs () Dans les cas où les irrégularités commises ne conduisent pas au rejet du compte, la décision concernant ce dernier peut réduire le montant du remboursement forfaitaire en fonction du nombre et de la gravité de ces irrégularités ».
Sur les conclusions aux fins de réformation de la décision contestée :
3. En premier lieu, il appartient au juge administratif, saisi d’une requête dirigée contre une décision de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques prise en application de l’article L. 52-15 du code électoral, de se prononcer sur le droit au remboursement du candidat et de réformer le cas échéant son compte de campagne, au vu de l’ensemble des éléments produits dans le cadre de l’instruction de sa requête. Par suite, les éventuelles irrégularités qui auraient entaché la procédure devant la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques peuvent être couvertes au cours de l’instance contentieuse engagée devant le juge et ne sauraient être utilement invoquées à l’appui d’une requête dirigée contre une décision de la Commission. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision du 6 février 2023 doit être écarté comme inopérant.
4. En second lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 51 du code électoral : « Pendant la durée de la période électorale, dans chaque commune, des emplacements spéciaux sont réservés par l’autorité municipale pour l’apposition des affiches électorales. () / Pendant les six mois précédant le premier jour du mois d’une élection et jusqu’à la date du tour de scrutin où celle-ci est acquise, tout affichage relatif à l’élection, même par affiches timbrées, est interdit en dehors de cet emplacement ou sur l’emplacement réservé aux autres candidats, ainsi qu’en dehors des panneaux d’affichage d’expression libre lorsqu’il en existe () ».
5. Si la méconnaissance de l’interdiction de tout affichage relatif à l’élection en dehors de l’emplacement réservé par l’autorité municipale ainsi qu’en dehors des panneaux d’affichage d’expression libre lorsqu’il en existe, résultant du troisième alinéa de l’article L. 51 du code électoral, ne peut, par elle-même, justifier le rejet du compte de campagne du candidat qui y a porté la dépense correspondante, faite en vue de l’élection, le caractère irrégulier d’une telle dépense fait obstacle à ce qu’elle puisse faire l’objet d’un remboursement de la part de l’Etat.
6. Il résulte de l’instruction qu’une banderole avec la photo du candidat et la mention " Votons A les 12 et 19 juin ! « a été apposée au-dessus de la porte vitrée de la permanence électorale, qu’une affiche portant le prénom, le nom et la photo du chef du parti politique ayant investi le requérant et le slogan du parti pour les élections était collée sur la porte vitrée, qu’une autre banderole » Votons A les 12 et 19 juin ! " et plusieurs autres affiches, sur lesquelles figuraient le nom et le logo du parti, plusieurs slogans électoraux, la photo du candidat avec sa suppléante et le chef du parti, étaient apposées sur la devanture du local. Ces banderoles et ces affiches, qui faisaient la promotion électorale du candidat et de son parti, excédaient ce qui était nécessaire au simple signalement à la vue du public de la présence d’une permanence électorale et constituaient, dès lors, un affichage électoral apposé en dehors des emplacements autorisés à cette fin, au sens et pour l’application des dispositions précitées de l’article L. 51 du code électoral. Par suite, c’est à bon droit que la CNCCFP a regardé la dépense correspondante de 840 euros, bien qu’engagée en vue de l’élection et à ce titre figurant dans le compte de campagne de l’intéressé, comme une dépense irrégulière ne pouvant faire l’objet d’un remboursement de l’Etat.
7. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander la réintégration de la somme de 840 euros dans le montant du remboursement forfaitaire dû par l’État. Sa requête doit donc être rejetée, en ce compris ses conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques.
Délibéré après l’audience du 26 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Bailly, présidente,
M. Marthinet, premier conseiller,
Mme Madé, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2024.
La rapporteure,
C. MADÉ
La présidente,
P. BAILLYLe greffier,
Y. FADEL
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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