Rejet 31 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 5e ch., 31 oct. 2025, n° 2303468 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2303468 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 28 avril 2023, 10 mars et 30 mai 2025, Mme F… H… et Mme G… H… épouse C…, agissant en dernier lieu en qualité d’ayants droit de leur mère décédée, représentées par Me Haziza, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) de condamner les hospices civils de Lyon (HCL) à leur verser la somme totale de 43 400 euros, au titre des préjudices subis par leur mère, Mme D… H…, décédée le 15 septembre 2023, en lien avec sa prise en charge du 20 février 2022 et ses suites ;
2°) de mettre à la charge des HCL les dépens ainsi que la somme de 3 000 euros à leur verser au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- la responsabilité sans faute des HCL doit être engagée dès lors que Mme D… H… a contracté une infection nosocomiale, lors de sa prise en charge, le 20 février 2022, à l’hôpital Edouard Herriot ;
- la responsabilité pour faute des HCL doit être également engagée dès lors que la chute de Mme E… sur Mme D… H…, le 20 février 2022, à l’hôpital des Charpennes, résulte d’un défaut de surveillance et qu’il n’est pas démontré que toutes les précautions ont été prises par les HCL pour éviter la survenance de l’infection nosocomiale ;
- les préjudices de la victime doivent être réparés comme suit :
* 6 700 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
* 6 000 euros au titre des souffrances endurées ;
* 1 200 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
* 20 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
* 2 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;
* 7 500 euros au titre des souffrances endurées post-consolidation.
Par des mémoires en défense enregistrés les 4 avril, 25 juin et 8 juillet 2025, les hospices civils de Lyon (HCL), représentés par la Selas Lantero et associés (Me Lantero), à titre principal, concluent au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, demandent au tribunal que les prétentions des requérantes soient ramenées à de plus justes proportions.
Ils font valoir que :
- la requête n’est pas recevable dès lors que le tribunal n’est saisi d’aucune conclusion chiffrée ;
- leur responsabilité sans faute n’a pas à être engagée dès lors que la cause de l’infection nosocomiale contractée par Mme H… est sans lien avec sa prise en charge par l’hôpital Edouard Herriot ;
- aucune faute ne leur est imputable dès lors que le défaut de surveillance allégué n’est pas établi et que la prise en charge médicale de la patiente a été conforme aux règles de l’art ;
- à titre subsidiaire, la prise en charge des préjudices doit être limitée comme suit :
* 2 500 euros au titre des souffrances endurées ;
* 1 200 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
* 2 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, déduction faite de la part imputable à l’état de santé antérieur de la patiente ;
* 1 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;
- le déficit fonctionnel temporaire doit être rejeté dès lors que l’hospitalisation de la patiente est uniquement liée à son état initial ;
- les souffrances endurées post-consolidation doivent être rejetées dès lors qu’elles sont déjà indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent ;
- la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône ne produit pas le détail de ses débours et ne distingue pas ses débours liés à l’infection nosocomiale de ceux liés à la survenance de la plaie.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 juin 2025, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), représenté par la SCP UGGC Avocats (Me Welsch), demande au tribunal de prononcer sa mise hors de cause.
Il fait valoir que :
- aucune conclusion n’est formulée à son encontre ;
- les conditions ouvrant droit à indemnisation au titre de la solidarité nationale ne sont pas remplies.
Par un mémoire en intervention enregistré le 24 juin 2025, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Rhône demande au tribunal de condamner les HCL à lui verser la somme totale de 19 545,69 euros au titre de ses débours ainsi que la somme de 1 212 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
Elle fait valoir que :
- si la responsabilité des HCL est engagée, elle est fondée à intervenir ;
- ses débours en lien avec l’accident du 20 février 2022 s’élèvent à la somme de 19 545,69 euros.
Par une ordonnance du 8 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 23 juillet 2025.
Vu :
- l’ordonnance n°2303465 du 21 février 2025 par laquelle la présidente du tribunal a taxé et liquidé les frais et honoraires de l’expertise judiciaire à la somme totale de 2 300 euros ;
- et les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Jorda, première conseillère ;
- les conclusions de M. Borges-Pinto, rapporteur public,
- et les observations de Me Maklouche, substituant Me Lantero, représentant les hospices civils de Lyon.
Considérant ce qui suit :
Mme D… H…, alors âgée de quatre-vingt-neuf ans, a été prise en charge, le 21 janvier 2022, à l’hôpital des Charpennes, relevant des hospices civils de Lyon (HCL), pour des symptômes anxieux et dépressifs dans le cadre de troubles neurocognitifs majeurs en lien avec une maladie d’Alzheimer probable. Le 20 février 2022, une autre patiente ayant chuté sur elle, Mme H… a été transférée à l’hôpital Edouard Herriot, relevant également des HCL, pour soigner une plaie ouverte sur le membre inférieur gauche. Par la suite, après avoir été adressée à l’unité de cicatrisation de la clinique du Parc, la patiente a été transférée dans un établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD), la résidence Bayard Bel âge, où elle est décédée le 15 septembre 2023. La demande indemnitaire préalable adressée par Mme H… aux HCL a été rejetée par un courrier du 28 février 2023. Le docteur A… et le docteur B… ont été désignés, respectivement comme expert et sapiteur, par ordonnances du juge des référés, et leur rapport définitif a été rendu le 26 septembre 2024. Par la présente requête, dans le dernier état de leurs écritures, Mmes F… et G… H…, agissant en qualité d’ayants droit de leur mère, demandent au tribunal de condamner les HCL à leur verser la somme totale de 43 400 euros, au titre des préjudices subis par Mme D… H…, décédée le 15 septembre 2023, en lien avec sa prise en charge du 20 février 2022 et ses suites. La caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Rhône demande au tribunal de condamner les HCL à lui verser la somme totale de de 19 545,69 euros au titre des débours engagés en lien avec cette prise en charge.
Sur l’engagement de la responsabilité des HCL et les conclusions à fins indemnitaires des requérantes :
Aux termes de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique « I. – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. / Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère. ».
En ce qui concerne la responsabilité sans faute
Si les dispositions du I de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique font peser sur l’établissement de santé la responsabilité des infections nosocomiales, qu’elles soient exogènes ou endogènes, à moins que la preuve d’une cause étrangère soit rapportée, seule une infection survenant au cours ou au décours d’une prise en charge et qui n’était ni présente, ni en incubation au début de la prise en charge peut être qualifiée de nosocomiale.
Il résulte de l’instruction que Mme H… a été prise en charge, à l’hôpital Edouard Herriot, pour soigner une plaie ouverte sur le membre inférieur gauche, le 20 février 2022 et que, dans les suites de cette prise en charge, elle a présenté une surinfection de sa plaie. Si comme le sapiteur l’a relevé, un pic fébrile a été relevé le 8 mars 2022, la recherche d’ostéite effectuée par scanner n’a identifié aucune infection. A l’inverse, il résulte du rapport d’expertise du 26 septembre 2024 que les premiers signes de la surinfection ont été identifiés seulement le 4 mai 2022 et confirmés, le 6 mai suivant, par un prélèvement microbiologique qui a permis de retrouver un Staphylocoque doré multi sensible et d’instaurer une antibiothérapie adaptée. Enfin, il résulte du rapport d’expertise du 26 septembre 2024 que « la cause principale de cette surinfection est liée au retard de cicatrisation de la plaie, avec décollement important, lésions de nécrose, fibrine qui ont favorisé la colonisation staphylococcique et ensuite le tableau de surinfection inflammatoire suppurative ». Dans ces conditions, compte tenu du délai de plus de deux mois séparant la prise en charge médicale par les HCL des premiers signes de la surinfection et des conditions d’apparition de cette surinfection, les requérantes n’établissent pas de lien de causalité entre l’hospitalisation du 20 février 2022 et la surinfection identifiée le 6 mai suivant. Par suite, en l’absence d’une infection contractée au cours ou au décours d’une prise en charge médicale, les requérantes ne sont pas fondées à demander l’engagement de la responsabilité sans faute des HCL.
En ce qui concerne la responsabilité pour faute :
En premier lieu, pour établir l’existence d’une faute dans l’organisation du service hospitalier au titre du défaut de surveillance d’un patient atteint d’une pathologie psychiatrique, le juge doit notamment tenir compte, lorsque l’état de santé de ce patient fait courir le risque qu’il commette un acte agressif à son égard ou à l’égard d’autrui, non seulement de la pathologie en cause et du caractère effectivement prévisible d’un tel passage à l’acte, mais également du régime d’hospitalisation, libre ou sous contrainte, ainsi que des mesures que devait prendre le service, compte tenu de ses caractéristiques et des moyens dont il disposait.
Les requérantes soutiennent que la patiente, Mme E…, qui a chuté sur leur mère, souffrait d’une maladie mentale et devait faire l’objet d’une surveillance toute particulière. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction que Mme E… aurait eu un comportement agressif ni envers elle-même ni à l’égard d’autrui. A l’inverse, il résulte de l’instruction, et est d’ailleurs admis par les requérantes, que la chute de Mme E… sur leur mère résulte d’un accident. Dans ces conditions, en l’absence de risque de passage à l’acte, les HCL n’étaient pas tenus d’assurer une surveillance particulière de Mme E…. En outre, dès lors qu’il résulte de l’instruction que cette patiente, qui se déplaçait avec difficulté, disposait d’un déambulateur et que l’infirmière présente au moment de l’incident a immédiatement appelé les secours, les requérantes ne sont pas fondées à soutenir que les HCL auraient commis une faute dans l’organisation du service au titre du défaut de surveillance des patients.
En second lieu, les requérantes font valoir que la prise en charge de leur mère le 20 février 2022 dans un box au lieu d’un bloc opératoire stérile, par un interne qu’elles estiment peu expérimenté, constitue une faute dans la prise en charge de leur mère qui est à l’origine de la surinfection de sa plaie. Toutefois, il résulte du rapport d’expertise du 26 septembre 2024 que les soins délivrés à cette occasion par les HCL, à savoir les explorations cliniques et radiologiques, les lavages, parages, sutures de la plaie et la prescription d’une antibiothérapie de couverture, constituent une prise en charge adaptée, qui a été réalisée conformément aux données de la science et des recommandations en cours. En outre et comme indiqué au point 4, il résulte de l’instruction que l’infection contractée par Mme H… est sans lien avec sa prise en charge par les HCL le 20 février 2022. Par suite, les requérantes ne sont pas fondées à soutenir que les HCL auraient commis des fautes dans la prise en charge médicale de leur mère.
Les requérantes n’étant pas fondées à demander l’engagement de la responsabilité des HCL, il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par les HCL, que leurs conclusions à fins indemnitaires doivent être rejetées.
Sur la demande de mise hors de cause de l’ONIAM :
Aux termes de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique « II. – Lorsque la responsabilité d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d’un producteur de produits n’est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu’ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu’ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, de la durée de l’arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire. / Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d’un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret. ».
Il résulte des motifs retenus au point 4 que l’infection contractée par Mme H… n’est pas directement imputable à sa prise en charge par les HCL et qu’elle ne remplit pas les conditions des dispositions précitées permettant d’engager la solidarité nationale. Par suite et en l’absence de toute conclusion formulée à son encontre, l’ONIAM est fondé à demander sa mise hors de cause.
Sur les conclusions de la CPAM du Rhône :
Le présent jugement ne faisant pas droit aux conclusions à fin indemnitaires de la requête, il y a lieu de rejeter l’ensemble des conclusions présentées par la CPAM du Rhône.
Sur les dépens :
Les frais et honoraires de l’expertise, taxés et liquidés à la somme de 1 500 euros pour le docteur A… et 800 euros pour le docteur B…, soit la somme totale de 2 300 euros, par une ordonnance n° 2303465 du 21 février 2025 de la présidente du tribunal administratif, sont définitivement mis à la charge des requérantes.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il en soit fait application à l’encontre des hospices civils de Lyon, qui ne sont pas partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : L’ONIAM est mis hors de cause.
Article 2 : La requête des consorts H… est rejetée.
Article 3 : Les frais et honoraires de l’expertise, tels que taxés et liquidés par ordonnance du 21 février 2025 de la présidente du tribunal administratif, sont définitivement mis à la charge des consorts H….
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme F… H…, à Mme G… H…, à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, à la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône et aux hospices civils de Lyon.
Copie en sera adressée aux docteurs A… et B….
Délibéré après l’audience du 12 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bour, présidente,
Mme Jorda, première conseillère,
Mme Le Roux, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2025.
La rapporteure,
V. Jorda
La présidente,
A-S. Bour
La greffière,
C. Touja
La République mande et ordonne à la ministre en charge de la santé, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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