Rejet 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 27 mai 2025, n° 2504521 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2504521 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 mai 2025, M. B A, représenté par Me Edberg, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Nord de statuer sur sa demande de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » et de lui délivrer ce titre de séjour avant la date de fin de validité de son récépissé sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Terme, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Il résulte des dispositions combinées des articles L. 511-1 et L. 521-3 du code de justice administrative que, saisi sur le fondement de cette dernière disposition d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire toutes mesures ayant un caractère provisoire ou conservatoire, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l’urgence, ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
3. M. A, ressortissant béninois né le 31 mars 1991 à Parakou (Bénin), a bénéficié en dernier lieu d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « salarié » valable jusqu’au 3 octobre 2023. Il indique en avoir demandé le renouvellement le 3 septembre 2023. Il a été placé sous récépissé jusqu’au 2 décembre 2024. Il demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Nord de statuer sur sa demande de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » et de lui délivrer ce titre de séjour.
4. En premier lieu, il n’appartient pas au juge des référés, qui ne peut prononcer que des mesures provisoires et conservatoires, d’enjoindre à l’autorité administrative de délivrer un titre de séjour. Ces conclusions sont donc manifestement irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
5. En second lieu, si M. A demande qu’il soit enjoint au préfet de statuer sur sa demande de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », sa requête ne comporte aucun moyen concernant cette demande, et il ne donne aucune indication quant au fondement de celle-ci ou la date à laquelle elle aurait été effectuée. Aucune pièce du dossier ne permet au demeurant d’attester qu’elle aurait effectivement été déposée. Ces conclusions se heurtent donc à une contestation sérieuse.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Lille, le 27 mai 2025.
Le juge des référés,
Signé,
D. Terme
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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