Rejet 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 4e ch., 25 sept. 2025, n° 2404208 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2404208 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 avril 2024, Mme B… D…, représentée par Me Dewaele, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 décembre 2023 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, en fixant son pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un certificat de résidence algérien dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S’agissant de l’arrêté pris dans son ensemble :
— il est insuffisamment motivé.
S’agissant de la décision portant refus de séjour :
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les stipulations du 5 de l’article 6 de l’accord-franco algérien du 27 décembre 1968 et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
S’agissant de la décision portant refus de délai de départ volontaire :
— elle est illégale en raison de l’illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation dans l’application des dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale en raison de l’illégalité des décisions portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et refus de délai de départ volontaire.
Par un mémoire en défense produit le 13 octobre 2024, le préfet du Nord, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme D… ne sont pas fondés.
Mme D… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 11 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Barre a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme D…, ressortissante algérienne née le 23 janvier 1983, déclare être entrée en France pour la dernière fois le 11 octobre 2019. La demande d’admission exceptionnelle au séjour qu’elle a présentée en 2021 a fait l’objet d’une décision de rejet du 25 février 2022, assortie d’une obligation de quitter le territoire français. Le 9 juin 2023, Mme D… a à nouveau sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 29 décembre 2023, dont l’intéressée demande l’annulation, le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, en fixant son pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun à l’ensemble des décisions attaquées :
En premier lieu, l’arrêté en litige énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Ces considérations sont suffisamment développées pour mettre utilement l’intéressée en mesure d’en discuter les motifs. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cet arrêté doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision portant refus de séjour :
En premier lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté attaqué, ni d’aucune autre pièce du dossier que le préfet du Nord n’aurait pas procédé à l’examen particulier de la situation personnelle de Mme D… avant de prendre la décision en litige.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord-franco algérien du 27 décembre 1968 : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) / 5. au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; (…) ».
Il est constant que Mme D…, qui déclare être entrée en France pour la dernière fois en 2019, est la mère du jeune C…, né en 2017, dont le père est M. A…, compatriote titulaire d’une carte de résident valable jusqu’en 2033, et que cet enfant est scolarisé en France depuis l’année scolaire 2020-2021. Toutefois, il n’est pas établi que la cellule familiale composée par la requérante et son enfant ne pourrait se reconstituer dans le pays d’origine de l’intéressée dès lors, d’une part, que la requérante n’établit pas, ni même n’allègue, que le jeune C… entretiendrait des liens avec son père, d’autre part, qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que l’enfant, âgé de seulement six ans à la date de la décision attaquée, ne pourrait poursuivre sa scolarité en Algérie. Par ailleurs, la requérante dispose de nombreuses attaches familiales dans son pays d’origine où résident sa mère, ses cinq frères et ses cinq sœurs. Enfin, s’il ressort des pièces du dossier que Mme D… s’est engagée auprès de plusieurs associations, il n’est pas contesté qu’elle ne justifie d’aucune insertion professionnelle en France. Dans ces conditions, le préfet du Nord a pu, sans porter au droit de l’intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, refuser de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale ». Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 5 de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de la requérante doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que Mme D… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui est jugé au point 9 que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus de séjour doit être écarté.
En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que Mme D… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet du Nord l’a obligée à quitter le territoire français.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision portant refus de délai de départ volontaire :
En premier lieu, il résulte de ce qui est jugé aux points 9 et 12 que le moyen tiré de ce que la décision portant refus de délai de départ volontaire doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (…) / 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que la requérante n’a pas exécuté la mesure d’éloignement dont elle a fait l’objet le 25 février 2022. Par suite, le préfet du Nord a pu, sans entacher sa décision d’une erreur de droit ou d’une erreur d’appréciation dans l’application des dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, refuser de lui octroyer un délai de départ volontaire.
Il résulte de ce qui précède que Mme D… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne le moyen propre à la décision fixant le pays de destination :
Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision de refus de délai de départ volontaire doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation des décisions portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et refus de délai de départ volontaire doit être écarté.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par la requérante, n’appelle aucune mesure d’exécution. Les conclusions de la requête à fin d’injonction sous astreinte doivent, dès lors, être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par la requérante et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… D… et au préfet du Nord.
Copie sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Hamon, présidente,
— Mme Célino, première conseillère,
— Mme Barre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025.
La rapporteure,
Signé
C. BarreLa présidente,
Signé
P. Hamon
La greffière,
Signé
S. Ranwez
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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