Rejet 28 mai 2025
Rejet 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 28 mai 2025, n° 2507602 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2507602 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er mai 2025, M. A B, représenté par Me Khatifyian, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 30 avril 2025 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre à l’OFII de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, à titre rétroactif, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 800 euros hors taxes, à verser à son conseil, conformément aux dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 39 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat, ou, en cas de refus d’octroi de l’aide juridictionnelle, de lui verser directement cette somme au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence d’entretien visant à évaluer sa vulnérabilité ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa vulnérabilité ;
— elle méconnaît les objectifs fixés par la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mai 2025, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 2 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Tavernier, conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure de l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Tavernier a été entendu au cours de l’audience publique du 22 mai 2025.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant arménien né le 3 janvier 1975, est entré en France, selon ses déclarations, le 22 septembre 2023. Sa demande d’asile, déposée le 24 octobre 2023, a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 22 février 2024, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 6 mai 2024. Le 30 avril 2025, M. B a sollicité un réexamen de sa demande d’asile auprès de la préfecture de la Loire-Atlantique. Par une décision du même jour, la directrice territoriale de l’OFII a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d’asile et pendant toute la période d’instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. () ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. ».
3. Par ailleurs, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : () 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile ; (). La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. « . Aux termes de l’article D. 551-17 du même code, dans sa rédaction en vigueur à la date de l’acceptation de l’offre de prise en charge : » La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-15 est écrite et motivée. Elle prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée () ".
4. La décision attaquée est fondée sur le motif tiré de ce que le requérant a sollicité un réexamen de sa demande d’asile.
5. En premier lieu, la décision attaquée vise les articles L. 551-15 et D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne que M. B a sollicité un réexamen de sa demande d’asile. La décision comporte ainsi l’énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté comme manquant en fait.
6. En deuxième lieu, il ressort des pièces produites en défense que M. B a bénéficié, le 30 avril 2025, d’un entretien visant à évaluer sa vulnérabilité, en géorgien, langue que l’intéressé a déclaré comprendre, avec l’assistance d’un interprète. Par suite, le moyen soulevé en ce sens doit être écarté.
7. En troisième lieu, il est constant que M. B a présenté une demande de réexamen de sa demande d’asile. Si ce dernier soutient être sans domicile fixe, dépourvu de ressources et dépendre de l’aide ponctuelle d’associations et de services d’urgence pour se loger et se nourrir, il n’apporte aucun élément permettant de justifier de cette situation, ni de l’assistance dont il aurait pu bénéficier à ce titre. Par ailleurs, il ressort de la fiche d’évaluation de vulnérabilité produite en défense, que l’intéressé n’a déclaré aucun problème de santé. Dans ces conditions, M. B n’établit pas qu’il se trouverait dans une situation de particulière vulnérabilité. Par suite, ce dernier n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait, à ce titre, entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
8. En quatrième et dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée a été prise après examen de la vulnérabilité et des besoins particuliers en matière d’accueil de M. B. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des objectifs de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B doivent être rejetées ainsi que doivent l’être, par voie de conséquences, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles relatives aux frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à Me Khatifyian.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2025.
Le magistrat désigné,
T. TAVERNIERLa greffière,
M-C MINARD
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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