Annulation 9 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 9 mars 2026, n° 2601680 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2601680 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 février 2026, M. A… H…, représenté par
Me Andreini, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 10 février 2026 par lequel le préfet du Bas-Rhin l’a assigné à résidence dans le département du Bas-Rhin pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement et, dans l’intervalle, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros hors taxe en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la compétence de la signataire de l’arrêté attaqué n’est pas établie ;
- l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur de droit en ce qu’il fait obligation également à son fils mineur de se présenter une fois par semaine aux services de gendarmerie de Bouxwiller ;
- il méconnaît également, en ce qu’il comporte la même obligation, les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 mars 2026, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir que les invoqués par M. H… sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Bouzar en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Bouzar, magistrat désigné ;
- les observations de Me Andreini, avocate de M. H… ;
- et les observations de M. H…, assisté de M. I…, interprète en langue géorgienne.
Le préfet du Bas-Rhin n’était ni présent ni représenté.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. H…, ressortissant géorgien né en 1979, est entré en France le 3 mars 2022. Sa demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le
8 juin 2022 et par la Cour nationale du droit d’asile le 31 mars 2023. Par un arrêté du
11 septembre 2023, le préfet du Bas-Rhin l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par un jugement du 9 novembre 2023, confirmé en appel, le magistrat désigné du tribunal a rejeté le recours en annulation exercé par M. H… contre cet arrêté. Par un arrêté du 10 février 2026, le préfet du Bas-Rhin l’a assigné à résidence dans le département du Bas-Rhin pour une durée de quarante-cinq jours. Par la présente requête, M. H… demande au tribunal de prononcer l’annulation de cert arrêté du 10 février 2026.
Sur la demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
En raison de l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête, il y a lieu d’admettre à titre provisoire M. H… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
En ce qui concerne l’assignation à résidence elle-même :
Par un arrêté du 6 février 2026, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, le préfet du Bas-Rhin a donné délégation, en cas d’absence ou d’empêchement de M. C… E…, directeur des migrations et de l’intégration et de
Mme G… D…, cheffe du bureau de l’asile et de la lutte contre l’immigration irrégulière, à Mme B… F…, adjointe à la cheffe du bureau, à l’effet de signer la décision attaquée. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. E… et Mme D… n’auraient pas été absents ou empêchés à la date de cette décision. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de cette décision doit être écarté.
En ce qui concerne l’obligation faite au fils mineur de M. H… de se présenter aux services de gendarmerie de Bouxwiller :
Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ». Aux termes de l’article R. 733-1 du même code : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside »
Il revient au juge administratif de s’assurer que les obligations de se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie, susceptibles d’être imparties par l’autorité administrative sur le fondement de ces dispositions, sont adaptées, nécessaires et proportionnées aux finalités qu’elles poursuivent.
Il ressort de la décision attaquée que, outre l’assignation à résidence dans le département prononcée pour une durée de quarante-cinq jours, le préfet du Bas-Rhin a également fait obligation non seulement à M. H… mais également à son fils mineur de se présenter une fois par semaine, les lundis à 14h00, à la gendarmerie de Bouxwiller. Il ressort cependant des pièces du dossier que le fils de M. H…, scolarisé en classe de quatrième au collège du Bastberg de Bouxwiller, a cours les lundis après-midi de 13h00 à 17h00. En l’absence de tout élément révélant la nécessité d’une telle mesure, en retenant de telles modalités de présentation aux services de police pour l’enfant du requérant, la décision attaquée comporte des obligations qui ne sont ni adaptées, ni nécessaires et proportionnées aux finalités qu’elles poursuivent. Il s’ensuit que, sans qu’il soit besoin d’examiner le dernier moyen de la requête, M. H… est fondé à demander l’annulation, dans cette mesure, de la décision attaquée.
Il résulte de tout ce qui précède que M. H… est seulement fondé à solliciter l’annulation de la décision attaquée en ce qu’elle fait obligation à son fils mineur de se présenter une fois par semaine, les lundis à 14h00, à la gendarmerie de Bouxwiller.
Le présent jugement implique seulement qu’il soit enjoint au préfet du Bas-Rhin de réexaminer la situation de M. H… dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Enfin, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros hors taxe à verser à Me Andreini au titre de l’article 37 de la loi du
10 juillet 1991, sous réserve de l’admission définitive de M. H… au bénéfice de l’aide juridictionnelle et de la renonciation de Me Andreini à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à l’aide juridictionnelle
D E C I D E :
M. H… est admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
L’arrêté du 10 février 2026 est annulé en ce qu’il fait obligation au fils mineur de
M. H… de se présenter une fois par semaine, les lundis à 14h00, à la gendarmerie de Bouxwiller.
Il est enjoint au préfet du Bas-Rhin de réexaminer la situation de M. H… dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Le présent jugement sera notifié à M. A… H…, à Me Andreini et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Saverne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mars 2026.
Le magistrat désigné,
M. Bouzar
La greffière,
C. Lamoot
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Lamoot
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